Cour d'appel, 28 novembre 2024. 23/00608
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00608
Date de décision :
28 novembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/00608 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VWXP
AFFAIRE :
S.A.S. SNAP ON EQUIPMENT FRANCE suite adresse : [Adresse 1] ; prise en la personne de ses représ
entants légaux domiciliés en cette qualité au siège
C/
[J] [S]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Janvier 2023 par le Conseil de Prud'hommes de CERGY PONTOISE
N° Chambre :
N° Section : I
N° RG : F 21/00430
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Marine DUPUIS
Me Blandine SIBENALER
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. SNAP ON EQUIPMENT FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES-REIMS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
Me Yann DECROIX, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur [J] [S]
né le 24 Août 1961 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Blandine SIBENALER, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R286
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Octobre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,
FAITS ET PROCEDURE,
M. [J] [S] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 19 octobre 1992, par une société aux droits de laquelle est venue la société SNAP ON EQUIPMENT FRANCE, spécialisée dans la vente de pièces détachées pour véhicules.
En dernier lieu, M. [S] a occupé les fonctions de 'responsable ATT' (statut agent de maîtrise).
Par lettre du 7 juillet 2021, la société SNAP ON EQUIPMENT FRANCE a convoqué M. [S] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, avec mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre du 26 juillet 2021, la société SNAP ON EQUIPMENT FRANCE a notifié à M. [S] son licenciement pour faute grave.
Le 23 août 2021, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise pour contester le bien-fondé de son licenciement et demander la condamnation de la société SNAP ON EQUIPMENT FRANCE à lui payer notamment une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des indemnités de rupture et un rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire.
Par jugement du 31 janvier 2023, le conseil de prud'hommes, en formation de départage, a :
- dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé le 26 juillet 2021 ;
- condamné la société SNAP ON EQUIPMENT FRANCE à payer à M. [S] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 24 août 2021 et capitalisation :
* 1 402,62 euros au titre de l'annulation de la mise à pied conservatoire et 140,26 euros titrent des congés payés afférents ;
* 6 874,36 euros au titre du préavis et 687,43 euros au titre des congés payés afférents ;
* 30'266 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
- prononcé l'exécution provisoire de droit à hauteur de neuf mois de salaire soit 30'934,62 euros ;
- condamné la société SNAP ON EQUIPMENT FRANCE à payer à M. [S] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la décision et capitalisation :
* 35'000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- ordonné en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par la société SNAP ON EQUIPMENT FRANCE des indemnités versées par Pôle emploi dans la limite de six mois d'indemnités ;
- condamné la société SNAP ON EQUIPMENT FRANCE aux dépens.
Le 24 février 2023, la société SNAP ON EQUIPMENT FRANCE a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 17 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société SNAP ON EQUIPMENT FRANCE demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué sur le licenciement, les condamnations prononcées à son encontre, le débouté de ses demandes et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés, de :
- dire que le licenciement de M. [S] est fondé sur une faute grave ;
- débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner M. [S] à rembourser la somme de 30'934,26 euros versés au titre de l'exécution provisoire du jugement attaqué ;
- à titre subsidiaire, dire le licenciement fondé sur une cause réelle sérieuse et limiter 'les prétentions indemnitaires à de plus justes proportions, soit la somme de 10'300,54 euros' ;
- condamner M. [S] à lui payer une somme de 3 000 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
- débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 10 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. [S] demande à la cour de :
- confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
- débouter la société SNAP ON EQUIPMENT FRANCE de ses demandes ;
- y ajoutant, condamner la société SNAP ON EQUIPMENT FRANCE à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Une ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 19 septembre 2024.
SUR CE :
Sur le bien-fondé du licenciement et ses conséquences :
La lettre de licenciement pour faute grave notifiée à M. [S] est ainsi rédigée :« (...) Le 27 mai 2021, nous avons été alertés par la direction générale de la société ARMATIS, l'un de nos prestataires de services, nous signalant de votre part des propos et des comportements inappropriés et répétitifs susceptibles d'être assimilés à un harcèlement sexuel à l'encontre d'une de leurs salariées, travaillant pour Snap-on. Ce signalement faisait mention d'autres collaboratrices de Snap-on visées par vos propos et comportements et potentiellement victimes d'une même situation.
Face à la gravité des éléments avancés par ce signalement, une enquête a été diligentée en association avec le CSE et des auditions ont été menée.
Parmi ces auditions, une collaboratrice de Snap-on a confirmé l'alerte de notre prestataire de
services et a dénoncé également, de votre part, des propos et des comportements inappropriés et répétitifs à caractère sexuel. Les témoignages recueillis sont à cet égard concordants.
L'enquête menée en association avec le CSE conclut à cet égard au harcèlement sexuel et aux
propos racistes.
Ainsi par exemple, de Mars 2021 et jusqu'à son départ de la société, selon une collaboratrice en prestation, vous lui demandiez de ne pas vous faire de mails mais de passer vous voir dans votre bureau. A ces occasions, vous lui demandiez systématiquement de fermer la porte et lui faisiez des réflexions quotidiennes sur sa tenue vestimentaire et avec des propos comme « Ça fait du bien de voir des femmes », « comment tu veux que je me concentre avec ta braguette ouverte ».
Vos propos et comportements pour le moins totalement inappropriés, intimidants et dégradants sont confirmés par une collaboratrice de Snap-On, qui rapporte que vous veniez vous asseoir sur son bureau tous les jours, en lui faisant des remarques sur ses tenues, sa façon de s'habiller (par exemple sur un haut qui remontait à l'arrière lorsqu'elle était assise) avec des réflexions sur sa voix « charmeuse », avant son passage en télétravail à la mi-novembre 2020. Le 4 juin 2021, cette collaboratrice témoigne encore que vous lui déclaré devant un autre collaborateur « Le télétravail, ça t'a fait grossir'ne le prends pas mal, ça te va bien ! »
Encore et selon la collaboratrice en prestation, vous êtes allé la voir dans son bureau pour une fiche mal remplie et alors qu'elle était au téléphone, vous êtes venu derrière elle et vous lui avez touché la nuque pour lui faire un massage alors même qu'elle était au téléphone avec un client, en lui disant lorsqu'elle a raccroché « J'ai vu que tu avais mal ».
Les collaboratrices concernées témoignent encore de vos appels et invitations régulières à des
rencontres à caractère privé, principalement le week-end, en multipliant également les
incitations et allusions à caractère sexuel.
Ainsi et par exemple, une collaboratrice indique ainsi que vous lui avez demandé son numéro de téléphone personnel, lui proposant régulièrement de la rencontrer le week-end « puisque à l'entreprise tout le monde va parler » et de lui faire « des bisous partout » et de lui dire « je vais bien te former de partout », « Je te prendrais bien (en formation), tu le sentiras passer », alors qu'elle vous avait annoncé qu'elle avait une fille et un mari, ce à quoi vous lui répondiez « Il n'est pas sensé le savoir ».
Une autre collaboratrice témoigne de vos propos et incitations à caractère sexuel : « ça serait
bien qu'on se voit samedi, je ramène les croissants... à l'entreprise, on ne peut pas se toucher, se faire la bise » ; « Je ne suis pas marié ... le samedi, je te manque ' »
L'ensemble de ces faits et des témoignages recueillis caractérise un harcèlement sexuel.
Outre d'être humainement inacceptables et totalement contraires aux valeurs et à l'esprit de
notre entreprise, votre comportement et vos propos ont entraîné une dégradation des conditions de travail et de la santé de vos victimes, au point qu'une collaboratrice témoigne ainsi de la peur d'avoir à se retrouver avec vous sur le lieu de travail, au cas où son télétravail ne serait pas maintenu.
Il en est encore de même d'une collaboratrice en prestation, victime de plusieurs malaises suite à vos agissements et qui a dû être placée en arrêt de travail pendant 15 jours, avec le suivi d'un psychologue et sous médicamentation. Cette collaboratrice a été retirée d'ailleurs du compte Snap-On par le prestataire.
Enfin, il est rapporté des propos et comportements humiliants et répétés à connotation raciste à l'égard de certains collaborateurs, de même que des propos injurieux et dénigrant l'ensemble
des collaborateurs de Snap-on et la Société : « chez Snap-on, ils sont tous cons », « les noirs sont fainéants » ou encore à propos d'un client de l'lle de la Réunion : « je ne comprends rien à ce qu'il dit. Ils ne devraient pas être mécaniciens ces gens-là ''.
Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans la société (...) '.
Aux fins d'infirmation du jugement attaqué, la société SNAP ON EQUIPMENT FRANCE soutient que le harcèlement sexuel sur une salariée de l'entreprise et sur une salariée d'une entreprise extérieure, reproché à M. [S], est établi, tout comme la tenue de propos racistes à l'encontre d'autres salariés. Elle en conclut à titre principal que le licenciement de M. [S] est fondé sur une faute grave et qu'il convient de débouter ce dernier de ses demandes afférentes.
Aux fins de confirmation du jugement attaqué sur un défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement et sur l'allocation de diverses sommes à ce titre, M. [S] soutient qu'aucun harcèlement sexuel ne peut lui être reproché, s'étant borné à 'faire des blagues à caractère salace' et 'avoir été maladroit ou lourd', pas plus que la tenue de propos racistes.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et implique son éviction immédiate. La charge de la preuve de cette faute incombe à l'employeur qui l'invoque.
Aux termes de l'article L. 1153-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige : 'Aucun salarié ne doit subir des faits :
1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;
2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers'.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats, et notamment d'auditions très précises, circonstanciées et concordantes sur le mode opératoire, d'une salariée d'une entreprise de prestation de services, intervenant au sein de la société SNAP ON EQUIPMENT FRANCE (Mme [T]) et d'une salariée de la société SNAP ON EQUIPMENT FRANCE (Mme [L]), réalisées dans le cadre de l'enquête interne pour harcèlement sexuel menée par l'employeur et qui sont doublées par des attestations sur l'honneur de ces personnes, que M. [S] :
- vis-à-vis de Mme [T], depuis mars 2021, a demandé à cette dernière à plusieurs reprises de passer la voir seule dans son bureau, lui a fait des remarques sur sa tenue vestimentaire en lui disant 'ça fait du bien de voir des femmes ici, il n'y a que des hommes', lui a fait un massage non consenti au niveau de la nuque, lui a fait de nombreuses reprises des blagues à caractère sexuel (notamment sur des échanges entre deux prostituées se croisant dans un ascenseur et échangeant des propos sur une odeur de sperme), lui a dit à de nombreuses reprises qu'il lui faisait des 'bisous partout' ou lui a dit encore 'je vais bien te former de partout', 'comment tu veux que je me concentre avec ta braguette ouverte', 'tu veux de la compagnie '', lui a demandé son numéro de téléphone personnel et lui a proposé des rencontres hors de heures de travail ;
- vis-à-vis de Mme [L], lui a, depuis 2018, fait des remarques régulières sur sa tenue vestimentaire, de nombreuses blagues à caractère sexuel malgré les protestations de la salariée, est venu s'asseoir sur son bureau régulièrement, lui a dit 'je ne suis pas marié... le samedi, je te manque'', 'Ça serait bien qu'on se voit samedi, je ramène les croissants', 'oui mais à l'entreprise, on ne peut pas se toucher se faire la bise'.
Ces deux salariées font également part, de manière circonstanciée, du profond malaise et de la peur ainsi engendrés par ces propos et comportements, au point que l'employeur de Mme [T] a cessé de la faire intervenir au sein de la société SNAP ON EQUIPMENT FRANCE.
Ces deux témoignages sont par ailleurs corroborés par :
- les attestations d'autres salariés décrivant la forte propension de M. [S] à faire des blagues à caractère sexuel à tout bout de champ, par l'audition de deux salariés de la société SNAP ON EQUIPMENT FRANCE (MM. [V] et [K]) dans le cadre de l'enqûete interne indiquant que, d'une part, l'intéressé ne cessait de faire des remarques à Mme [L] sur sa tenue vestimentaire lorsqu'elle portait des jupes et de la 'reluquer avec insistance' et que, d'autre part, il avait par ailleurs été déjà 'recadré' par sa hiérarchie pour avoir chanté à plusieurs reprises à une intérimaire la chanson 'L'Aziza', laquelle est relative à une entreprise de séduction amoureuse ;
- la reconnaissance a minima des faits par M. [S], qui admet dans ses conclusions 'faire des blagues à caractère salace' et 'avoir été maladroit ou lourd' vis-à-vis des deux salariées.
Il en résulte que la société SNAP ON EQUIPMENT FRANCE établit que M. [S] a tenu, dans l'exercice de ses fonctions, des propos et a eu comportements à connotation sexuelle de manière répétée qui ont porté atteinte à la dignité de Mmes [T] et [L] en raison de leur caractère dégradant ou humiliant et ont crée à leur encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.
Dans ces conditions, les faits de harcèlement sexuel reprochés à M. [S] sont ainsi démontrés, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge.
De tels faits répétés et concernant plusieurs femmes rendaient à l'évidence impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et impliquaient son éviction immédiate.
Il s'ensuit, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs, que le licenciement de M. [S] est fondé sur une faute grave et qu'il y a lieu, en conséquence, de le débouter de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d'indemnité légale de licenciement, de rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire et de congés payés afférents, assorties des intérêts légaux et de la capitalisation.
Le jugement attaqué sera dès lors infirmé sur ces points.
Sur la demande de la société SNAP ON EQUIPMENT FRANCE tendant au remboursement par M. [S] des sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement attaqué :
Il y a lieu de rappeler que cette demande est sans objet, le présent arrêt infirmatif constituant un titre suffisant pour la société SNAP ON EQUIPMENT FRANCE aux fins d'obtenir le remboursement par M. [S] des sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement attaqué.
Sur le remboursement des indemnités de chômage par la société SNAP ON EQUIPMENT FRANCE :
Eu égard à la solution du litige, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail à l'encontre de la société SNAP ON EQUIPMENT FRANCE. Le jugement attaqué sera infirmé sur ce point.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il statue sur ces deux points.
M. [S], partie succombante, sera débouté de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel et sera condamné à payer à la société SNAP ON EQUIPMENT FRANCE une somme de 500 euros à ce titre, outre les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [J] [S] est fondé sur une faute grave,
Déboute M. [J] [S] de l'ensemble de ses demandes,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article L. 1235-4 du code du travail à l'encontre de la société SNAP ON EQUIPMENT FRANCE,
Condamne M. [J] [S] à payer à la société SNAP ON EQUIPMENT FRANCE une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne M. [J] [S] aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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