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Cour d'appel, 16 mai 2024. 24/00006

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00006

Date de décision :

16 mai 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BESANÇON [Adresse 2] [Localité 3] Le Premier Président ORDONNANCE N° 24/ DU 16 MAI 2024 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N° de rôle : N° RG 24/00006 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EXYC Code affaire : 5D demande relative à l'octroi, l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire L'affaire, retenue à l'audience du 11 avril 2024, au Palais de justice de Besançon, devant monsieur Michel WACHTER, président de chambre délégataire de madame la première présidente, assisté de monsieur Xavier DEVAUX, directeur de greffe, a été mise en délibéré au 16 mai 2024. Les parties ont été avisées qu'à cette date, l'ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe. PARTIES EN CAUSE : Monsieur [D] [S] né le 21 Août 1970 à [Localité 6] demeurant [Adresse 1] Madame [I] [T] épouse [S] née le 31 Mars 1974 à [Localité 6] demeurant [Adresse 1] DEMANDEURS Représentés par Me Kévin LOUVET, avocat au barreau de BESANCON, substituant Me Christophe BERNARD, avocat au barreau de BESANCON ET : Madame [O] [Y] née le 26 Novembre 1998 à [Localité 5] demeurant [Adresse 4] DÉFENDERESSE Représenté par Me Alexandre MAILLOT, de la SELARL MAILLOT - VIGNERON, avocats au barreau de JURA ************** Le 29 février 2024, M. [D] [S] et son épouse, née [I] [T], ont relevé appel d'un jugement rendu le 12 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Lons le Saunier dans un litige les opposant à Mme [O] [Y], et les ayant, sur le fondement de la garantie des vices cachés, condamnés à payer à celle-ci la somme de 43 929,93 euros. Le 29 février 2024, les époux [S] ont fait assigner Mme [Y] devant le premier président de la cour d'appel de Besançon aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à la condamnation dont ils ont fait l'objet. Par conclusions transmises le 20 mars 2024, auxquelles ils se sont référés lors de l'audience, les époux [S] demandent : Compte tenu des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, - de constater qu'il existe de la part de M. [D] [S] et Mme [I] [T] épouse [S] des moyens sérieux d'infirmation ou de réformation du jugement 12 janvier 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Lons le Saunier déféré à la cour d'appel ; - de constater qu'il existerait des conséquences manifestement excessives du maintien de l'exécution provisoire ; En conséquence, - d'ordonner le sursis à exécution du jugement rendu 12 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Lons le Saunier, déféré à la cour d'appel ; Ce faisant, - de condamner Mme [O] [Y] à régler à M. [D] [S] et Mme [I] [T] épouse [S] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner en outre Mme [O] [Y] aux entiers dépens. Par conclusions notifiées le 3 avril 2024, auxquelles elle s'est référée lors de l'audience, Mme [Y] demande : Vu l'article 5 14-3 du code de procédure civile, - de juger que les époux [S] échouent à démontrer l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement entrepris ; - de juger également que les époux [S] échouent à démontrer l'existence de la moindre conséquence manifestement excessive qui se serait révélée à eux postérieurement à la décision de première instance ; En conséquence, - de débouter les époux [S] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ; - de les condamner solidairement à verser à [O] [Y] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - de les condamner sous la même solidarité aux dépens, lesquels seront directement recouvrés par la SELARL Maillot & Vigneron en application de l'article 699 du code de procédure civile. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus. Sur ce, le magistrat délégué par la première présidente, L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En l'espèce, il n'est pas contesté que les époux [S], comparants en première instance, n'ont pas fait valoir devant le tribunal d'observations relativement à l'exécution provisoire, de sorte qu'ils sont tenus de démontrer, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, celle de conséquences manifestement excessives s'étant révélées postérieurement à la décision déférée. Ces deux conditions sont cumulatives, de sorte que le défaut d'une seule d'entre elles suffit à faire échec à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire. Or, force est de constater que les époux [S] ne justifient aucunement de la révélation, postérieure à la décision de première instance, de conséquences manifestement excessives résultant de l'exécution provisoire de la condamnation prononcée à leur encontre. D'une part, leur argumentation selon laquelle ces conséquences résulteraient du montant important de la condamnation prononcée à leur encontre est à cet égard dépourvue de toute pertinence, puisque le montant de la condamnation, qui répond à une demande contradictoirement portée à la connaissance des époux [S] dans le cadre de la procédure, et qui constitue la teneur même de la décision de première instance, ne peut s'analyser en une conséquence révélée postérieurement à celle-ci. D'autre part, les seules pièces produites aux débats relativement à la situation économique des intéressés sont une fiche qu'ils ont établie eux-mêmes, faisant état de ressources appuyées par deux uniques fiches de paie, à défaut de tout avis d'imposition, et listant diverses charges courantes, ainsi que trois prêts, dont la réalité de deux d'entre eux seulement est justifiée au moyen de la production des tableaux d'amortissement. Force est de constater à l'examen de ces documents qu'aucun d'eux ne témoigne d'une quelconque modification intervenue depuis le jugement de première instance dans le niveau ou la composition des ressources et des charges des époux [S], alors qu'au contraire les tableaux d'amortissement fournis démontrent que les prêts correspondants ont tous deux été souscrits antérieurement au jugement. En l'état des pièces versées, il n'est donc aucunement établi que les conséquences de l'exécution provisoire ait été aggravées postérieurement au jugement déféré. Ainsi, faute pour les époux [S] de rapporter la preuve leur incombant, leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée, sans même qu'il y ait lieu d'examiner les arguments des parties relatifs aux moyens sérieux d'annulation ou de réformation. Les époux [S] seront condamnés aux dépens, ainsi qu'à payer à Mme [Y] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement, après débats en audience publique, Rejette la demande formée par M. [D] [S] et son épouse, née [I] [T], aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 12 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Lons le Saunier ; Condamne M. [D] [S] et son épouse, née [I] [T], aux dépens ; Condamne M. [D] [S] et son épouse, née [I] [T], à payer à Mme [O] [Y] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT par délégation,

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