Cour de cassation, 25 juin 2020. 19-15.305
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-15.305
Date de décision :
25 juin 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 juin 2020
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 569 F-D
Pourvoi n° D 19-15.305
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2020
1°/ Mme K... I..., domiciliée [...] ,
2°/ Mme W... I...,
3°/ M. B... I...,
domiciliés tous deux [...],
ont formé le pourvoi n° D 19-15.305 contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2018 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige les opposant à la société Assurances crédit mutuel Nord (ACMN IARD), société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme I..., de M. I..., de la SCP Gaschignard, avocat de la société Assurances crédit mutuel Nord, après débats en l'audience publique du 13 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 25 octobre 2018), le 12 mai 2013, un incendie a détruit un immeuble et occasionné le décès de son propriétaire, S... I..., lequel était assuré auprès de la société Assurances crédit mutuel Nord (l'assureur) par une police intitulée « Corail 3000 Tous risques habitation ».
2. Le 4 décembre 2013, l'assureur a informé le notaire en charge de la succession de son refus d'indemniser les ayants droit de S... I..., au motif que ce dernier avait perpétré de manière volontaire le sinistre et que la garantie était exclue en application de l'article 3 « Exclusions générales » de la police d'assurance.
3. Le 15 décembre 2015, Mmes K... et W... I... et M. B... I... (les consorts I...) ont assigné l'assureur en garantie.
Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. Les consorts I... font grief à l'arrêt de les débouter de l'ensemble de leurs demandes, alors « que le juge, qui doit observer le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur un moyen relevé d'office sans inviter les parties à présenter leurs observations ; que, par leurs dernières écritures d'appel, les consorts I... avaient fait valoir que S... I..., qui avait souscrit auprès de la société ACMN une police d'assurance de dommages concernant sa maison, n'avait pas, en déclenchant une fuite de gaz, commis une faute intentionnelle, impliquant sa volonté de créer le dommage tel qu'il était survenu ; que, comme l'arrêt l'a constaté, une ordonnance rendue le 17 mai 2018 par le conseiller de la mise en état avait déclaré irrecevables les conclusions d'appel déposées le 18 janvier 2018 par la société ACMN ; qu'il ressort de l'arrêt que cette société n'avait pas déposé d'autres écritures ; qu'il résulte ainsi de ce qui précède que la société ACMN n'avait pas soulevé en cause d'appel un moyen pris de l'application d'une clause d'exclusion de garantie visant tout dommage résultant d'un fait volontaire de l'assuré, peu important son absence volonté de créer le dommage tel qu'il était survenu ; qu'en relevant d'office, pour rejeter l'action indemnitaire formée contre l'assureur par les consorts I..., un tel moyen, sans recueillir les observations des parties sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
5. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
6. Pour débouter les consorts I... de leurs demandes, l'arrêt retient que l'article 3. « Exclusions générales » des conditions générales produites aux débats par les consorts I..., stipule en caractères gras, de manière claire et apparente qu' « indépendamment des exclusions particulières prévues au titre de chaque garantie, nous ne prenons pas en charge : - sauf application de l'article L. 121-2 du code, les dommages intentionnellement causés ou provoqués directement, ou avec complicité, par : * vous (...) ", que l'absence de définition contractuelle de la cause ou de la provocation n'exclut pas la bonne compréhension d'une volonté de l'assureur d'exclure les dommages résultant d'un fait volontaire de l'assuré, qu'ils aient été voulus par leur auteur qui les a ainsi causés intentionnellement, ou qu'ils en soient la conséquence involontaire pour leur auteur qui les a ainsi provoqués directement, de sorte que sont contractuellement exclus de la garantie de l'assureur, dans des termes clairs, précis et non équivoques d'une clause formelle et limitée, le dommage causé intentionnellement par l'assuré impliquant sa volonté de le commettre tel qu'il est survenu et le dommage provoqué directement par l'assuré n'impliquant pas sa volonté de le créer tel qu'il est advenu. L'arrêt ajoute qu'en l'espèce, les dommages matériels pour lesquels les consorts I... demandent la garantie de l'assureur ont été provoqués directement par le comportement de S... I... qui a organisé une fuite de gaz dans la chambre du rez-de-chaussée, celle-ci étant à l'origine de l'explosion qui a provoqué l'incendie de l'immeuble.
7. En statuant ainsi, en faisant application d'office d'une clause d'exclusion de garantie qui n'était pas invoquée par l'assureur dès lors que les conclusions de ce dernier avaient été déclarées irrecevables, et sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur l'application de cette clause aux dommages provoqués directement par l'assuré, sans qu'il ait eu la volonté de les créer, tels qu'ils étaient survenus, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mmes K... et
W... I... et M. B... I... de l'ensemble de leurs demandes, l'arrêt rendu le 25 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ;
Condamne la société Assurances crédit mutuel Nord aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Assurances crédit mutuel Nord ; condamne la société Assurances crédit mutuel Nord à payer à Mmes K... et W... I... et M. B... I... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour Mmes K... et W... I... et M. B... I....
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté les consorts I... de l'ensemble de leurs demandes ;
AUX MOTIFS QUE sur la garantie de la société ACMN au titre du sinistre incendie, les consorts I... soulignent dans leurs écritures que les ACMN ne peuvent conclure à l'exclusion de leur garantie par référence à un dommage intentionnellement provoqué par l'assuré, alors que la seule certitude qui se dessine après enquête est que S... I... semble seulement avoir délibérément organisé une fuite de gaz et certainement pas souhaité détruire par incendie l'ensemble de l'immeuble ; qu'il convient d'examiner si la garantie des ACMN est due pour le sinistre incendie ou si au contraire, la cause d'exclusion de garantie tirée du caractère intentionnel de la faute doit s'appliquer ; qu'en application de l'article L. 113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ; que toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré ; qu'il en résulte que les parties au contrat d'assurance sont libres de convenir du champ d'application du contrat et de déterminer la nature et l'étendue de la garantie, ainsi que, ne s'agissant pas d'une assurance obligatoire, d'exclure certains risques ; que les consorts I... produisent au débat les conditions particulières, renvoyant en page 2/3 aux conditions générales nº 41.07.03-01/2009, et lesdites conditions générales nº 41.07.03-01/2009 de la police d'assurance « Corail 3000 Tous risques habitation » nº JBOO27696 souscrite par S... I... ; que les conditions particulières garantissent en page 1/3 les « dommages accidentels subis par les biens » ; qu'en page 9 des conditions générales, un article « 3. Exclusions générales » stipule en caractère gras, de manière claire et apparente, que « Indépendamment des exclusions particulières prévues au titre de chaque garantie, nous ne prenons pas en charge : - sauf application de l'article L. 121-2 du Code, les dommages intentionnellement causés ou provoqués directement, ou avec complicité, par : * vous (...) » ; que l'absence de définition contractuelle de la cause ou de la provocation n'exclut pas la bonne compréhension d'une volonté des ACMN d'exclure les dommages résultant d'un fait volontaire de l'assuré, qu'ils aient été voulus par leur auteur qui les a ainsi causés intentionnellement, ou, qu'ils en soient la conséquence involontaire pour leur auteur qui les a ainsi provoqués directement ; que sont donc contractuellement exclus de la garantie de l'assureur, dans des termes clairs, précis et non équivoque d'une clause formelle et limitée, le dommage causé intentionnellement par l'assuré impliquant sa volonté de le commettre tel qu'il est survenu et le dommage provoqué directement par l'assuré n'impliquant pas sa volonté de le créer tel qu'il est advenu ; qu'en l'espèce, les dommages matériels à l'immeuble sis [...] , pour lesquels les consorts I... demandent la garantie des ACMN, ont été provoqués directement par le comportement de S... I... qui a organisé une fuite de gaz dans la chambre du rez-de-chaussée, celle-ci étant à l'origine de l'explosion qui a provoqué l'incendie de l'immeuble ; qu'il s'ensuit que même si S... I... n'a pas voulu les conséquences dommageables de l'incendie provoqué par la fuite de gaz qu'il a volontairement déclenchée, les dommages matériels causés à l'immeuble, pour lesquels les consorts I... demandent la garantie des ACMN, ainsi provoqués directement par le fait volontaire de S... I..., sont expressément exclus de la garantie de l'assureur ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, les consorts I... seront déboutés de leur demande de condamnation des ACMN à les garantir de toutes les conséquences du sinistre incendie du 12 mai 2013 ayant entraîné la destruction partielle de l'immeuble sis [...] sur le fondement de la clause d'exclusion générale de garantie stipulée à l'article 3 des conditions générales de la police d'assurance, étant surabondamment observé que les dommages matériels à l'immeuble ayant été provoqués directement et non volontairement par S... I..., il est indifférent qu'il ait agi sans lucidité, cette circonstance alléguée par les consorts I... n'étant au surplus pas démontrée par ceux-ci ; qu'ils seront en conséquence déboutés de leur demande d'expertise avant dire droit (arrêt, pp. 5-7) ;
1°) ALORS QUE le juge, qui doit observer le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur un moyen relevé d'office sans inviter les parties à présenter leurs observations ; que, par leurs dernières écritures d'appel (pp. 6 et s.), les consorts I... avaient fait valoir que monsieur I..., qui avait souscrit auprès de la société ACMN une police d'assurance de dommages concernant sa maison, n'avait pas, en déclenchant une fuite de gaz, commis une faute intentionnelle, impliquant sa volonté de créer le dommage tel qu'il était survenu ; que, comme l'arrêt l'a constaté, une ordonnance rendue le 17 mai 2018 par le conseiller de la mise en état avait déclaré irrecevables les conclusions d'appel déposées le 18 janvier 2018 par la société ACMN ; qu'il ressort de l'arrêt que cette société n'avait pas déposé d'autres écritures ; qu'il résulte ainsi de ce qui précède que la société ACMN n'avait pas soulevé en cause d'appel un moyen pris de l'application d'une clause d'exclusion de garantie visant tout dommage résultant d'un fait volontaire de l'assuré, peu important son absence volonté de créer le dommage tel qu'il était survenu ; qu'en relevant d'office, pour rejeter l'action indemnitaire formée contre l'assureur par les consorts I..., un tel moyen, sans recueillir les observations des parties sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la faute intentionnelle, au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances, implique la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu et n'exclut de la garantie due par l'assureur à l'assuré que le dommage que cet assuré a ainsi voulu en tant que tel ; que comme l'a constaté la cour d'appel, l'article 3 des conditions générales de la police d'assurance souscrite auprès de la société ACMN stipulait que l'assureur ne prenait pas en charge « les dommages intentionnellement causés ou provoqués directement, ou avec complicité » par l'assuré ; que les expressions précitées – « dommages intentionnellement causés » ou « provoqués directement » par l'assuré – visaient la faute intentionnelle de l'assuré au sens de la loi, impliquant sa volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu, ladite stipulation n'étant qu'un rappel de cette exclusion légale de la garantie de l'assureur ; que cette clause ne visait donc pas tout dommage résultant d'un fait volontaire de l'assuré, en ce compris celui étant la conséquence involontaire de ce fait de l'assuré ; qu'en estimant au contraire que cette clause visait tout dommage résultant d'un fait volontaire de l'assuré, la cour d'appel a dénaturé cette clause et ainsi violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-231 du 10 février 2016 ;
3°) ALORS QUE la notion contractuelle de « dommage provoqué directement par l'assuré » ne visait pas tout dommage résultant d'un fait volontaire de l'assuré – peu important que ce dommage soit lui-même voulu en tant que tel ou ne soit que la conséquence involontaire de ce fait de l'assuré –, dès lors qu'en visant des « dommages provoqués » par l'assuré, cette clause ne se référait pas au caractère volontaire du fait de l'assuré, mais à celui du dommage ; qu'en estimant au contraire que cette clause visait tout dommage résultant d'un fait volontaire de l'assuré, la cour d'appel a dénaturé cette clause et ainsi violé l'article 1134 ancien du code civil ;
4°) ALORS QUE la notion contractuelle de « dommage provoqué directement par l'assuré » ne visait pas un dommage dont le fait volontaire de l'assuré n'était qu'une cause indirecte ; que la cour d'appel a constaté que les dommages matériels causés à l'immeuble résultaient de l'incendie provoqué par une fuite de gaz déclenchée par l'assuré ; qu'il en résultait que le fait volontaire de l'assuré, savoir le déclenchement d'une fuite de gaz, n'était tout au plus qu'une cause indirecte desdits dommages, qui résultaient directement de l'incendie de l'immeuble – étant relevé qu'une fuite de gaz ne conduisant pas nécessairement à un incendie, l'assuré n'avait donc pas directement provoqué l'incendie par le seul fait d'avoir déclenché une telle fuite de gaz – ; qu'en estimant au contraire que les dommages matériels causés à l'immeuble relevaient de la qualification contractuelle de dommages provoqués directement par l'assuré, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1134 ancien du code civil ;
5°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'une clause d'exclusion de garantie doit être formelle et limitée ; que, comme l'a constaté la cour d'appel, l'article 3 des conditions générales de la police d'assurance souscrite auprès de la société ACMN stipulait que l'assureur ne prenait pas en charge « les dommages intentionnellement causés ou provoqués directement, ou avec complicité » par l'assuré, mais ne comportait pas de définition contractuelle de la cause ou de la provocation du dommage ; qu'il en résultait qu'à supposer que cette clause ne soit pas qu'un rappel de l'exclusion légale de la garantie des conséquences dommageables d'une faute intentionnelle ou dolosive, ladite stipulation, ne définissant pas les termes de cause et de provocation du dommage, ne comportait donc pas une exclusion de garantie formelle du dommage provoqué par l'assuré sans qu'il ait eu la volonté le créer tel qu'il est advenu ; qu'en retenant au contraire que la clause litigieuse comportait une exclusion formelle du dommage provoqué par un assuré n'ayant pas eu la volonté de le créer tel qu'il est advenu, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 113-1 du code des assurances ;
6°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'une clause d'exclusion de garantie ne peut être formelle et limitée dès lors qu'elle doit être interprétée ; que la clause claire est celle qui n'est susceptible que d'un seul sens, tandis que la clause ambigüe est celle dont la rédaction prête à des interprétations opposées, et que le juge doit ainsi interpréter ; qu'en l'espèce, à supposer que la clause précitée ne soit pas qu'un rappel de l'exclusion légale de la garantie des conséquences dommageables d'une faute intentionnelle ou dolosive, ladite stipulation, évoquant « les dommages intentionnellement causés ou provoqués directement, ou avec complicité » par l'assuré, était alors pour le moins ambigüe, dès lors que sa rédaction prêtait à des interprétations opposées – ladite rédaction, en ce qu'elle visait des dommages provoqués « directement », et non indirectement, par l'assuré, pouvant signifier notamment, soit qu'étaient exclus les seuls dommages voulus en tant que tels par l'assuré, soit qu'étaient exclus, outre ces derniers, les dommages non voulus en tant que tels, mais provoqués par l'assuré sans qu'il ait eu la volonté de le créer tel qu'il était advenu – ; qu'en affirmant néanmoins que cette clause n'était pas ambiguë et stipulait une exclusion de garantie formelle et limitée, la cour d'appel a violé derechef l'article L. 113-1 du code des assurances.
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