Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 29 NOVEMBRE 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06596 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCPFO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Septembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/05667
APPELANT
Monsieur [E] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Alexia BOURSIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0126
INTIMEE
S.A.R.L. GENETEC EUROPE prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : B 4 84 024 724
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane FRIEDMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0425
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne MENARD, Présidente de chambre
Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Anne MENARD dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Anne MENARD, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière présent lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [X] a été engagé par la société Genetec Europe le 15 mars 2015 en qualité de chef de projet déploiement.
Il a été licencié pour faute grave le 19 juin 2017, après avoir fait l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire.
Monsieur [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 24 juillet 2018.
Par jugement du 30 septembre 2020, ce conseil a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour faute réelle et sérieuse, et condamné la société Genetec Europe à payer à monsieur [X] les sommes suivantes :
17.404,89 euros à titre d'indemnité de préavis ;
1.740,48 euros au titre des congés payés afférents ;
3.626,01 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement;
1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Monsieur [X] a interjeté appel de cette décision le 12 octobre 2020.
Par conclusions récapitulatives du 8 janvier 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, il demande à la cour d'infirmer le jugement, et de condamner la société Genetec Europe à lui payer les sommes suivantes :
18.095,58 euros au titre de l'indemnité de préavis ;
1.809,56 euros au titre des congés payés afférents ;
5.194,10 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement
54.286,74 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
3.229 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires et congés payés afférents ;
627 euros à titre de rappel des repos compensateurs de remplacement et des congés payés afférents ;
5.554,52 euros au tire de la contrepartie obligatoire en repos et congés payés afférents ;
3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives du 2 avril 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Genetec Europe demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas retenu la faute grave et sur les condamnations en découlant, de le confirmer pour le surplus, de débouter monsieur [X] de toutes ses demandes, et de le condamner au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
- Sur la demande au titre des repos compensateurs de remplacement
Le contrat de travail prévoyait un horaire hebdomadaire de 39 heures, et stipulait que le salarié bénéficierait de repos compensateurs de remplacement au titre de la majoration des heures supplémentaires mensualisées au taux de 25%.
Monsieur [X] expose que sur les 51,96 heures de repos compensateur de remplacement auxquelles il avait droit en 2016, il n'en a pris que 35.
Toutefois, l'employeur justifie avoir informé les salariés de ce que les repos compensateurs non pris seraient perdus, sauf à en demander à titre exceptionnel le report, ce que monsieur [X] n'a pas fait.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il l'a débouté de ce chef de demande.
- Sur la demande au titre des heures supplémentaires
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, de répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Monsieur [X] expose qu'entre janvier et juin 2017, il a réalisé 167,55 heures supplémentaires, sur lesquelles une partie lui ont été payées par application des dispositions contractuelles.
Il verse aux débats un tableau reprenant chaque l'heure de début et de fin de son travail, en fonction de ses réunions ou du premier et du dernier mail envoyés.
Il produit donc des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre utilement.
La société Genetec Europe se contente de contester et de fait valoir qu'aucune heure supplémentaire n'a été demandée au salarié, et qu'il était libre de s'organiser, mais ne donne aucun élément sur les horaires effectués par monsieur [X].
La cour constate que le décompte de monsieur [X] est inexact, car il est réalisé jour par jour et non semaine par semaine, de sorte qu'il sollicite des heures supplémentaires pour des semaines où il n'a travaillé que deux ou trois jours.
En reprenant le décompte semaine par semaine, il apparaît que monsieur [X] a réalisé 45 heures supplémentaires en plus de celles dont il a été rémunéré.
Compte tenu des majorations, il est fondé à obtenir un rappel de salaire de 1.890 euros.
Compte tenu des heures supplémentaires contractuelles, mais aussi des congés payés pris sur la période au cours desquelles aucune heure supplémentaire n'a été réalisée, monsieur [X] n'atteint pas le seuil de 130 heures ouvrant droit au repos compensateur, de sorte qu'il ne sera pas fait droit à la demande de ce chef.
- Sur le licenciement
En vertu des dispositions de l'article L 1232-1 du Code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis ; l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
En vertu des dispositions de l'article L 1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur;
La motivation de cette lettre fixe les limites du litige.
En l'espèce, la lettre de licenciement est motivée de la manière suivante :
'Préalablement, nous vous rappelons quelques jalons historiques permettant de mettre en perspectives nos griefs.
Vous avez été embauché en date du 15 mars 2015 pour une durée indéterminée en qualité de Chef de projet de déploiement. Nous avions reconnu à travers ce contrat, votre séniorité en vous proposant une rémunération importante. (75 000€ bruts par an à objectifs atteints). Nous vous avons également confié la gestion de dossiers stratégiques pour l'entreprise, comme le projet de modernisation du système de vidéo-surveillance pour la région Ile de France de la SNCF.
Rapidement, suite à votre embauche et lors de votre évaluation annuelle, le 24 novembre 2015, votre manager opérationnel Monsieur [W] [V], Responsable des Services Professionnels, a émis des doutes sur votre capacité à faire preuve de leadership, et de fermeté face aux clients.
Ses doutes se sont confirmés et ont abouti à une très mauvaise évaluation annuelle en décembre 2016, puisque vous étiez très en deçà des performances attendues à 100 avec une notation à 77.
Pourtant, dès 2015, Monsieur [V] a mis en place un plan d'accompagnement hebdomadaire renforcé en organisant tous les mardis des réunions pour examiner avec vous les points bloquants de vos projets et surtout vous fournir toute l'assistance nécessaire à l'exécution de vos tâches. A ces réunions participaient également votre collègue Chef de projet de déploiement [R] [M].
Vous avez également bénéficié d'une formation les 7 et 8 juillet 2016, dispensée par l'organisme Man'agir, afin de vous aider à améliorer vos compétences en termes de soutenance des présentations commerciales, prise de parole en public et de travailler votre confiance en soi.
Le 25 octobre 2016, Monsieur [V] après un solide entretien de recadrage et de rappels des performances attendues vous a exposé par emails vos axes d'amélioration sur lesquels un important effort de votre part était exigé.
Malheureusement, en dépit de ces actions, nous avons constaté que la qualité de vos prestations n'était à ce jour toujours pas au niveau attendu d'un Chef de projets de déploiement bénéficiant de vos années d'expérience. Beaucoup plus grave, nous avons également constaté que ces difficultés étaient doublées d'une profonde négligence dans l'application des procédures internes ' par ailleurs parfaitement conformes à l'état de l'art de la gestion de projet ' ce qui a conduit à des pertes financières inacceptables pour notre société.
Nous regrettons donc les éléments suivants :
1. Vous faites preuves de difficultés dans l'exécution de vos tâches ce qui vient nuire aux relations avec nos importants clients et porte préjudice à la qualité et l'avancée de nos projets stratégiques; cette situation qui certes existe depuis longtemps, s'est très nettement dégradée en juin 2017, puisque vos négligences et erreurs ont mis en cause la pérennité de nos relations avec note client SNCF.
2. De la même manière, vous avez à de multiples reprises fait preuve de négligence et de non-respect des procédures, mais là encore, ces négligences se sont très fortement accentuées en juin 2017 provoquant des pertes financières pour notre société.
(1) Concernant le premier motif,
1.1 Régulièrement, Monsieur [V] déplore le fait que vous ne donniez pas assez de retours sur les projets. Vous ne donnez pas les informations de manières complètes, vous omettez de transmettre des informations importantes ce qui prolonge les points bloquants, retarde les dossiers et aboutit à des plaintes de nos clients.
Ainsi, le 19 octobre 2016, Monsieur [E] [U], Responsable des Equipes projets à la SNCF, client final, contacte Monsieur [K] [I], alors Directeur des développements customisés chez Genetec, lui faisant part de ses inquiétudes à votre sujet. En effet, il mentionne que vous êtes « en difficulté pour apporter de la hauteur et mettre en perspective l'ensemble du projet afin de permettre à la SNCF de réaliser des arbitrages et de définir les priorités pour que IBM puisse conduire un planning ».
Nous précisons qu'IBM agit dans ce projet en tant qu'intégrateur système et à ce titre est donc en charge de la conduite du planning projet.
1.2 Alors que nous pensions ces problèmes résolus, le 9 juin 2017, le client SNCF s'est à nouveau plaint par l'intermédiaire de Madame [A] [B] (Chef de projet de Maya 2 côté SNCF) qui déplorait votre manque de réactivité récurrent dans la résolution des problèmes remontées. Elle est même allée jusqu'à insister pour que, sur un problème spécifique (difficultés d'utilisation de la vidéopatrouille), vous ne soyez pas en charge du pilotage de la résolution et que Madame [Y] [S] assure cette tâche. Lors de l'entretien préalable, vous avez indiqué que cette demande venait du fait que la SNCF souhaitait un interlocuteur « plus technique » sur le sujet.
Mais ce n'est clairement pas le cas :
Madame [B] a spécifiquement insisté sur votre manque de réactivité et n'a
aucunement fait référence à la composante technique de cette tâche.
1.3 Le 6 février 2017, [W] [V] présent à [Localité 4] pour d'importantes réunions avec nos clients, met en place une réunion de travail avec vous-même et l'intégrateur système IBM afin de préparer une réunion stratégique le client final SNCF.
Lors de cette réunion vous ne prenez aucune note des remarques et des demandes de changements réalisées par les interlocuteurs présents.
Le 8 février, lors de la réunion, Monsieur [V] constate avec surprise qu'aucune des remarques n'ont été prises en compte. Ceci a conduit IBM à exprimer à Monsieur [V] leur frustration ' considérant qu'ils avaient perdu leur temps lors de la réunion préparatoire ' et à lui manifester leurs interrogations sur vos compétences à manager un tel projet. Lors de l'entretien préalable, vous nous avez indiqué n'avoir pu prendre en compte les modifications car votre ordinateur « avait planté (sic) ». Si la situation n'était pas aussi grave vis-à-vis de ce client stratégique, votre réponse pourrait prêter à rire. Elle met d'ailleurs l'accent sur votre négligence dans la gestion de ce projet, sans quoi vous auriez bien entendu pris les notes nécessaires lors de la réunion préparatoire afin de pallier ce prétendu problème technique.
1.4 Là encore, nous avons en février dernier attiré votre attention sur la nécessité d'assurer avec beaucoup plus de sérieux vote travail et nous pensions que vous aviez tenu compte de nos remarques.
Or, nous venons de constater que tel était loin d'être le cas. Le 7 juin 2017, vous êtes convié par votre manager [H] [J] à une réunion de service.
Le même jour, vous êtes également invité sur un créneau horaire commun à une importante réunion projet avec la SNCF et IBM en conférence téléphonique.
N'ayant prévenu personne de votre absence à cette réunion projet, le client ' déjà échaudé par votre manque de réactivité sur les différents sujets ' s'agace et prend contact avec Madame [S] car il ne parvient pas à vous joindre. Elle doit donc venir interrompre votre réunion de service pour vous faire part de la colère du client et vous finissez par vous connecter avec 45 minutes de retard à la conférence téléphonique projet avec le client SNCF. Dans un contexte projet tendu, votre légèreté dans la communication avec le client sur des points aussi basiques conduit à rendre toujours conflictuelles les relations avec notre client. Et votre hiérarchie doit continuellement intervenir pour compenser vos manquements.
Lors de notre entretien préalable, vous nous avez indiqué n'avoir pas accepté l'invitation de la SNCF et prétendu être étonné que la SNCF s'attende à votre présence lors de cette réunion. Leur réaction était pourtant sans équivoque et indiquait clairement qu'ils n'avaient pas été prévenus de votre absence. Ceci met encore une fois en lumière votre manque de proactivité dans la communication vers ce client sensible.
Par ailleurs, vous avez également indiqué lors de l'entretien que la réunion projet était planifiée à 16h et que c'est parce que la réunion de service à laquelle vous participiez avait dépassé sa durée prévue que vous n'aviez pu vous rendre à la conférence téléphonique avec le client. Après vérification, l'avis de réunion de service prévoyait bien une réunion allant jusqu'à 17h et votre argument est donc tout simplement fallacieux. Vous saviez donc en toute connaissance de cause que vous ne pourriez participer à la réunion avec le client à cet horaire.
Vous avez également tenu à souligner que l'objet de la réunion avec le client avait été modifié par rapport à son agenda initial. Mais ceci est bien évidemment sans rapport avec le fait que vous auriez dû prévenir le client de votre absence.
Vous avez également soutenu que l'organisateur de la réunion projet étant IBM, c'était à eux de prévenir la SNCF de votre absence. N'ayant pas prévenu IBM, cet argument ne tient pas et démontre une fois de plus votre incapacité à mener une conduite de projet conforme l'état de l'art, même dans ses composantes les plus basiques. Ainsi, la bonne pratique eut été d'aviser par écrit IBM et la SNCF de votre absence et de demander s'ils avaient besoin d'information de la part de Genetec avant la réunion.
De tels manquements engendrent des relations de travail conflictuelles avec un de nos clients majeurs, une perte de crédibilité portant préjudice à la réputation de Genetec dans un contexte économique très concurrentiel. Ces comportements ont également pour conséquence la désorganisation de nos équipes, contraintes de pallier constamment vos insuffisances et ne pouvant avancer sur les projets annexes.
Il est intéressant de noter que, lors de l'entretien préalable, vous avez indiqué les différents points qui expliquent selon vous la difficulté de ce projet : manque de ressources, non-conformités techniques. Il vous a été souligné lors de cet entretien que d'une part, lors du pilotage par intérim de ce projet par d'autres ressources ' notamment Madame [S] ' ces caractéristiques n'avaient pas empêché un parfait management du projet et des relations apaisées avec IBM et la SNCF et d'autres part que ces arguments montraient clairement votre incapacité à trouver des solutions efficaces et le fait que vous étiez passif et non pas en pilotage de ce projet.
« (2) Concernant le deuxième motif,
2.1 Le 12 Juin 2017, Monsieur [V] demande à [H] [J], nouveau Responsable des Equipes de Services professionnels Europe, dans le cadre de sa mission de recouvrer des sommes dues par notre client Thalès, restées à ce jour sans paiement (121 000€ + 10 000€).
Notre Vice-Président des Ventes [P] [D] avait négocié un accord avec Thales pour payer les services fournis par nos équipes de Chef de projets de déploiement et d'Ingénieurs de projets pour gérer un POC et le déploiement d'un système Security Center dans l'environnement de production du port de [Localité 3].
Genetec a effectivement fourni ces services, sous votre responsabilité, mais vous avez omis de le documenter et d'obtenir une confirmation formelle écrite du client de la bonne réalisation de ces services (absence de signature du document 'Field Service Signeoff'). La signature de ce document est pourtant un process obligatoire que vous devez respecter dans le cadre de vos responsabilités. Thales conteste aujourd'hui la bonne réalisation des services fournis et refuse donc la demande de leur paiement.
Vous avez indiqué lors de l'entretien préalable que le refus de Thalès était en fait lié à l'absence de bon de commande de leur part mais c'est inexact et Thalès nous demande très spécifiquement de produire des éléments de preuve de nos prestations ce que nous ne pouvons faire du fait de votre négligence.
Faute de pouvoir établir la preuve de nos prestations, nous allons donc devoir annuler une facturation de 131.000 euros car nous ne souhaitons évidemment pas entrer dans des relations contentieuses avec Thalès.
Ajouté aux autres fautes que nous venons de relever, cette perte considérable de chiffre d'affaires entièrement de votre responsabilité est évidemment totalement inacceptable.
2.2 Le 24 mai 2017, toujours, et dans le cadre de ces actions de recouvrement de sommes dues, Monsieur [H] [J] s'est retrouvé en difficulté dans le Projet [T]. Là encore les process obligatoires n'ont pas été suivis (Pas de suivi régulier de consommation de l'expertise Genetec / pas de rapport sur les visites effectuées, pas de feuille de temps effectuées.
Vous avez fourni de plus un tableau de suivi avec des dates de prestations erronées.
Dans ce contexte, l'intégrateur Cires a contesté la facturation. Il a fallu l'intervention de votre manager [H] [J] et une négociation commerciale compliquée menée par Monsieur [P] [D] pour obtenir paiement.
Lors de l'entretien préalable, vous nous avez indiqué avec aplomb qu'aucune procédure n'existait pour le suivi des prestations des Services professionnels. C'est évidemment inexact et vous avez été formé à ces procédures et documents dès votre entrée dans la société et votre prise de poste.
Ainsi par votre négligence, Genetec a subi un préjudice important et ce malgré le temps et l'investissement fourni par nos équipes mais a également vu sa crédibilité entachée au sein de clients importants.
Ces comportements perdurent et affectent non seulement le bon fonctionnement et l'efficacité de l'entreprise, mais ont également créé un préjudice financier important.
Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l'entreprise. Votre licenciement est donc immédiat sans préavis ni indemnité de rupture. »
Monsieur [X] conteste l'ensemble des faits reprochés, et fait valoir que son licenciement est en réalité la réaction de son employeur au fait qu'il a dénoncé les défaillance dans la gestion du projet, et sa surcharge de travail.
Il souligne que parmi les griefs de l'employeur, seulement deux remontent à moins de deux mois, le surplus se heurtant à la prescription.
Toutefois, l'employeur peut sanctionner un fait fautif qu'il connaît depuis plus de deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi ou s'est réitéré dans ce délai, et s'il s'agit de faits de même nature. La cour examinera donc l'ensemble des griefs.
La première série de grief concerne le projet SNCF (Maya 2).
Le projet SNCF est un projet de vidéo-surveillance de la région IDF de la SNCF, mené en partenariat avec la société IBM.
Il ressort des éléments du dossier, et notamment du mail de monsieur [I] en date du 19 octobre 2016, que sur ce projet, monsieur [X] était en charge de la coordination avec les société SNCF et IBM, le projet étant tripartite, mais qu'il n'était pas chargé des difficultés posées par les problèmes de développement.
Il lui a été reproché en octobre 2016 par monsieur [V], professional services manager, de se montrer trop réservé lors des réunions, et d'être trop passif, attendant que d'autres fournissent des informations plutôt que de rechercher de manière proactive.
Force est de constater que ces reproches pourraient tout au plus caractériser une insuffisance professionnelle, à supposer qu'ils aient perduré, mais ne peuvent être qualifiés de faute grave.
En revanche la société Genetec Europe ne verse aux débats ni le mail du 19 octobre 2016 par lequel le responsable des équipes SNCF se serait plaint de monsieur [X], ni la plainte du 9 juin 2017. Ces deux plaintes sont pourtant expressément visées par la lettre de licenciement. En revanche, il est produit un mail de madame [S] relatant le mécontentement de la SNCF à l'issue d'une réunion en raison principalement de lenteurs. Toutefois, madame [S] était en charge du développement sur ce projet, de sorte que son interprétation des causes du mécontentement du client est nécessairement partisane.
De son côté monsieur [X], sur lequel ne repose pas la charge de la preuve, verse aux débats un mail du client à son employeur en date du 20 novembre 2016 où il indique : 'Tout d'abord merci pour le renfort apporté par [Y]([S]) dans cette phase cruciale du projet. Cependant, et en accord avec notre client, il nous semble crucial de garder une équipe stable à ce stade du projet ; nous souhaitons donc préciser que la demande de renfort de [E] [X] ne doit pas être prise comme une demande de remplacement'.
Il justifie de ce que l'employeur en réponse a admis une incompréhension ayant mené à une réorganisation, sur laquelle il est revenu.
En ce qui concerne la conférence téléphonique du 7 juin 2017, il est reproché à monsieur [X], alors qu'il avait une autre réunion à la même heure, de ne pas avoir prévenu ses clients de ce qu'il ne serait pas présent.
Monsieur [X] expose que la conférence concernait la SNCF et IBM ; qu'il avait prévenu l'organisateur chez IBM de son absence, que la réunion avait été préparée en amont et que toutes les questions en suspens avaient été examinées ; que la SNCF a soulevé de nouvelles questions, et que c'est dans ces conditions qu'il lui a été demandé de se connecter, ce qu'il a fait.
La société Genetec Europe ne verse aux débats aucune pièce venant démentir que monsieur [X] avait bien prévenu son interlocuteur chez IBM, et préparé avec lui cette réunion à laquelle il ne pouvait être présent.
Ainsi l'employeur échoue à rapporter la preuve qui lui incombe de ses griefs relatifs au projet SNCF.
La second grief concerne le projet Thalès. Il est reproché à monsieur [X] de ne pas avoir respecté les procédures en place, et de ne pas avoir documenté sa mission et obtenu une confirmation formelle écrite du client de la bonne réalisation de ses services.
Pour rapporter la preuve de ce manquement, la société Genetec Europe se borne à produire deux attestations de salariés (un ingénieur et un manager), qui n'indiquent pas même la manière dont ils auraient eu connaissance des faits qu'ils relatent. Il n'est en revanche produit aucune correspondance avec le client permettant de déterminer la raison pour laquelle la facture n'a pas été payée, ni d'élément de comptabilité établissant que la facture est effectivement restée en souffrance. Le mail du 12 juin 2017 visé par la lettre de licenciement n'est, une fois encore, pas produit.
De son côté, monsieur [X] justifie avoir relancé à de nombreuses reprises sa hiérarchie pour que les documents contractuels avec Thalès soient finalisés, car il ne disposait d'aucun bon de commande.
Ce grief n'est donc pas établi.
Enfin concernant le dossier [T], il est reproché à monsieur [X] de ne pas avoir suivi les process, et de ne pas avoir établi de suivi régulier de consommation, de ne pas avoir fait de rapport des visites effectuées et de ne pas avoir établi de feuilles de temps.
Les pièces produites par l'employeur n'établissent nullement que les difficultés de paiement rencontrées avec ce client soient en lien avec le respect par monsieur [X] des process. Ce dernier de son côté produit les tableaux de suivi horaire qu'il lui est reproché de ne pas avoir réalisés.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que le licenciement de monsieur [X] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
*
Les parties s'opposent sur la moyenne des salaires, sans qu'aucune des deux n'explicite son décompte.
Le conseil de prud'hommes a calculé de manière exacte cette moyenne sur la base des salaires bruts des douze derniers mois, plus favorables, tels qu'ils ressortent des bulletins de paie produits.
Le jugement sera confirmé sur le montant du préavis et de l'indemnité de licenciement.
Par application des dispositions de l'article 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au présent litige, monsieur [X] a droit à une indemnité de licenciement dont le montant ne peut être inférieur à six mois de salaire.
Monsieur [X] avait moins de trois ans d'ancienneté, et il a retrouvé du travail six mois après son licenciement. Toutefois, la procédure a été particulièrement brutale, puisqu'il a été mis à pied à titre conservatoire et indique sans être démenti avoir été sommé de quitter immédiatement l'entreprise, sans parler à ses collègues.
Compte tenu de ces éléments, il lui sera alloué une somme de 35.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement sur les sommes allouées au titre du préavis, de l'indemnité de licenciement, et de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en ce qu'il a débouté monsieur [X] de ses demandes au titres des repos compensateurs ;
L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau ;
Condamne la société Genetec Europe à payer à monsieur [X] les sommes suivantes:
1.890 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires,
189 euros au titre des congés payés afférents,
35.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Genetec Europe à payer à monsieur [X] en cause d'appel la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne le remboursement par la société Genetec Europe à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à la suite du licenciement de monsieur [X], dans la limite de six mois et dit qu'une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée par le greffe par lettre simple à la direction générale de Pôle emploi conformément aux dispositions de l'article R. 1235-2 du code du travail ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société Genetec Europe aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier La présidente