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Cour de cassation, 09 mars 1993. 91-45.067

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-45.067

Date de décision :

9 mars 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société HLM de Tarn-et-Garonne, société anonyme, dont le siège social est sis ... (Tarn-et-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1991 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de Mme Michèle X..., demeurant ... (Tarn-et-Garonne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 janvier 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Bèque, M. Boubli, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Boullez, avocat de la société HLM de Tarn-et-Garonne, de Me Hemery, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., engagée le 5 octobre 1964 par la société d'HLM de Tarn etaronne en qualité de secrétaire, puis devenue, par promotions successives, directrice à compter du 1er janvier 1985, a été évincée de ses fonctions le 13 juin 1987 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 3 février 1988, à effet du 15 mai 1988 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 5 juillet 1991) d'avoir décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer à la salariée les indemnités correspondantes, alors que, selon le moyen, un contrat de travail s'il peut être rompu, ne peut l'être à deux reprises, à un an d'intervalle ; que la cour d'appel ne pouvait juger que le contrat de Mme X... avait pris fin le 13 juin 1987 à l'initiative de l'employeur puis juger que le contrat était rompu le 15 mai 1988 du fait du licenciement ; que la rupture du contrat de travail ne pouvait intervenir qu'à une seule date ; que la cour d'appel, en se basant successivement sur ces deux dates pour déterminer si le licenciement de Mme X... avait une cause réelle et sérieuse et pour le calcul des indemnités, a violé l'article L. 122-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société HLM de Tarn-et-Garonne, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre vingt treize.

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