Tribunal Administratif de Nancy, 06 décembre 2024. 2402648
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nancy
Numéro de pourvoi :
2402648
Date de décision :
6 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée 4 septembre 2024, M. B A demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2023, à concurrence de la somme de 34 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2024, le directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Durand, premier conseiller, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ".
2. Il résulte de l'instruction que, le 25 septembre 2024, postérieurement à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle a dégrevé le requérant de l'ensemble des sommes en litige. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de décharge qui sont devenues sans objet.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 6 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
F. Durand
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2402648
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