Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expédition exécutoire à:
-Me Jesse SERFATI
délivrée le:
■
Charges de copropriété
N° RG 24/02883
N° Portalis 352J-W-B7I-C3WT7
N° MINUTE :
Assignation du :
16 Janvier 2024
JUGEMENT EN PROCEDURE
ACCELÉRÉE AU FOND
rendu le 25 Septembre 2024
DEMANDEUR
Syndicat des coproprietaires [Adresse 2] - [Localité 5], représenté par son syndic, REPUBLIQUE IMMOBILIER, exerçant sous l’enseigne LAFORET IMMOBILIER, S.A.R.L
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Jesse SERFATI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0635
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. CARRY CONSULTANT
[Adresse 1]
[Localité 3]
non-représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire,
Madame Lucile VERMEILLE, Vice-Présidente, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire conformément à l’ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Paris du 02 Septembre 2024, en l’application de l’article R.213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire.
assistée de Line-Joyce GUY, Greffière.
DÉBATS
A l’audience publique du 25 Septembre 2024
JUGEMENT
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier du 16 Janvier 2024, le syndicat des coproprietaires [Adresse 2] - [Localité 5] a assigné la S.A.R.L. CARRY CONSULTANT selon la procédure accélérée au fond en paiement de charges de copropriété.
L'affaire a été fixée au 25 Septembre 2024.
La S.A.R.L. CARRY CONSULTANT n’a pas comparu à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par courriel électronique du 14 Septembre 2024, le syndicat a fait connaître qu'il se désistait de son instance et de son action.
La S.A.R.L. CARRY CONSULTANT n'ayant pas présenté de fin de non-recevoir ni conclu au fond, l'acceptation du désistement n'est pas nécessaire.
En conséquence, il y a lieu de constater que le désistement du syndicat est parfait.
PAR CES MOTIFS,
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,
La Présidente du tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
DÉCLARONS parfait le désistement de l'instance et de l’action engagées par le syndicat des coproprietaires [Adresse 2] - [Localité 5] ;
CONSTATONS l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ;
LAISSONS les dépens à la charge du syndicat des coproprietaires [Adresse 2] - [Localité 5], sauf convention contraire entre les parties.
Fait et jugé à Paris le 25 Septembre 2024
La Greffière La Présidente
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