Berlioz.ai

Cour de cassation, 13 juin 1990. 87-42.487

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-42.487

Date de décision :

13 juin 1990

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi n° 87-42.487 formé par M. Pierre X..., demeurant à Trelissac (Dordogne) Perigueux, ..., Sur le pourvoi n° 87-42.488 formé par M. Nicolas A..., demeurant à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), 114, avenue du Pont Blanc, Sur le pourvoi n° 87-42.489 formé par M. André B..., demeurant Les Ulis (Essonne), ..., Sur le pourvoi n° 87-42.490 formé par M. Christian C..., demeurant à Houilles (Yvelines), ..., en cassation des arrêts rendus le 19 mars 1987 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de l'Académie d'architecture, association reconnue d'utilité publique, dont le siège est ... (9e), pris en la personne de son directeur en exercice domicilié en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, M. Y..., Mme Z..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de MM. X..., A..., B... et de M. C..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de l'Académie d'architecture, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° D 87-42.487 au n° H 87-42.490 ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu selon les arrêts infirmatifs attaqués que MM. X..., A..., B... et M. C... ont été engagés par l'Académie d'architecture ; qu'il était stipulé que leur salaire de base serait actualisé en fonction de l'augmentation du point décidée par les organismes paritaires signataires de la convention collective nationale des cabinets d'architectes ; Attendu qu'en décembre 1981, l'académie invoquant des difficultés financières a décidé de bloquer les salaires et de ne plus appliquer les variations de la valeur du point ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de rappels de salaires, primes, et indemnités ; Attendu que pour débouter les salariés de leur demande, la cour d'appel a retenu que la renonciation unilatérale de l'employeur d'indexer sur la valeur du "point" le salaire des intéressés constituait une modification substantielle de leur contrat de travail qui les autorisait à prendre acte de la rupture, possibilité qui n'avait pas été utilisée par les salariés ; Qu'en statuant ainsi alors que l'acceptation par les salariés de la modification de leur rémunération ne pouvait résulter de la seule poursuite du travail, la cour d'appel qui n'a pas relevé d'autres éléments dont aurait pu être déduite la volonté non équivoque des salariés d'accepter cette modification, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la premier branche ; CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 19 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne l'Académie d'architecture, envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite des arrêts annulés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juin mil neuf cent quatre vingt dix.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1990-06-13 | Jurisprudence Berlioz