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Cour d'appel, 16 mai 2024. 20/08210

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

20/08210

Date de décision :

16 mai 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-4 ARRÊT AU FOND DU 16 MAI 2024 N° 2024/ NL/FP-D Rôle N° RG 20/08210 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGGSP [Z] [U] C/ S.A.S. ARGEDIS Copie exécutoire délivrée le : 16 MAI 2024 à : Me Naïs CHAMPION, avocat au barreau de GRASSE Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Cannes en date du 09 Juillet 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00045. APPELANT Monsieur [Z] [U] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/009452 du 15/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 2]/France représenté par Me Naïs CHAMPION, avocat au barreau de GRASSE INTIMEE S.A.S. ARGEDIS prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Nicolas DESHOULIERES, avocat au barreau de TOURS *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Natacha LAVILLE, Présidente Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024 Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Suivant contrat à durée indéterminée, la société Argedis (la société) a engagé M. [U] (le salarié) en qualité d'hôte de vente qualifié à compter du 10 janvier 1983. La relation de travail a été soumise à la convention collective nationale des services de l'automobile. En dernier lieu, le salarié a perçu une rémunération mensuelle brute de 1 951.44 euros. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 septembre 2016, la société a convoqué le salarié le 14 octobre 2016 en vue d'un entretien préalable à son licenciement et lui a notifié sa mise à pied conservatoire. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 novembre 2016, la société a notifié au salarié son licenciement pour faute grave dans les termes suivants: 'Monsieur, (...) Vous avez régulièrement, lorsque vous étiez seul en poste, effectué des opérations frauduleuses matérialisées par l'enregistrement de deux distributions de carburants sur un même ticket à des clients qui ne se servaient qu'une seule fois. Par ailleurs, vous avez facturé des distributions de carburants fictives à des clients qui ne prenaient que des articles en boutique. Ces faits se sont notamment produits : - Le 6 août 2016, ticket n°26573 POS 15 à 9 heures 28 ; - Le 7 août 2016, ticket n°05438 POS 12 à 9 heures 22 ; - Le 12 août 2016, ticket n°33124 POS 15 à 11 heures 50 ; - Le 15 août 2016, ticket n°36586 POS 15 à 14 heures 41 ; - Le 15 août 2016, ticket n°10582 POS 12 à 21 heures 18. Ces man'uvres s'avèrent totalement contraires à nos procédures de caisse que vous aviez d'ailleurs approuvées. En outre, ces agissements sont constitutifs d'un grave manquement à vos obligations professionnelles et ont causé un préjudice à l'encontre de notre clientèle et d'ARGEDIS. Lors de notre entretien du vendredi 14 octobre 2016, vous n'avez pas apporté d'éléments cohérents permettant d'atténuer votre responsabilité. Lors du challenge " AUVERNOU " qui s'est déroulé du 1er au 30 septembre 2016, vous avez volontairement triché afin d'obtenir des chèques-cadeaux en enregistrant des sticks de saucissons, sans pour autant donner la marchandise à nos clients. A ce titre, il a été prouvé que vous avez surfacturé 49 articles à certains de nos clients à qui vous ne remettiez pas les tickets de caisses correspondant à leurs achats. Ces faits sont notamment corroborés par les tickets de caisse en lien avec les images de vidéo protection. Ces agissements déloyaux sont intolérables dans la mesure où ils nuisent aux efforts fournis par vos collègues, où ils faussent les résultats du challenge et où ils auraient pu vous assurer un certain profit. Par ailleurs, ces faits, contraires à vos obligations professionnelles, ont porté préjudice à notre clientèle. Lors de notre entretien du vendredi 14 octobre 2016, vous avez reconnu les faits qui vous étaient reproché (...).' Le 19 février 2018, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Cannes pour voir juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Par jugement rendu le 9 juillet 2020, le conseil de prud'hommes a jugé que le licenciement repose sur une faute grave, a débouté la salariée de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné aux dépens. °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° La cour est saisie de l'appel formé le 26 août 2020 par le salarié. Par ses dernières conclusions du 21 septembre 2020 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le salarié demande à la cour de: Infirmer le jugement rendu le 9 juillet 2020 par le Conseil de prud'hommes de Cannes Puis statuant à nouveau . Dire que le licenciement pour faute grave de Monsieur [U] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, En conséquence . Condamner la société ARGEDIS à payer à Monsieur [U] L'indemnité compensatrice de préavis (2 mois) : 3.902,88 € bruts ainsi que les congés payés y afférents soit 390,29 € bruts, L'indemnité conventionnelle de licenciement : 19.410,32 € nets Des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 50.000 € nets, Rappel de salaire pour la période de mise à pied à titre conservatoire du 27 septembre 2016 au 15 novembre 2016 : 2.462,42 € bruts ainsi que les congés payés y afférents soit 246,24 € bruts, Entiers dépens à la charge de la société. Condamner la société ARGEDIS à payer à Maître Romain TAFIN la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Par ses dernières conclusions du 15 décembre 2020 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de: Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de CANNES le 9 juillet 2020 ; En conséquence, débouter Monsieur [Z] [U] de l'intégralité de ses demandes ; Reconventionnellement, condamner Monsieur [Z] [U] à verser à la SAS ARGEDIS la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC. Condamner Monsieur [Z] [U] aux entiers dépens, ceux d'appel distraits. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 12 février 2024 MOTIFS 1 - Sur la rupture du contrat de travail Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement par l'employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. Il résulte des dispositions combinées des articles L.1232-1, L.1232-6, L.1234-1 et L.1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis. En l'espèce, il ressort de la lettre de licenciement pour faute grave dont les termes ont été restitués ci-dessus que la société reproche au salarié: - d'avoir commis des fraudes par la méconnaissance des procédures d'encaissement en ce qu'il a les 6, 7, 12 et 15 août 2016, et au total à 5 reprises, enregistré sur le ticket d'un client une seconde distribution de carburant que celui-ci n'a jamais effectuée; - d'avoir obtenu frauduleusement des chèques-cadeau dans le cadre du challenge Auvernou organisé au sein du Relais du 1er au 30 septembre 2016. La société ajoute que ces faits ne lui ont occasionné aucun préjudice mais que la fraude est constituée par le fait que les clients se sont vus facturés des achats, d'un montant d'environ 10 euros chacun, qu'ils n'ont pas effectués. Le salarié conteste la réalité des griefs. S'agissant du grief reposant sur la fraude en matière d'encaissement, la cour constate que la société verse aux débats à l'appui les tickets visés dans la lettre de licenciement. Or, en l'état de ces seuls éléments, et à supposer qu'ils caractérisent la matérialité de la méconnaissance alléguée, la société ne justifie pas que le salarié s'est sciemment livré à une violation des procédures d'encaissement au sein de l'entreprise ni en quoi celui-ci serait personnellement intervenu pour produire les tickets en cause. Et s'agissant du second grief concernant le challenge Auvernou, la société, qui ne précise pas la date des faits litigieux, ne verse aux débats aucun élément justificatif dès lors qu'elle se borne à se prévaloir du programme du challenge mis en place au sein du Relais (sa pièce n°8), ce dont il résulte que ce grief n'est pas établi. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société ne justifie pas que les faits imputés au salarié sont établis. En l'absence de preuve de la violation par le salarié des obligations découlant de son contrat de travail, il y a lieu de dire, en infirmant le jugement déféré, que le licenciement pour faute grave n'est pas fondé et qu'il est dépourvu de cause réelle et sérieuse. 2 - Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail Le salarié peut prétendre d'abord à une indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés afférents dont il n'est pas discuté qu'elle est équivalente à deux de mois de salaire sur la base du salaire que le salarié aurait perçu s'il avait travaillé pendant la durée du préavis, lequel comprend tous les éléments de la rémunération, soit la somme de 1 951.44 euros, ce dont il résulte que l'indemnité compensatrice de préavis s'établit à la somme de 3 902.88 euros. En conséquence, et en infirmant le jugement déféré, la cour condamne la société à payer au salarié la somme de 3 902.88 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et celle de 390.29 euros au titre des congés payés afférents. Ensuite, le salarié, à une ancienneté de 33 années, a droit à une indemnité conventionnelle de licenciement qui s'établit à la somme de 19 410.32 euros selon le décompte que celui-ci a inséré à ses écritures sans que la société ne le discute même à titre subsidiaire, et que la cour valide. En conséquence, et en infirmant le jugement déféré, la cour condamne la société à payer au salarié la somme de 19 410.32 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement. Enfin, le salarié, qui était employé dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés et qui disposait d'une ancienneté de plus de deux ans, a droit en vertu des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, dans leur rédaction applicable compte tenu de la date du licenciement, à une indemnité mise à la charge de la société qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. En considération notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération mensuelle brute versée au salarié pour la somme de 1 951.44 euros, de son âge au jour de son licenciement, de son ancienneté à cette même date, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies, il convient de fixer le préjudice subi par le salarié du fait de la perte injustifiée de son emploi à la somme de 40 000 euros. En conséquence, et en infirmant le jugement déféré, la cour condamne la société à payer au salarié la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 3- Sur le remboursement des indemnités de chômage En application de l'article L.1235-4 du code du travail dans sa rédaction applicable, il convient d'ordonner d'office, en infirmant le jugement déféré, le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de trois mois d'indemnisation. 4- Sur le rappel de salaires afférent à la mise à pied conservatoire Il résulte des dispositions de l'article L.1332-3 du code du travail que seule une faute grave peut justifier le non-paiement du salaire pendant une mise à pied conservatoire. En l'espèce, il résulte de ce qui précède que le licenciement ne repose pas sur une faute grave, ce dont il résulte que la société est redevable des salaires dont cet employeur a privé le salarié durant la période de mise à pied conservatoire. En conséquence, et en infirmant le jugement déféré, la cour condamne la société à payer au salarié la somme de 2 462.42 euros à titre de rappel de salaire afférent à la mise à pied conservatoire et celle de 246.24 euros au titre des congés payés afférents. 5 - Sur les demandes accessoires Les dépens de première instance et d'appel, suivant le principal, seront supportés par la société. L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 2° du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel dans la mesure énoncée au dispositif. PAR CES MOTIFS, La cour, INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, STATUANT à nouveau et Y AJOUTANT, DIT que le licenciement ne repose pas sur une faute grave et qu'il est dépourvu de cause réelle et sérieuse, CONDAMNE la société Argedis à payer à M. [U] la somme de 3 902.88 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et celle de 390.29 euros au titre des congés payés afférents, CONDAMNE la société Argedis à payer à M. [U] la somme de 19 410.32 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, CONDAMNE la société Argedis à payer à M. [U] la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, CONDAMNE la société Argedis à payer à M. [U] la somme de 2 462.42 euros à titre de rappel de salaire afférent à la mise à pied conservatoire et celle de 246.24 euros au titre des congés payés afférents, DIT que les sommes allouées ci-dessus sont exprimées en brut, RAPPELLE que les sommes de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les autres sommes portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, ORDONNE d'office à la société Argedis le remboursement à Pôle Emploi devenu France Travail des indemnités de chômage versées à M. [U] dans la limite de trois mois d'indemnisation, CONDAMNE la société Argedis à payer à Maître [O] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 2° du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel, CONDAMNE la société Argedis aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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