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Cour de cassation, 24 septembre 2020. 19-20.709

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-20.709

Date de décision :

24 septembre 2020

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Texte intégral

CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 septembre 2020 Rejet non spécialement motivé M. PIREYRE, président Décision n° 10597 F Pourvoi n° C 19-20.709 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020 La société France Cartes, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° C 19-20.709 contre l'arrêt rendu le 22 mai 2019 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Lorraine, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations écrites de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la société France Cartes, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Lorraine, après débats en l'audience publique du 10 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société France Cartes aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société France Cartes et la condamne à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Lorraine la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour la société France Cartes; La société France Cartes fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir validé le redressement relatif aux frais de transport pour un montant de 38 228€ à titre de cotisations et contributions ; AUX MOTIFS QUE sur le redressement relatif aux frais de transport, la société rappelle qu'il lui est reproché d'avoir pris en charge les frais de transport du personnel par une indemnité non soumise à charge sociale ; qu'elle verse une indemnité à chaque salarié dont le domicile est situé à plus de 10 kilomètres du lieu de travail, à raison de 2,30€ par kilomètre (tarif en vigueur depuis mars 2012), dans la limite d'un plafond de 69€ par mois ; que pour les autres salariés résidant à moins de 10 kilomètres, l'employeur prend en charge 50% du coût de l'abonnement de transport en commun ; que l'Urssaf rappelle les dispositions applicables, issues de l'article L. 3261-3 du code du travail, et estime que l'employeur n'a pas apporté les justificatifs requis par les textes et relatif au moyen de transport utilisé par le salarié, à la distance domicile – lieu de travail et à la puissance fiscale des véhicules et à la certification par le salarié qu'il ne fait pas de co-voiturage avec un salarié de la même entreprise ; que l'Urssaf ne disposant pas de ces justificatifs, a estimé qu'il fallait réintégrer, dans l'assiette des cotisations, les sommes versées par l'employeur au titre des années 2012 et 2013 ; que la caisse ajoute qu'en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, l'ensemble des sommes versées aux salariés est soumis à cotisations et que l'exclusion de l'assiette des cotisations est soumise, pour les frais professionnels, à la preuve de la réalité des frais et de ce que l'indemnité corresponde réellement aux frais ; que la caisse souligne que d'une part, les indemnités sont versées aux salariés même s'ils sont en congés et d'autre part, elles ne respectent pas le principe d'égalité des salariés en situation identique notamment pour ceux travaillant en horaires décalés [ ] ; que la société France Cartes soutient également au visa des dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale que l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification ; qu'elle soutient que sa pratique est ancienne et qu'elle a fait l'objet de différents contrôles qui l'ont toujours validée ; que cependant, l'article visé n'est applicable que si la pratique a bien donné lieu à vérification et que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause et dès lors, il est prévu que le redressement ne peut pas porter sur des éléments qui avaient fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou établissement et n'avait alors donné lieu à aucune observation ; qu'elle se réfère au contrôle de l'année 2005 et de 2014 et verse des bulletins de paye de salariés portant mention de ces frais de transport ; que cependant, la lecture de la lettre d'observation du 11 juillet 2005 ne permet pas de retenir que le contrôle ait porté sur ce point, pas plus que les quelques bulletins de paye produits de sorte que de ces pièces, il ne saurait en être déduit que l'Urssaf n'a, en toute connaissance de cause, formulé aucune observation ; que dès lors, ce moyen ne saurait prospérer ; que sur le fond il apparait que la société se devait de fournir les pièces justificatives visées dans la lettre d'observation dans la mesure où l'exonération n'est possible que si la réalité des frais est établie, ce qu'elle n'a pas fait ; que le tribunal a retenu au regard des listes de salariés produites que la société remplissait les conditions prévues pour bénéficier de l'exonération alors que ces listes sont incomplètes par rapport à celle annexée par l'Urssaf à la lettre d'observation ; que de plus, elle ne saurait remplacer les justificatifs des frais demandés par la caisse et exigés par la loi et ne pouvaient en aucun cas conduire le tribunal à ordonner un nouveau contrôle et à inviter la société à produire des justificatifs, ce qui ne lui était pas demandé de sorte qu'il a statué ultra petita ; qu'il en résulte qu'en l'absence de production de pièces attestant de la réalité des frais exposés alors que l'employeur en a l'obligation au visa de l'article L. 3261-3 du code du travail et R. 3261-11 du même code et aussi en l'absence de preuve que l'indemnité servie correspondait bien à des frais alors qu'elle est versée même pendant les congés payés, le redressement est justifié, ce qui conduit à infirmer le jugement sur ce point et à condamner la société au versement de la somme de 38 228 euros à titre de cotisations ; 1°) ALORS QUE l'accord tacite de l'Urssaf relatif au versement de frais de déplacement professionnels par l'employeur est caractérisé lorsqu'il ressort de la lettre d'observation faite à l'issue d'un premier contrôle que l'Urssaf a consulté des bulletins de salaire mentionnant lesdits frais et que l'organisme n'a formulé aucune observation sur cette pratique ; qu'en énonçant, pour valider le redressement portant sur les frais de transport pour un montant de 38 228€, que la société France Cartes se référait aux contrôles effectués en 2005 et 2014 ainsi qu'aux bulletins de paie salariés mentionnant des sommes versées au titre de frais de transport mais qu'il ne ressortait ni de la lettre d'observation en date du 11 juillet 2005, ni desdits bulletins de paie que le contrôle ait porté sur la pratique des frais de transport de sorte qu'il ne saurait être déduit de ces pièces que l'Urssaf n'avait, en toute connaissance de cause, formulé aucune observations sur cette pratique, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, s'il ne résultait pas de la lettre d'observation précitée que lors du contrôle effectué en 2005, l'Urssaf avait consulté les bulletins de paie de salariés sur lesquels figurait la pratique litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige ; 2°) ALORS, en toute hypothèse, QUE le bénéfice de la présomption d'utilisation conforme à son objet de l'indemnité forfaitaire kilométrique dont le montant n'excède pas les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l'administration fiscale, prévue par l'article 4 de l'arrêté n°55-2002 en date du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, est subordonné à la preuve par l'employeur que le salarié attributaire de cette indemnité se trouve contraint d'utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles ; qu'en énonçant encore que l'employeur avait l'obligation en application des articles L. 3261-3 et R. 3261-11 du code du travail de produire des pièces attestant de la réalité des frais exposés et qu'en l'absence de productions de ces pièces sollicitées par l'Urssaf et de preuve que l'indemnité kilométrique versée également pendant les congés payés correspondait bien à des frais, le redressement était justifié, la cour d'appel a violé les articles L. 3261-3 et R. 3261-11 du code du travail par fausse application, les articles 1, 2 et 4 de l'arrêté du 20 décembre 2002 par refus d'application, ensemble l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; 3°) ALORS, en tout état de cause, QU' en énonçant encore que c'était à tort que le tribunal avait retenu qu'il résultait des listes de salariés produites que la société France Cartes remplissait les conditions prévues pour bénéficier de l'exonération dès lors que ces listes étaient incomplètes par rapport à celle annexée par l'Urssaf à la lettre d'observation, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si les salariés mentionnés dans les listes produites par la société France Cartes auxquels était versée une indemnité forfaitaire kilométrique ne se trouvaient pas contraints d'utiliser leur véhicule personnel à des fins professionnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1, 2 et 4 de l'arrêté du 20 décembre 2002, ensemble l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

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