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Tribunal judiciaire, 01 juillet 2025. 24/00155

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00155

Date de décision :

1 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE SURENDETTEMENT 3 rue du 129ème CS 40007 76083 LE HAVRE CEDEX Références : N° RG 24/00155 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GUMS N° minute : Copie conforme délivrée le : à : JUGEMENT DU 01 Juillet 2025 Rendu par Agnès PUCHEUS, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Sur la contestation à l'encontre des mesures imposées par la : Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime 32 rue Jean Lecanuet CS 50896 76005 ROUEN CEDEX DEMANDEUR : DEBITEUR : [L] [M] épouse [D] née le 01 Juillet 1970 à ORLEANS (LOIRET) 35 rue D'Esmalleville 76210 GRUCHET LE VALASSE comparante DEFENDEUR(S) : CREANCIERS : SIP YVETOT 2, rue du couvent BP 189 76195 YVETOT CEDEX non comparante S.A. IMMOBILIER BASSE SEINE 138 boulevard de Strasbourg 76087 LE HAVRE CEDEX non comparante FCT SAVOIR-FAIRE Chez SOMECO-GROUPE ABRI 10 Bld Princesse Charlotte BP 217 98004 MONACO CEDEX non comparante CARREFOUR BANQUE Chez Neuilly Contentieux 143, rue Anatole France 92300 LEVALLOIS PERRET non comparante Société COFIDIS Chez SYNERGIE CS 14110 59899 LILLE non comparante CAISSE D'EPARGNE LOIRE CENTRE Service surendenttement BP166 51873 REIMS CEDEX 3 non comparante CAISSE D'EPARGNE LOIRE CENTRE Chez BPCE FINANCEMENT AGENCE SURENDETTEMENT TSA 71930 59781 LILLE CEDEX 9 non comparante Société ENGIE Chez IQERA Services - service surendettement 186 avenue de Grammont 37917 TOURS CEDEX 9 non comparante BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Chez NEUILLY CONTENTIEUX 143 RUE ANATOLE FRANCE 92300 LEVALLOIS PERRET non comparante S.A.S. STGS 22 rue des Grèves CS 15170 50307 AVRANCHES CEDEX non comparante BNP PARIBAS Chez IQERA SERVICES - Service Surendettement 186 avenue de Grammont 37917 TOURS CEDEX 9 non comparante BPCE FINANCEMENT Agence surendettement TSA 71930 59781 LILLE CEDEX 9 non comparante DÉBATS : en audience publique du 13 Mai 2025, en présence de Agnès PUCHEUS, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l'issue de laquelle le délibéré a été fixé au 01 Juillet 2025. EXPOSE DU LITIGE Le 25 mars 2024, Madame [L] [D] née [M] a déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime. Cette demande a été déclarée recevable le 9 avril 2024. Le 2 juillet 2024, la commission a imposé des mesures au bénéfice de Madame [D] sous la forme d’un rééchelonnement du paiement de ses dettes sur une durée maximum de 50 mois, au taux de 0 %, moyennant une mensualité de 403€. De plus, constatant son insolvabilité partielle, la commission a préconisé un effacement total ou partiel des dettes à l’issue des mesures. La décision de la commission a été notifiée à Madame [D] le 4 juillet 2024. Par un courrier recommandé avec demande d’accusé de réception envoyé le 3 août 2024, Madame [D] a contesté cette décision au motif que la mensualité était trop élevée, ses revenus ayant diminué. Par un jugement rendu le 11 mars 2025, le juge des contentieux de la protection, après avoir constaté que Madame [D] ne disposait d’aucune capacité de remboursement mais que le montant de ses indemnités journalières était encore inconnu, a déclaré recevable le recours de Madame [D] et ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux créanciers de Madame [D] de communiquer leurs observations sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation de la débitrice et à celle-ci de produire les justificatifs de ses indemnités journalières. Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 mai 2025. Les créanciers de Madame [D] n’ont formulé aucune observation. A l’audience du 13 mai 2025, Madame [D] a comparu en personne. Elle a produit une attestation de paiement des indemnités journalières pour les mois de janvier, février et mars 2025 et a précisé être encore en traitement. La décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2025. MOTIFS Sur les mesures imposées Selon l'article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Lorsque les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, des mesures de traitement peuvent être prescrites par la commission de surendettement des particuliers dans les conditions prévues aux articles L. 732-4, L. 733-1 et L. 733-7. Par ailleurs, en vertu de l'article L. 733-10 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Pour rappel, la commission a retenu des ressources d’un montant de 2 217€ pour Madame [D], composées de 143€ d’allocation logement, 187€ de pension alimentaire, 362€ de prime d’activité et 1 525€ de salaire. Ses charges ont été évaluées à la somme de 1 814€, soit 164€ de forfait chauffage, 844€ de forfait de base, 161€ de forfait habitation et 645€ pour le logement. La commission a retenu une capacité de remboursement de 403€. Madame [D] justifie percevoir 1 000€ par mois d’indemnités journalières. Elle avait indiqué lors de l’audience du 7 janvier 2025 qu’elle ne percevait plus de pension alimentaire et avait produit une attestation de la CAF aux termes de laquelle l’allocation logement était de 153,12€. Ses ressources sont donc de 1 153,12€ et ses charges n’ont pas changé. Sa capacité de remboursement est donc nulle. Madame [D] a 55 ans, elle a déjà bénéficié de mesures précédentes pendant 34 mois. Elle est actuellement en arrêt maladie pour une durée probablement assez longue car elle subit un traitement par chimiothérapie. Au regard de l’ensemble de ces éléments, la situation de Madame [D] doit être qualifiée d’irrémédiablement compromise. Il convient donc de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son profit. Cette décision entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non-professionnelles de la débitrice, arrêtées à la date du jugement, à l’exception, le cas échéant, de celles éventuellement engagées dont le prix a été payé au lieu et place de la débitrice par une caution ou un co-obligé personne physique. De même sont exclues de l’effacement les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes et les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale, les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal ainsi que les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale dans les conditions prévues à l’article L. 711-4 du code de la consommation. Le greffe adresse un avis de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour permettre aux créanciers qui n’auraient pas été avisés de former tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité. Les créances dont les titulaires n’auraient pas formé opposition dans ce délai sont éteintes. Il est rappelé que les personnes ayant bénéficié d’une procédure de rétablissement personnel font l’objet d’une inscription, pendant une période de cinq ans, au fichier prévu aux articles L. 752-2 et L. 752-3 du code de la consommation. Les frais de publicité sont laissés à la charge du Trésor Public à défaut d’actif réalisable. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, Constate que la situation de Monsieur [L] [D] née [M] est irrémédiablement compromise, Prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Madame [L] [D] née [M], Rappelle que le présent jugement entraîne l’effacement : -de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles de la débitrice nées antérieurement au présent jugement et arrêtées à la date du jugement, y compris celles non déclarées à la procédure, à l’exception des dettes dont le prix a été payé aux lieu et place de Madame [L] [D] née [M] par la caution ou un co-obligé, des dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes et les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale, les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal ainsi que les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale, -de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou de s’acquitter solidairement de la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, Dit que le greffe adresse un avis de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour permettre aux créanciers qui n’auraient pas été avisés de former tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité, Rappelle que les créances dont les titulaires n’auraient pas formé opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité sont éteintes, Dit que le greffe adresse une copie de la présente décision à la Banque de France afin qu’elle inscrive, pour une période de 5 ans, Madame [L] [D] née [M] au fichier prévu par les articles L. 752-2 et L. 752-3 du code de la consommation recensant les informations sur les incidents de paiement (FICP), Laisse à la charge du Trésor Public les frais de publicité, Dit que le jugement est notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties, Rappelle que la décision est assortie de l’exécution provisoire de droit. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Christelle GOULHOT Agnès PUCHEUS

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