Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/18216 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCZUP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Novembre 2020 - Tribunal judiciaire RG n° 17/14162
APPELANTS
Monsieur [V] [J]
né le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 7]
ET
Madame [L] [X] épouse [J]
Née Le [Date naissance 3] 1950 À [Localité 9] (Algérie)
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentés et assistés à l'audience de Me Valérie SAUVADE de l'AARPI MABILLE SAUVADE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0468
INTIMÉS
Monsieur [ZB] [J]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté et assisté à l'audience de Me Sandra RAMOS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0921
Madame [T] [P] divorcée [J] (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 751010022021017208 du 12/05/2021 accordée par le BAJ de PARIS)
née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 12]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentée et assistée à l'audience de Me Thierry BAQUET de la SCP DOMINIQUE-DROUX ET BAQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 191
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été plaidée le 22 Juin 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Florence PAPIN, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
M. Laurent NAJEM, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Valérie MORLET dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Ekaterina RAZMAKHNINA
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Ekaterina RAZMAKHNINA, greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Faits et procédure
Monsieur [ZB] [J] et Madame [T] [P], épouse [J], ont par acte du 27 décembre 2011 acquis un bien immobilier au [Localité 10] (Seine Saint-Denis), [Adresse 6], comprenant un terrain construit et un terrain nu, pour la somme de 270.000 euros. Ils ont pour l'acquisition de ce bien souscrit un prêt immobilier de 258.000 euros auprès de la SA Crédit Foncier de France.
Les époux [J]/[P] ont ensuite par acte du 17 août 2012 revendu le terrain construit à Monsieur [Z] [O] et Madame [H] [A] pour un prix de 317.000 euros.
Ils ont sollicité et obtenu le 25 juillet 2012 un permis de construire une maison sur le terrain nu conservé.
Monsieur [V] [J] et Madame [L] [X], épouse [J], parents de Monsieur [J], ont courant 2013 prêté à celui-ci une somme totale de 112.000 euros. La somme de 95.000 euros lui a été remise par sept virements bancaires entre le 24 avril et le 14 août 2013, et Monsieur [J] a le 28 août 2013 signé une reconnaissance de dette au profit de son père à cette hauteur, s'engageant à la rembourser « dès que possible, sans aucune majoration d'un taux d'intérêts ou à la revente du bien en cas de séparation ». La somme de 17.000 euros a été remise par virement du 18 septembre 2013, et Monsieur [J] a le 20 septembre 2013 signé une reconnaissance de dette à hauteur de cette somme, dans les mêmes termes.
Les époux [J]/[P] se sont séparés et Madame [P] a par requête du 23 février 2017 saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny d'une demande de divorce. Le magistrat a rendu une ordonnance de non-conciliation le 1er juin 2017.
Les époux [J]/[X] ont alors sollicité l'autorisation du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bobigny aux fins d'inscrire une hypothèque provisoire sur le bien immobilier leur appartenant au [Localité 10]. Le juge de l'exécution, par ordonnance du 20 septembre 2017, a autorisé cette inscription d'hypothèque pour garantie de la somme en principal de 112.000 euros outre les intérêts, celle-ci devant être exécutée dans un délai de trois mois et portée à la connaissance des débiteurs dans un délai de huit jours à compter de son exécution (décision exécutoire au seul vu de sa minute). L'hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier des époux [J]/[P] au [Localité 10] a été inscrite et publiée le 10 novembre 2017 et dénoncée le 15 novembre 2017 aux intéressés.
Les époux [J]/[X] ont ensuite par actes du 5 décembre 2017 assigné Monsieur [J], leur fils, et Madame [P], son épouse, en remboursement du prêt de 112.000 euros devant le tribunal de grande instance de Bobigny.
*
Le tribunal, devenu tribunal judiciaire, par jugement du 10 novembre 2020, a :
- débouté les époux [J]/[X], d'une part, et Monsieur [J], d'autre part, de leurs demandes formées contre Madame [P],
- constaté que Monsieur [J] se reconnaît débiteur envers ses parents de la somme de 112.000 euros,
- condamné en conséquence Monsieur [J] à payer aux époux [J]/[X] la somme de 112.000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 5 décembre 2017 et jusqu'à complet paiement, au titre de ce prêt,
- débouté Madame [P], de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la décision,
- condamné in solidum les époux [J]/[X] à payer à Madame [P], la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [J] aux entiers dépens,
- rejeté comme injustifié le surplus des demandes.
Monsieur et Madame [J]/[X] ont par acte du 14 décembre 2020 interjeté appel de ce jugement, intimant Monsieur [J] et Madame [P] devant la Cour.
*
Les époux [J]/[X], dans leurs dernières conclusions signifiées le 11 mars 2021, demandent à la Cour de :
- les recevoir en toutes leurs demandes,
- infirmer le jugement en ce qu'il
. les a déboutés de leurs demandes formées à l'encontre de Madame [P],
. a constaté que leur fils Monsieur [J] se reconnaît débiteur envers ses parents de la somme de 112.000 euros,
. a condamné Monsieur [J] à leur payer la somme de 112.000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 5 décembre 2017 et jusqu'à complet paiement, au titre de ce prêt,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame [P] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- infirmer le jugement en ce qu'il les a condamnés in solidum à payer à Madame [P] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Et, statuant à nouveau,
- condamner solidairement Monsieur [J] et Madame [P] au remboursement de la somme de 112.000 euros en principal à leur profit,
- dire que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de l'assignation du 5 décembre 2017,
- condamner solidairement Monsieur [J] et Madame [P] aux entiers dépens de première instance et d'appel,
- condamne solidairement Monsieur [J] et Madame [P] au paiement d'une somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [J], dans ses dernières conclusions signifiées le 10 juin 2021, demande à la Cour de :
- le dire recevable et bien fondé en ses fins, moyens et prétentions,
- y faisant droit, infirmer le jugement,
En conséquence,
- statuer à nouveau comme suit,
- dire qu'il ne conteste pas l'existence du prêt à hauteur de 112.000 euros,
- à titre principal, dire que Madame [P] et lui-même sont solidairement débiteurs des époux [J]/[X] à hauteur de 112.000 euros au titre des dispositions de l'article 220 du code civil,
- à titre subsidiaire, dire que la dette de 112.000 euros est née pendant la communauté conformément à l'article 1400 du code civil,
- dire que cette somme devra, le cas échéant, être inscrite au passif de la communauté conformément à l'article 1409 du code civil,
En tout état de cause,
- constater que Madame [P] jouit seule des fruits de la dette contractée auprès de ses parents,
- condamner les époux [J]/[X] et Madame [P] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du « CPC » [code de procédure civile] concernant la procédure de première instance devant le tribunal judiciaire de Bobigny,
- condamner les époux [J]/[X] et Madame [P] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du « CPC » concernant la procédure d'appel devant la Cour d'appel de Paris,
- condamner Madame [P] aux entiers dépens de la procédure.
Madame [P], dans ses dernières conclusions signifiées le 2 août 2021, demande à la Cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
En conséquence,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- condamner solidairement les époux [J]/[X] aux entiers dépens « ainsi qu'à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ».
*
Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny a par jugement du 31 août 2021 prononcé le divorce de Monsieur [J] et Madame [P].
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 10 mai 2023, l'affaire plaidée le 22 juin 2023 et mise en délibéré au 28 septembre 2023.
Motifs
La remise de la somme totale courant 2013 de 112.000 euros par les époux [J]/[X] à leur fils Monsieur [J] et les reconnaissances de dette des 28 août et 20 septembre 2013 de ce dernier ne sont contestées d'aucune part.
Sur la demande de remboursement des époux [J]/[X]
Les premiers juges ont constaté que l'argent prêté par les époux [J]/[X] avait été déposé sur un compte ouvert au seul nom de Monsieur [J], que les reconnaissances de dettes n'étaient signées que par ce dernier, qu'il n'était pas établi que Madame [P] ait consenti à cet emprunt, que la somme de 120.000 euros en cause ne peut être considérée comme modeste, que les époux [J]/[P] disposaient au mois d'août 2012 de fonds suffisants pour entreprendre la construction de leur future maison et, enfin, qu'il n'était pas démontré que les fonds litigieux aient été utilisés pour la seule utilité du ménage, de sorte qu'il ont estimé que la solidarité ménagère de l'article 220 du code civil ne pouvait s'appliquer, considérant alors Monsieur [J] comme seul débiteur de ses parents. Les premiers juges ont ensuite rappelé ne pas être compétents pour statuer sur la liquidation de la communauté conjugale. Ils ont donc débouté les époux [J]/[X], ainsi que Monsieur [J], de toute demande présentée contre Madame [P].
Les époux [J]/[X] critiquent le jugement ainsi rendu. Ils affirment que la somme de 120.000 euros en cause a permis aux époux [J]/[P], fils et belle-fille, d'acquérir les matériaux nécessaires à la construction de leur maison et régler les artisans et entreprises, que sans ce prêt, les intéressés n'aurait pu achever la construction de leur domicile familial, que Madame [P] avait connaissance de l'emprunt et y avait consenti. Ils versent aux débats des attestations dont ils défendent la régularité, et soutiennent la véracité des témoignages contestés par Madame [P]. Ils font ensuite état de dettes des époux [J]/[P] et contestent que ceux-ci aient pu disposer, sans leur prêt, des fonds suffisants pour construire leur maison. Affirmant ainsi que l'emprunt souscrit a été contracté utilement pour la construction du logement familial des époux [J]/[P], ils sollicitent la condamnation solidaire des deux ex-époux à son remboursement.
Monsieur [J], fils des époux [J]/[X], ne conteste pas l'existence du prêt de 120.000 euros consenti par ses parents ni ses reconnaissances de dettes, et estime que Madame [P] ne peut non plus les contester, alors qu'elle en avait connaissance et y a consenti. Il critique également le dénigrement par Madame [P] des attestations versées aux débats par ses parents. Monsieur [J] indique enfin que Madame [P] est désormais l'unique occupante de la maison construite avec les fonds prêtés.
Madame [P], épouse de Monsieur [J] et belle-fille des époux [J]/[X], rappelle que la somme en cause de 120.000 euros n'est pas modeste et estime que les prêteurs ne démontrent pas qu'elle ait eu connaissance du prêt et l'ait accepté. Elle observe que les fonds ont été versés à Monsieur [J], que celui-là seul a reconnu sa dette, que les attestations produites aux débats sont de complaisance et peuvent tout au plus démontrer qu'elle a eu connaissance du prêt mais non qu'elle y a consenti. Madame [P] ajoute qu'elle disposait, avec Monsieur [J], des fonds nécessaires pour l'achat du terrain et la construction de leur maison sans l'apport de la somme litigieuse, sans lien avec cette construction, ni avec aucune autre dépense familiale.
Sur ce,
1. sur l'existence d'une dette ménagère solidaire de Monsieur [J] et Madame [P]
L'article 220 du code civil dispose que chacun des époux a pouvoir pour passer seul des contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants, ajoutant que toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement (alinéa 1er). Il est ensuite précisé que la solidarité n'a cependant pas lieu pour des dépenses manifestement excessives eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou l'inutilité de l'opération et à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant (alinéa 2). Il est enfin énoncé que la solidarité n'a pas lieu non plus, si les contrats n'ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts, à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante (alinéa 3).
Les dépenses exceptionnelles pour l'achat ou la construction du logement du couple ne constituent pas, de par leur importance, une dette ménagère solidaire, mais un investissement en vue de la constitution d'un patrimoine immobilier.
Ainsi, alors que le prêt de 120.000 euros consenti par les époux [J]/[X] ne porte pas sur une modeste somme destinée aux besoins de la vie quotidienne des époux [J]/[P], Madame [P] ne peut être tenue à remboursement, solidairement avec Monsieur [J], que s'il est démontré non seulement qu'elle en a eu connaissance, mais également qu'elle y a consenti. Monsieur [J] ne peut se contenter de l'absence de démonstration par Madame [P] de ce « qu'elle n'avait ni connaissance des prêts ni consenti auxdits prêts ».
Les sommes remises par les époux [J]/[X] ont été virées du compte bancaire des époux [J]/[X] (ouvert auprès de la SA BNP Paribas) vers le compte de leur fils, Monsieur [ZB] [J] (ouvert auprès de la SA Société Générale). Ce dernier a seul signé les reconnaissances de dette des 28 août et 20 septembre 2013.
Dans ces reconnaissances de dette, Monsieur [J] indique qu'il s'agit de prêts « afin de pouvoir finir la construction entreprise pour [son] domicile » au [Localité 10]. L'utilisation exacte des fonds n'est cependant pas établie par la production d'une liste de dépenses non datée ni signée dont l'auteur est incertain et qui n'a aucune valeur probante (pièce n°8 des époux [J]/[X]), ni par celle de tickets de caisse de la société Leroy Merlin, qui n'identifient ni le payeur ni le chantier concerné (pièce n°14 de Monsieur [J]).
Monsieur [AS] [M] et Madame [XM] [AL], épouse [M], ont le 28 novembre 2017 attesté avoir rencontré à plusieurs reprises les époux [J]/[P] et entendu Madame [P] « remercier Mr [J] (') pour les travaux et les prêts d'argents, et quand sans eux on n'aurait pas pu construire [sic] ». Les circonstances de ces déclarations ne sont pas précisées. Les époux [M] ont le 14 mai 2019 attesté avoir rédigé seuls leur témoignage du 28 novembre 2017, vrai, ajoutant bien connaître Madame [P] qu'ils ont rencontrée à plusieurs reprises, avec laquelle ils ont partagé plusieurs repas et chez laquelle ils ont été invités. Cette seconde attestation n'apporte pas plus d'éléments quant aux circonstances exactes dans lesquelles ils auraient entendu les propos de Madame [P].
Monsieur [Y] [U], dans une attestation du 25 novembre 1952 [sic, il s'agit de l'année de naissance du témoin] « certifie sur l'honneur que madame [T] [J] épouse de Mr [J] [ZB] (') était bien au courant des différant sommes qui leur était prêtés par Mr et Mme [J] [sic] », ajoutant que lors d'une réception au mois de juin 2016 pour l'anniversaire de la petite fille des époux [J]/[P], ces derniers « on remercier devant [lui] Mr [J] [V] pour l'argent prêté et laid aux travaux [sic] ». Ce témoignage ne peut suffire pour établir la réalité de paroles effectivement prononcées par Madame [P] seule.
Madame [F] [E] a le 15 novembre 2017 attesté avoir au mois de décembre 2016 assisté à une conversation entre les époux [J]/[P], annonçant « leur intention de divorcer à Mr et Mme [J] [V] et [L] que l'argent prêter pour l'achat et la construction de la maison sera rembourser à la vente du bien [sic] ». Il ne peut cependant être tenu compte de ce témoignage alors que Madame [E] a le 10 décembre 2018 rédigé une nouvelle attestation le remettant en cause, affirmant qu'il avait été demandé par Madame [L] [J] sous peine de « couper les liens » : elle indique avoir rédigé cette attestation « sous l'influence et la manipulation », ajoutant qu'elle la lui a été dictée et qu'elle n'a en fait « jamais entendu parlé d'un prêt fait par les parents Mr et Mme [J] [L] et [V] pour leur fils Mr [J] [ZB] pour financer la construction de la maison de Mr et Madame [J] [ZB] et [T] ». Le témoignage de Madame [N] [CG], épouse [K], du 17 mai 2019, qui atteste que Madame [T] [J] a été l'assistante maternelle de Madame [E] et n'a jamais voulu l'influencer et ajoute que cette dernière « est une jeune fille qui n'est absolument pas malléable quand elle décide quelque chose rien ni Personne ne peux la faire changer d'Avis [sic] », ne permet aucunement de ne retenir que la première attestation du 15 novembre 2017 de Madame [E] et d'écarter la seconde du 10 décembre 2018. Les affirmations des époux [J]/[X] quant à l'utilisation par Madame [E] de leur carte bancaire, leur volonté de déposer plainte et la délivrance par l'intéressée d'une attestation (celle du 10 décembre 2018) « dans un unique but de nuisance » ne sont fondées sur aucun élément tangible et sont sans intérêt juridique dans la présente instance, quand bien même Monsieur [DV] [I], chef de service à l'Unité d'Accueil Familial [11] a pu le 27 mai 2019 attester de la conscience professionnelle de Madame [T] [J]. Ce dernier point n'ajoute rien aux débats. L'existence même des deux attestations contradictoires de Madame [E] les rend suspectes, de sorte qu'elles doivent être écartées des débats. Il est ajouté que Monsieur [J] a le 28 mai 2019 porté plainte devant les services de police de [Localité 14] contre Madame [P], pour fausse attestation (portant sur celle du 15 novembre 2017), mais la date de la transmission de cette plainte au Procureur de la République du tribunal de grande instance de Bobigny n'est pas renseignée et qu'il n'est pas justifié des suites apportées.
Les photographies communiquées par les époux [J]/[X], sans date ni lieu ni objet certains, et sans aucune valeur probante, n'apportent rien aux débats.
En outre, ainsi que les premiers juges l'ont observé, les époux [J]/[P], qui ont le 27 décembre 2011 acquis le terrain qui leur a permis de construire leur maison pour la somme de 270.000 euros, obtenant pour le financement de cette opération un prêt bancaire de 258.000 euros, ont le 17 août 2012 revendu une partie de leur terrain (lot comprenant une construction) pour la somme de 317.000 euros, réglée à concurrence de 23.239 euros « dès avant le jour de la vente », et de 293.761 euros « aux termes de l'acte de vente qui en contient quittance » (attestation du 6 novembre 2017 de Maître [B] [C], notaire à [Localité 13]). Il n'est pas justifié du montant et du paiement de frais de notaire. Si les époux [J]/[X] et Monsieur [J] soutiennent en outre que la somme perçue de la vente a également été amputée des honoraires d'intermédiaires (Monsieur [W] [P], frère de Madame [P], et Monsieur [S] [R], son beau-frère) à hauteur de 3.000 + 16.270 + 2.000 = 21.270 euros, d'une part, et de 5.000 + 9.000 = 14.000 euros, d'autre part, cette allégation n'est pas suffisamment prouvée par les débits portés au compte de Monsieur [J] (pièce n°7 de celui-ci, n'identifiant pas même le titulaire du compte en cause), ni par la copie des chèques tirés sur son compte au profit de Monsieur [W] [P] ou de l'Agence Trocadéro, dont le lien avec la vente du bien n'est pas établi. Le lien entre la somme de 18.000 euros versée par Monsieur [J] à Monsieur [G] [D] (chèque du 17 août 2012) et les travaux de construction de la maison du couple n'est pas plus établi.
Il n'est contesté d'aucune part qu'outre la maison construite sur le terrain acquis au [Localité 10], les époux [J]/[P] ont également fait modifier un bâtiment existant pour y abriter deux studios, donnés en location. Le juge aux affaires familiales de Bobigny a dans son ordonnance du 1er juin 2017 constaté que Monsieur [J] percevait alors les loyers sans pour autant les utiliser pour rembourser le prêt immobilier souscrit auprès du Crédit Foncier (lequel a par actes du 4 juillet 2018 assigné Monsieur [J] et Madame [P] en remboursement devant le tribunal de grande instance de Bobigny), et en a donc confié la gestion à Madame [P].
Il n'est ainsi pas établi que les époux [J]/[P] ne disposaient pas - sans l'aide de leurs parents et beaux-parents - des fonds nécessaires pour construire leur maison.
Les reproches de Monsieur [J] concernant la gestion des biens communs par Madame [P] ou son absence de constitution d'avocat dans le cadre de la procédure engagée par le Crédit Foncier ne renseignent pas la Cour sur l'acceptation de celle-ci du prêt des époux [J]/[X] à leur fils, son mari.
Il apparaît ainsi que, quand bien même Madame [P] aurait eu connaissance du prêt de la somme de 120.000 euros par ses beaux-parents à leur fils, son époux, il n'est aucunement établi qu'elle y ait consenti, qu'elle ait accepté de rembourser cette somme, ni que ce prêt ait été nécessaire pour construire la maison du couple, ni même qu'il ait effectivement été affecté à cette construction, sa finition et son aménagement intérieur.
Les premiers juges ont en conséquence à juste titre estimé que la solidarité édictée par l'article 220 du code civil ne pouvait s'appliquer en l'espèce, et qu'à défaut de preuve du consentement de Madame [P] pour le prêt en cause, seul Monsieur [J] devait être considéré comme débiteur alors qu'il avait perçu l'argent et avait seul signé des reconnaissances de dettes.
2. sur l'existence d'une dette de communauté
Il ressort des termes de l'article 1409 du code civil que la communauté conjugale se compose non seulement des aliments dus par les époux et des dettes qu'ils ont contractées pour l'entretien du ménage et l'éducation des enfants, conformément à l'article 220 du même code, mais également des autres dettes nées pendant la communauté.
Mais alors qu'il n'a pas été démontré que la somme de 120.000 euros prêtée par les époux [J]/[X] à Monsieur [J] ait été affectée à la construction et l'aménagement du logement familial, la dette de ce dernier ne peut en l'état constituer une dette de communauté.
Le tribunal ni la Cour de céans ne sont compétents pour statuer sur la liquidation de la communauté conjugale ayant existé entre les époux [J]/[P] avant leur divorce. Le juge aux affaires familiales qui a prononcé leur divorce, a par jugement du 31 août 2021 renvoyé les intéressés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à le saisir à nouveau par voie d'assignation.
***
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, déboutant les époux [J]/[X] et Monsieur [J] de leurs demandes formées à l'encontre de Madame [P], d'une part, et, après avoir constaté que Monsieur [J] se reconnaissait débiteur de ses parents, le condamnant seul à leur rembourser la somme de 112.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2017 et jusqu'à complet paiement.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens de l'arrêt conduit à la confirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens de première instance, mis à la charge de Monsieur [J] et les frais irrépétibles, mis à la charge in solidum des époux [J]/[X] et de Monsieur [J].
Succombant en leurs recours principal et incident devant la Cour, les époux [J]/[X] et Monsieur [J] seront condamnés in solidum aux dépens d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Tenus aux dépens, les époux [J]/[X] et Monsieur [J] seront également condamnés in solidum à payer la somme équitable réclamée de 3.000 euros à Madame [P], en indemnisation des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum Monsieur [V] [J], Madame [L] [X], épouse [J], et Monsieur [ZB] [J] aux dépens d'appel,
Condamne in solidum Monsieur [V] [J], Madame [L] [X], épouse [J], et Monsieur [ZB] [J] à payer la somme de 3.000 euros à Madame [T] [P] en indemnisation de ses frais irrépétibles d'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,