Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
23 octobre 2024
Monsieur Jérôme WITKOWSKI, président
Madame Stéphanie DE MOURGUES, assesseur collège employeur
Monsieur [O] [N], assesseur collège salarié
Assistés lors des débats de Madame Alice GAUTHÉ, greffière
Tenus en audience publique le 19 Juin 2024
Jugement contradictoire, rendu en premier ressort en audience publique le 23 Octobre 2024 par Monsieur Jérôme WITKOWSKI, président, assisté de Madame Doriane SWIERC, greffière
Société [8] C/ [5]
N° RG 20/00119 - N° Portalis DB2H-W-B7E-UTO4
DEMANDERESSE
Société [8]
Située [Adresse 9]
Représentée par Maître Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
[5]
Située [Adresse 2]
Non comparante, ni représentée
Moyens exposés par écrit (article 142-10-4 du code de la sécurité sociale)
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [8]
Me Cédric PUTANIER, vestiaire : 2051
[5]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[5]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [R] a été embauché au sein de l’entreprise de travail temporaire RAS 370 à compter du 1er mars 2019 en qualité de chauffeur VL et mis à la disposition de la société [6] (société utilisatrice).
Le 25 avril 2019, la société [8] a déclaré auprès de la [3] ([4]) de Haute-Garonne un accident du travail survenu le 23 avril 2019 à 23h30 et décrit de la manière suivante : « Selon les dires de notre client, l’intérimaire dépotait une palette, il aurait ressenti une douleur au bas du dos ».
Le certificat médical initial établi le 24 avril 2019 fait état des lésions suivantes : « lombalgies » et prescrit un premier arrêt de travail jusqu’au 6 mai 2019.
Par courrier daté du 15 juillet 2019, la [5] a informé la société [8] de la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Au total, 136 jours d’arrêts de travail ont été imputés à cet accident du travail sur le compte de cotisations de l’employeur.
La société [8] a saisi la commission de recours amiable de la [5] afin de contester l’opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle, ainsi que l’opposabilité à son égard des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident litigieux.
En l’absence de réponse de la commission de recours amiable de la caisse, la société [8] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête du 13 janvier 2020, réceptionnée par le greffe le 15 janvier 2020.
Entre temps, la commission de recours amiable a rendu une décision explicite de rejet le 25 juin 2020.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 19 juin 2024, la société [8] demande au tribunal, à titre principal, de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de l’accident du 23 avril 2018 au titre de la législation professionnelle et à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise judiciaire afin d’apprécier la durée des arrêts et des soins en relation directe et exclusive avec les lésions de l’accident du 23 avril 2018 et celle imputable à une cause totalement étrangère à celui-ci.
Au soutien de l’inopposabilité de la décision de prise en charge, la société [8] conteste en premier lieu la matérialité du fait accidentel allégué et son imputabilité au travail. Elle prétend que la lésion résulte non pas d’un évènement soudain survenu au temps et lieu de travail, mais serait la manifestation d’un état pathologique antérieur (discopathie) évoluant pour son propre compte. Elle indique qu’en tout état de cause, l’existence de cet état antérieur constitue une cause totalement étrangère au travail exclusive de la présomption d’origine professionnelle de l’accident.
La société [8] invoque en outre une violation apparente par la caisse du principe du contradictoire, exposant qu’en dépit des réserves formulées, cette dernière ne lui a pas fait parvenir un questionnaire lui permettant de formuler ses observations de manière contradictoire au cours de l’enquête, alors qu’un questionnaire a été adressé au salarié.
Au soutien de sa demande subsidiaire d’expertise, la société [8] expose que l’existence d’un état antérieur ainsi que la durée disproportionnée des soins et des arrêts de travail pris en charge au regard de la pathologie initialement décrite sur le certificat médical initial, sont des éléments de nature à faire naître un litige d’ordre médical rendant nécessaire une expertise judiciaire, visant à déterminer ceux des arrêts de travail et des soins trouvant leur origine dans une cause totalement étrangère au travail ou dans un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
Aux termes de ses conclusions transmises au tribunal par courrier réceptionné le 25 mars 2024 et soumises au débat contradictoire en application de l’article R. 142-10-4 alinéa 2, la [5] demande au tribunal de débouter la société [8] de ses demandes.
Sur l’opposabilité de la décision de prise en charge de l’accident :
- S’agissant en premier lieu de la matérialité de l’accident, la caisse se prévaut des divers témoignages recueillis lors de l’enquête permettant selon elle d’établir la matérialité du fait accidentel survenu à l’occasion du travail. Elle invoque la présomption d’imputabilité applicable dans ces circonstances et ajoute que pour sa part, la société [8] ne démontre pas que l’accident de travail du 23 avril 2018 aurait une cause totalement étrangère au travail.
- S’agissant en deuxième lieu du respect de la procédure et de son caractère contradictoire, la [5] affirme avoir transmis à l’employeur un questionnaire en même temps que le courrier lui notifiant le recours à un délai complémentaire d’instruction le 20 mai 2019, auquel celui-ci ci n’a jamais répondu.
Sur la demande d’expertise judiciaire, la caisse rappelle que les arrêts de travail et les soins prescrits jusqu’à la guérison ou la consolidation de l’assuré bénéficient d’une présomption d’imputabilité à l’accident et que l’employeur ne peut renverser cette présomption qu’à la condition de démontrer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine des arrêts contestés.
Elle ajoute que la société [8] ne justifie d’aucun élément objectif permettant d’établir que les arrêts de travail pourraient avoir une cause totalement étrangère au travail. Elle précise que de simples doutes fondés sur la longueur des arrêts de travail ne sauraient suffire à justifier une mesure d’expertise et qu’en tout état de cause, la présomption d’imputabilité s’applique même en cas de décompensation d’un état antérieur resté muet jusqu’au fait accidentel. Elle rappelle enfin que la mesure d’instruction sollicitée ne peut avoir pour finalité de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident
1.1 Sur la matérialité de l’accident et son caractère professionnel
Il résulte de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle.
Dans le contentieux de l’inopposabilité, il appartient à la caisse d'établir, par des éléments objectifs autres que les seules déclarations du salarié, à la fois la matérialité de l’accident et son caractère professionnel.
S'agissant de la preuve d'un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes, au sens de l'article 1382 du code civil.
L’accident survenu au temps et au lieu de travail bénéficie d’une présomption d’imputabilité au travail, sauf pour l’employeur à démontrer que cet accident trouve son origine dans une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, au cours de l’enquête diligentée par la [3], monsieur [Y] [R] a précisé les circonstances de son accident et exposé notamment que, comme chaque soir, il dépotait une palette de cartons, qu’il envoyait les cartons à ses collègues de travail, qu’il avait le dos courbé et qu’en se relevant, son dos s’est bloqué et qu’il a ressenti une « énorme douleur tout le bas du dos et derrière la fesse droite ».
Lors de l’enquête, la [5] a interrogé deux collègues de monsieur [Y] [R].
Monsieur [Z] [A] relate l’accident du travail, dont il déclare avoir été personnellement témoin, en ces termes : « monsieur [Y] [R] dépotait une palette et m’envoyait des cartons quand son dos s’est bloqué dû à un geste brusque ».
Monsieur [S] [P] indique également qu’il a vu monsieur [Y] [R] « ne plus pouvoir se tenir droit et se plaindre de douleurs suite au dépotage d’une palette et l’envoi de cartons ».
Interrogé le 21 juin 2019, le service médical de la caisse a confirmé l’imputabilité des lésions constatées sur le certificat médical initial au fait accidentel déclaré.
La société [8], qui pour sa part se borne à se prévaloir d’une absence d’évènement traumatique susceptible d’avoir contribué à l’apparition d’une lésion, ne fournit aucun élément de nature à contredire les multiples témoignages recueillis par la [5] dans le cadre de son enquête.
Il résulte ainsi des éléments fournis par la caisse que le fait accidentel est établi.
Enfin, ce fait accidentel est survenu le 23 avril 2019 à 23h30, durant les horaires de travail du salarié planifiés de 21 heures à 4 heures du matin.
Il en résulte que l’accident, survenu au temps et au lieu du travail, est présumé d’origine professionnelle.
La société [8] allègue, sans le démontrer, que le salarié souffrait du dos et que la lésion constatée ne résulte pas du fait accidentel établi.
Or, la société utilisatrice (la société [6]), également interrogée lors de l’enquête, indique qu’avant la survenance du fait accidentel, elle a constaté que monsieur [Y] [R] « allait bien, et qu’après, il avait mal au bas du dos ».
Le fait que le salarié ait évoqué, au cours de l’enquête, avoir souffert d’une discopathie trois années auparavant, manifestement muette et qui ne l’empêchait plus de travailler au moment de l’accident, est indifférent dès lors que c’est en exécutant son travail qu’une douleur intense est apparue soudainement et a altéré son état de santé au point de l’empêcher de travailler.
En conséquence, la société [8] ne justifie d’aucune cause totalement étrangère au travail de nature à faire échec à la présomption d’origine professionnelle de l’accident.
1.2. Sur la régularité de la procédure d’instruction
L’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit qu’en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident de travail (…) un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés.
En l’espèce, la [5] verse aux débats deux courriers datés du 20 mai 2019, l’un informant la société [8] d’un délai complémentaire d’instruction (1 page), l’autre lui adressant un questionnaire à lui retourner rapidement (4 pages, questionnaire joint inclus).
Elle justifie de l’édition d’un fichier comportant cinq pages le 20 mai 2019, dont l’objet est « délai complémentaire d’instruction », pour envoi en lettre recommandée à l’adresse [Adresse 1] (adresse de l’employeur apparaissant sur la déclaration d'accident de travail du 25 avril 2019).
Elle justifie en outre d’un accusé de réception, justifiant de la bonne réception par l’employeur dudit courrier le 23 mai 2019.
Ces éléments contredisent donc la version soutenue par l’employeur et attestent de la réception effective par ce dernier d’un questionnaire dans le cadre de l’enquête.
Le moyen tiré de l’irrégularité apparente de la procédure d’instruction par la caisse primaire sera donc écarté.
2. Sur la demande d’expertise
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, qui s’étend aux soins et arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident de travail, pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Cette présomption s’applique également aux lésions qui apparaissent comme des conséquences ou des complications de la lésion initiale et demeure en outre lorsqu’un accident révèle ou aggrave un état pathologique préexistant.
La démonstration par la caisse de la continuité des soins et des symptômes est surabondante pour l’application de cette présomption d’imputabilité, celle-ci ayant vocation à s’appliquer pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail.
Cette présomption ne fait toutefois pas obstacle à ce que l'employeur conteste l'imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse ultérieurement à l'accident de travail, mais lui impose alors de rapporter, par tous moyens, la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits résultent d'une cause totalement étrangère au travail, étant précisé qu’une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut avoir pour objet de palier une carence probatoire d’une partie dans l’administration de la preuve. Il se déduit donc de l’interprétation de ce texte qu’une mesure d’expertise ne peut être ordonnée que si l'employeur apporte des éléments de nature à accréditer l'existence d'une cause totalement étrangère au travail qui serait à l'origine exclusive des arrêts de travail contestés.
Enfin, la référence à la durée excessive des arrêts de travail, à la supposée bénignité de la lésion initialement constatée ou à l'existence supposée d'un état pathologique antérieur, n'est pas de nature à établir de manière suffisante l'existence d'un litige d'ordre médical susceptible de justifier une demande d’expertise.
En l’espèce, la [5] verse aux débats le certificat médical initial télétransmis le 24 avril 2019 par le docteur [D] [I] assorti d’un arrêt de travail jusqu’au 6 mai 2019, ainsi qu’une attestation de paiement d’indemnités journalières du 24 avril 2019 au 12 janvier 2020.
La [5] justifie ainsi d’éléments suffisants lui permettant de se prévaloir de la présomption d’imputabilité au travail des arrêts et des soins prescrits au salarié à compter du 24 avril 2019 et jusqu’à la consolidation.
La société requérante conteste la durée des arrêts et soins prescrits et sollicite à ce titre la mise en place d’une expertise judiciaire par référence aux préconisations de la Haute Autorité de Santé, alors que la seule mention de la durée excessive des arrêts (136 jours d’arrêts et de soins) ne saurait suffire à faire naître un litige d’ordre médical de nature à justifier qu’une expertise médicale soit ordonnée.
A cet égard, même à considérer que l’assuré était atteint d’une pathologie qu’il désigne lui-même comme une discopathie, trois ans avant son accident, il est rappelé qu’en cas de dolorisation d’un état pathologique antérieur qui ne manifestait aucun symptôme avant l’accident de travail, la prise en charge des lésions au titre de la législation professionnelle demeure justifiée.
Ainsi, la société requérante ne justifie pas d’éléments suffisants de nature à accréditer l’existence d’une cause étrangère à l’origine exclusive des arrêts de travail et des soins prescrits à compter du 24 avril 2019.
La société [8] sera par conséquent déboutée de sa demande subsidiaire d’expertise médicale sur pièces.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort :
DÉBOUTE la société [8] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société [8] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé, prononcé en audience publique le 23 octobre 2024 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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