Cour de cassation, 26 février 2020. 19-11.666
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-11.666
Date de décision :
26 février 2020
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COMM.
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 février 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10074 F
Pourvoi n° Y 19-11.666
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 FÉVRIER 2020
1°/ Mme X... N..., épouse F...,
2°/ M. V... F...,
domiciliés tous deux [...],
ont formé le pourvoi n° Y 19-11.666 contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Mars, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité de liquidateur judiciaire de M. V... F...,
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié en son parquet général, [...],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme et M. F..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Mars, ès qualités, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme et M. F... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme et M. F....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à annulation de la procédure collective de M. V... F..., ouverte en application de l'article 182 de la loi du 10 janvier 1985 [sic, en réalité 25 janvier 1985], et d'AVOIR dit que le passif de la société Elegant house doit être supporté par M. V... F....
AUX MOTIFS QUE « Les consorts F... - qui se prévalent dans les motifs de leurs écritures du non-respect de l'article 88 du décret n°85-1388 du 27 décembre 1985- soutiennent que dans la mesure où le passif de la société Elegant house n'a jamais été notifié à M. F... et où l'inscription de la liste des créances a été prise en fraude de ses droits, le passif de la société ne peut être supporté par ce dernier qui n'a jamais été partie à la procédure collective de la société. Ils soutiennent que la SELARL Mars a fait preuve d'un 'acharnement inacceptable' en faisant procéder aux publications au BODACC et que la société Elegant House n'a jamais été en liquidation judiciaire et a fait l'objet d'un plan de cession, de sorte que M. F... ne peut en supporter le passif. Ils exposent également que 'dans le cadre d'une procédure parallèle, il a été admis que la procédure collective subie par M. F... est inconstitutionnelle, de sorte qu'il ne peut subir les affres de poursuites personnelles sur le fondement de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985, interdisant toute poursuite sur son patrimoine personnel', les concluants visant à cet égard la décision du conseil constitutionnel n° 2015-487 QPC du 7 octobre 2015. Ils ajoutent que la procédure subie par M. F... depuis plus de 20 ans est 'manifestement inconventionnelle' car elle méconnaît le principe du droit de propriété tel qu'il est protégé par l'article 1 du protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle est manifestement irrégulière dès lors qu'elle été maintenue depuis plus de 20 ans, M. F..., âgé de 72 ans, déplorant une atteinte disproportionnée à ses droits fondamentaux. La Selarl Mars ès qualités- qui observe que les appelants ont multiplié les procédures inutiles dans le cadre de la liquidation judiciaire, qu'ils ont une appréciation qui leur est propre des dispositions du code de commerce, des règles de la procédure collective et de la jurisprudence et que leurs explications sont confuses- fait valoir que l'état de collocation qui a été déposé au greffe du tribunal de commerce ne concerne que la liquidation de M. F..., même si le greffe a également inscrit la société Elegant house dès lors qu'il y a eu une extension de la procédure de redressement judiciaire entre cette société et M. F... . Elle souligne que l'argument de M. F... selon lequel il ne devrait pas supporter le passif de la société n'est pas compréhensible, qu'elle n'est pas concernée par l'absence de notification du passif de la société Elegant House à M. F... dans la mesure où elle n'est liquidateur judiciaire que de ce dernier et que ce n'est pas parce qu'il y a eu clôture de la procédure collective à l'égard de la société Elegant house que la liquidation judiciaire de M. F... se trouve terminée. Elle soutient que l'exposé de la demande relative à la prétendue inconstitutionnalité est incompréhensible dès lors que la liquidation a été prononcée depuis plus de 30 ans et qu'il est acquis, au visa de l'article 182 aujourd'hui abrogé, que le redressement ou la liquidation judiciaire du dirigeant fautif a un caractère accessoire à la procédure prononcée à l'égard de la personne morale et qu'ainsi le passif de la procédure ouverte à l'encontre du dirigeant comprend outre son passif personnel, celui de personne morale. Les consorts F..., en méconnaissance de l'article 126-2 du code de procédure civile, n'ont pas régulièrement saisi le tribunal de commerce de l'inconstitutionnalité alléguée dans leurs conclusions dans un écrit motivé et distinct de leurs écritures au fond et le tribunal a justement jugé que le moyen relatif à l'inconstitutionnalité de l'article 182 était irrecevable. Il doit être confirmé de ce chef. S'agissant de l'inconventionnalité alléguée à l'égard des 5° et 7° du même article, il convient de rappeler que la procédure collective de la société Elegant house a été étendue à M. V... F..., sur le fondement de l'article 182 de la loi du 10 janvier 1985, par un jugement dont il n'est pas contesté qu'il est définitif et qu'il a l'autorité de la chose jugée. L'inconventionnalité de l'article 182 ne peut être utilement invoquée dès lors que la décision qui s'est fondée sur ces dispositions légales est désormais définitive. Chacune des procédures collectives poursuivie d'une part à l'égard de la société Elegant house et d'autre part à l'égard de M. F... est indépendante l'une de l'autre, ce qui explique que, dans le cadre des dispositions de la loi du 10 janvier 1985, celle concernant la personne morale ait pu se terminer par un plan de cession et que celle relative à M. F... ait pris fin par une liquidation. Il n'en demeure pas moins que du fait de l'extension de la procédure collective au directeur général de la société Elegant house par une décision aujourd'hui définitive et qui a été prononcée contradictoirement à l'égard de M. F..., celui-ci est tenu au paiement non seulement de son passif personnel mais aussi du passif de la société Elegant house, et ce, conformément à l'alinéa 2 de l'article 182 qui prévoit qu'en cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire prononcé en application de cet article, le passif comprend, outre le passif personnel, celui de la personne morale. M. F... ne peut donc utilement alléguer qu'il n'a jamais été partie à la procédure collective de la société Elegant House pour prétendre être exonéré du paiement du passif de cette dernière. Celui-ci reste également tenu du passif de cette société quand bien même celle-ci n'a jamais été en état de liquidation judiciaire et est désormais radiée du registre du commerce et des sociétés en exécution du jugement du 30 septembre 2014. Il se déduit de ces éléments qu'il n'y a pas lieu à annulation de la procédure collective de M. V... F..., ouverte en application de l'article 182 de la loi du 10 janvier 1985. M. V... F... ne peut de même valablement prétendre ne pas avoir à supporter le passif au motif que celui-ci ne lui a pas été notifié conformément aux dispositions de l'article 88 du décret 85-1388 du 27 décembre 1985 aujourd'hui abrogées, alors même que la notification prévue par ce texte à la charge de l'administrateur et du représentant des créanciers n'a à s'exercer qu'à l'égard de la seule société Elegant house, débitrice dans le cadre de la procédure la concernant. Celle-ci disposait d'ailleurs, en application du dernier alinéa de cet article 88, d'un délai de huit jours à compter de la notification pour contester les comptes auprès du tribunal par déclaration au greffe, recours dont il n'est pas allégué qu'il aurait été utilisé. S'agissant enfin de la durée de la procédure, il doit être relevé qu'en présence d'éléments d'actifs dont la vente n'est intervenue que le 21 septembre 2016, laquelle a donné lieu à contestation de l'état de collocation de la part de M. F..., les appelants ne peuvent en l'état faire reproche de la durée de la procédure collective qui perdure depuis plus de 20 ans à maître E..., étant de surcroît observé que le bien immobilier, objet de la vente, était un bien indivis dont M. V... F... n'était pas seul propriétaire. Par conséquent, M. F... et son épouse doivent être déboutés de l'intégralité de leurs demandes autres que celle relative à l'opposabilité de l'état de collocation litigieux » ;
1) ALORS QUE la décision de la cour d'appel de dire qu'il n'y a pas lieu à annulation de la procédure collective de M. F... ouverte en application de l'article 182 de la loi n°85-98 du 25 janvier 1985 trouve nécessairement son fondement légal dans les dispositions dudit article ; que ces dispositions ont fait l'objet, par mémoire distinct, d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur leur conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution ; qu'à la suite de la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra, l'arrêt attaqué se trouvera privé de fondement légal, et s'exposera ainsi à une censure certaine.
2) ALORS QUE la décision de faire supporter le passif de la société Elegant House par M. F... repose sur les dispositions de l'article 182 de la loi n°85-98 du 25 janvier 1985 ; que ces dispositions ont fait l'objet, par mémoire distinct, d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur leur conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution ; qu'à la suite de la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra, l'arrêt attaqué se trouvera privé de fondement légal, et s'exposera ainsi à une censure certaine.
3) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, il résulte des écritures des parties et de l'arrêt attaqué qu'aucune des parties ne soulevait une quelconque autorité de chose jugée ; qu'en soulevant d'office le moyen pris de ce que le jugement qui a « étendu » à M. F... la procédure collective de la société Elegant House aurait autorité de chose jugée et qu'en conséquence l'inconventionnalité de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 ne pourrait plus être utilement invoquée, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.
4) ALORS QUE l'autorité de chose jugée ne s'applique qu'en cas d'identité d'objet de la demande ; qu'une demande d'annulation d'une procédure collective existante n'a pas le même objet que l'ouverture de ladite procédure collective ; qu'en l'espèce, M. F... demandait devant la cour d'appel l'annulation de la procédure collective ouverte à son égard ; qu'à l'appui de cette demande d'annulation, M. F... soulevait notamment l'inconventionnalité de la procédure collective ouverte à son égard sur le fondement de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 ; que le jugement du 23 mai 1995 a seulement prononcé « l'extension » (sic) du redressement judiciaire de la société Elegant House à M. V... F... par application de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 ; que ce jugement, qui s'est borné à ouvrir la procédure collective à l'égard de M. F..., ne comporte aucun chef de dispositif relatif à une demande d'annulation de cette procédure collective ; qu'en jugeant néanmoins, malgré l'absence d'identité d'objet, que l'inconventionnalité de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 ne pouvait pas être invoquée devant elle en raison de l'autorité de chose jugée du jugement du 23 mai 1995 qui avait « étendu » la procédure collective de la société Elegant House à M. V... F..., la cour d'appel a violé l'article 1355 du code civil.
5) ALORS QUE l'autorité de chose jugée ne s'applique qu'en cas d'identité d'objet de la demande ; qu'une demande de retrait du passif mis à la charge d'une procédure collective n'a pas le même objet que l'ouverture de ladite procédure collective ; qu'en l'espèce, M. F... demandait devant la cour d'appel que le passif de la société Elegant House ne soit pas mis à la charge de sa propre procédure collective ; qu'à l'appui de cette demande de retrait du passif de la société, M. F... soulevait notamment l'inconventionnalité de la procédure collective ouverte à son égard sur le fondement de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 ; que le jugement du 23 mai 1995 a seulement prononcé « l'extension » (sic) du redressement judiciaire de la société Elegant House à M. V... F... par application de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 ; que ce jugement, qui s'est borné à ouvrir la procédure collective à l'égard de M. F..., ne comporte aucun chef de dispositif relatif aux passifs respectifs de M. F... et de la société Elegant House ; qu'en jugeant néanmoins, malgré l'absence d'identité d'objet, que l'inconventionnalité de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 ne pouvait pas être invoquée devant elle en raison de l'autorité de chose jugée du jugement du 23 mai 1995 qui avait « étendu » la procédure collective de la société Elegant House à M. V... F..., la cour d'appel a violé l'article 1355 du code civil.
6) ALORS QUE l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard des mêmes parties agissant en la même qualité ; qu'en l'espèce, l'instance devant la cour d'appel concernait M. et Mme F... et la SELARL Mars, ès qualités de liquidateur judiciaire de M. F... ; que le jugement du 23 mai 1995, qui a prononcé « l'extension » (sic) du redressement judiciaire de la société Elegant House à M. V... F... par application de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985, a été rendu à l'égard de M. F..., de l'administrateur judiciaire de la société Elegant House, Me D..., et du représentant des créanciers, Me M... ; que la SELARL Mars n'était pas partie à ce jugement ; qu'en jugeant néanmoins, malgré l'absence d'identité des parties, que l'inconventionnalité de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 ne pouvait pas être invoquée devant elle en raison de l'autorité de chose jugée du jugement du 23 mai 1995 qui avait « étendu » la procédure collective de la société Elegant House à M. V... F..., la cour d'appel a violé l'article 1355 du code civil.
7) ALORS QUE l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 porte atteinte au droit au respect des biens, protégé par l'article 1er du protocole additionnel n°1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qu'il ouvre, en cas de procédure collective d'une personne morale, une procédure de redressement judiciaire à l'égard de tout dirigeant contre lequel peut être relevé un des faits mentionnés aux 1° à 7° de cet article et en ce qu'il inclut dans le passif de la procédure collective du dirigeant le passif de la personne morale, y compris lorsque les faits reprochés au dirigeant n'ont pas contribué à l'insuffisance d'actif ; qu'en jugeant que M. F... ne peut pas utilement invoquer l'inconventionnalité de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel a violé l'article 1er du protocole additionnel n°1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8) ALORS QUE l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 porte atteinte au droit à un recours effectif, protégé par l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qu'il inclut le passif de la personne morale dans le passif de la procédure collective du dirigeant, sans garantir à celui-ci de recours afin de discuter du passif de la personne morale mis à sa charge ; qu'en jugeant que M. F... ne peut pas utilement invoquer l'inconventionnalité de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985, ni prétendre être exonéré du passif de la société Elegant House, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
9) ALORS subsidiairement QU'il doit exister un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé par toute mesure privant une personne de sa propriété ou réglementant l'usage de celle-ci ; qu'en l'espèce, M. F... soutenait que sa procédure collective, ouverte par jugement du 23 mai 1995, était inconventionnelle en ce qu'elle durait depuis plus de vingt ans ; qu'en refusant de reconnaitre que la durée excessive de la procédure collective portait une atteinte disproportionnée au droit de propriété de M. F..., la cour d'appel a violé l'article 1er du protocole additionnel n°1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
10) ALORS QUE dans l'hypothèse où une procédure collective a été ouverte à l'égard du dirigeant d'une personne morale sur le fondement de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985, l'administrateur et le représentant des créanciers de la procédure collective de la personne morale doivent notifier, dans les deux mois qui suivent l'achèvement de leur mission, un exemplaire de leurs comptes relatifs aux opérations de recettes ou dépenses, non seulement à la personne morale mais également au dirigeant concerné ; qu'en jugeant que cette notification n'a à s'exercer qu'à l'égard de la seule société Elegant House, et non de M. F..., la cour d'appel a violé l'article 88 du décret n°85-1388 du 27 décembre 1985, dans sa rédaction applicable au litige.
11) ALORS QUE le juge est tenu de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, les époux F... soutenaient dans leurs conclusions d'appel que l'état de collocation et la liste des créances déposés pour la société Elegant House étaient frauduleux, comme ayant été effectués par la SELARL Mars qui n'était pas mandaté pour représenter cette société ; qu'ils offraient de le prouver en produisant des extraits du BODACC, un certificat de dépôt du greffe et un procès-verbal de difficultés concernant Me D..., ancien administrateur de la société Elegant House ; qu'ils en déduisaient que le passif de la société ainsi frauduleusement inscrit ne pouvait être opposé à M. W... ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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