Cour de cassation, 02 juillet 1991. 90-12.901
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-12.901
Date de décision :
2 juillet 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Edouard Z..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 décembre 1989 par la cour d'appel de Versailles (1ere chambre), au profit de :
1°/ Mme veuve X..., demeurant 296, boulevard du Pont Wilson à Bordeaux (Gironde),
2°/ la compagnie d'assurance La Paix, dont le siège est ... (9e),
défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mai 1991, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z..., de Me Boulloche, avocat de Mme X... et de la compagnie d'assurance La Paix, les conclusions de M Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, suivant acte reçu par M. X..., notaire, les époux A... se sont fait donation réciproque de leurs biens ; que Mme Z... est décédée le 1er octobre 1980 laissant, pour lui succéder, outre son mari, sa mère et sa soeur, Mmes Andrée et Jacqueline Y... ; que, sur la demande de ces dernières, le tribunal de grande instance a déclaré nulles les donations réciproques des époux A... pour défaut de signatures des témoins et du notaire et a ordonné la liquidation et le partage de la communauté de ces époux et de la succession de Mme Z... ; que, retenant, en outre, la responsabilié professionnelle du notaire, le tribunal a, par un second jugement et après expertise, condamné Mme X..., venant aux droits de son mari décédé et la compagnie d'assurance La Paix à payer à M. Z... diverses sommes d'argent correspondant notamment à son manque à gagner, au préjudice financier comprenant les frais de cession de droits, la quote-part des dépenses d'annulation du permis de construire, ainsi qu'au préjudice résultant de l'indisponibilité des biens communautaires et successoraux ; que, par l'arrêt attaqué (Versailles, 21 décembre 1989), la cour d'appel a débouté M. Z... de sa demande tendant à la réparation de son préjudice financier et au remboursement des sommes qu'il devrait
régler au titre de frais de cession de droits successifs et de l'annulation du permis de construire ; Sur le premier moyen :
Attendu que M. Z... soutient que, bien que l'arrêt n'en fasse pas mention, les débats se sont déroulés devant un seul magistrat ; qu'il fait grief à la cour d'appel de n'avoir pas précisé la qualité de ce magistrat et de n'avoir pas constaté que les avocats ne s'opposaient pas à ce que celui-ci entende les plaidoiries ; Mais attendu que l'article 459 du nouveau Code de procédure civile dispose que l'omission ou l'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut entraîner la nullité de
celui-ci, s'il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d'audience ou par tout autre moyen que les prescriptions légales ont été, en fait, observées ; Attendu qu'il résulte d'un extrait du registre d'audience, délivré par le greffier de la cour d'appel de Versailles et régulièrement produit par les défendeurs, que Mme Marc, conseiller chargé du rapport, a entendu les plaidoiries conformément à l'article 786 du nouveau Code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Z... reproche encore à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en réparation du préjudice par lui subi du fait de l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de réaliser l'opération immobilière projetée sur l'un des terrains dépendant de la succession de son épouse alors, selon le moyen, d'une part, que le créancier ne saurait être indemnisé des fruits d'un capital par la seule reconstitution de celui-ci ; et alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas s'il ne justifiait pas d'une chance suffisamment réelle et sérieuse de tirer de ces biens les profits dont il invoquait la perte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1149 du Code civil ; Mais attendu que, tant par motifs propres qu'adoptés, la cour d'appel a relevé que rien n'établissait qu'après le décès de son épouse, M. Z... aurait fait construire une maison sur le terrain des Cadenelles ou vendu ce bien pour faire des placements, que le projet de diviser le terrain pour effectuer une opération spéculative n'avait jamais été ébauché ; qu'elle en a déduit que la demande d'indemnisation de M. Z..., fondée sur la perte du bénéfice des opérations immobilières qu'il eût pu réaliser s'il avait disposé immédiatement des biens donnés par sa femme devait être rejetée comme se rapportant à un préjudice éventuel et hypothétique ; que par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ;
Que le moyen ne peut dès lors être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le troisième moyen :
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant à obtenir le remboursement des frais de cession de droits successifs qu'il aurait à exposer pour acquérir la pleine et entière propriété de la part de succession perdue par la faute du notaire, alors, selon le moyen, que les dommages-intérêts alloués à la victime d'un comportement fautif doivent couvrir l'intégralité du préjudice qui en est résulté, qu'en lui déniant tout droit à indemnisation des frais de cession de droits successifs nécessaires à la reconstitution du patrimoine qui eût été le sien en l'absence de faute du notaire, la cour d'appel a violé l'article 1149 du Code civil ; Mais attendu que pour statuer comme elle a fait, la cour d'appel a retenu que M. Z..., rétabli dans ses droits par l'octroi d'une indemnité "emportant réparation intégrale de son dommage" pouvait en disposer à sa guise, notamment pour racheter les droits successifs des consorts Y..., que, toutefois, dans ce cas, il lui appartiendrait de supporter les frais de cession en découlant, cette dépense étant étrangère à l'indemnisation de son préjudice ; qu'elle a justifié sa décision du chef attaqué sans encourir les griefs du moyen ; que celui-ci doit être rejeté ; Et sur le quatrième moyen :
Attendu que M. Z... reproche enfin à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant au remboursement de sa quote-part des frais d'annulation du permis de construire, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en écartant tout lien de causalité entre la faute du notaire et sa renonciation au permis de construire au motif qu'il n'était pas exclu que cette renonciation avait été causée par le décès de Mme Z..., la cour d'appel, qui a statué par motif dubitatif, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui constatait qu'il s'était trouvé privé de la pleine propriété des biens successoraux du fait de la faute du notaire, ne pouvait dénier tout lien de causalité entre cette faute et sa renonciation au permis de construire sur lesdits biens sans violer l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, tout en retenant que M. Z... avait été privé de la pleine propriété des biens successoraux du fait de la faute du notaire, a pu retenir qu'il n'était pas démontré par M. Z... que sa renonciation au bénéfice du permis de construire, obtenu du vivant de sa femme, fût en relation de cause à effet avec la nullité de l'acte de donation et donc avec la faute commise par M. X... ; qu'elle a légalement justifié sa décision du chef critiqué par le moyen ;
que celui-ci n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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