Cour de cassation, 06 mars 1979. 77-15.094
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
77-15.094
Date de décision :
6 mars 1979
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le premier moyen :
Attendu, selon les juges du fond, que par acte sous seing privé du 20 mars 1972, Leroy a promis de vendre à Andrivon un immeuble, lui appartenant ; que la faculté d'acheter était conférée à Andrivon jusqu'au 31 décembre 1972 ;
Attendu que Leroy fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir condamné à réaliser par acte authentique la vente de l'immeuble, alors selon le moyen, "que, d'une part, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que la promesse unilatérale de vente n'avait été consentie que pour un délai expirant le 31 décembre 1972, d'où il suit qu'en déclarant la vente parfaite en l'état d'un prétendu accord exprimé postérieurement à cette date, la Cour d'appel n'a pas déduit de ses propres énonciations les conséquences légales qui s'en évinçaient quant à la caducité de la promesse ; que, d'autre part, la Cour d'appel s'est bornée à faire état des simples discussions entre les notaires des parties sans constater à aucun moment que ces officiers ministériels aient été, au nom de leur clients, d'accord sur la chose et sur le prix, qu'une simple lettre adressée par une partie à son notaire au cours de tractations ne saurait être assimilée à l'expression d'une volonté irrévocable à l'égard de l'acquéreur ;"
Mais attendu que l'arrêt relève que, postérieurement à la date limite fixée pour la levée de l'option, les notaires d'Andrivon ont écrit, le 24 octobre 1973 à Leroy, pour lui confirmer l'accord des parties sur la chose et sur le prix ; qu'ils ont envoyé le 15 novembre suivant au notaire de Leroy les projets d'actes en lui indiquant que Leroy était d'accord pour maintenir un prix inchangé, à savoir 80000 francs ; que le 26 novembre 1973, le notaire de Leroy a reçu de son client une lettre lui confirmant son accord sur ce prix, qu'ainsi la Cour d'appel, appréciant le sens et la portée de ces divers écrits, a souverainement estimé, que les parties avaient manifesté leur accord sur la chose et sur le prix ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Rejette le premier moyen ;
Attendu que l'arrêt déclare que la demande en rescision de la vente de son immeuble pour cause de lésion, formée par Leroy dans ses conclusions du 2 juin 1976, après l'expiration du délai de deux ans à compter de la vente, imparti par l'article 1676 du Code civil pour introduire l'action, est irrecevable comme tardive ;
Attendu qu'en relevant d'office la tardivité de l'action de Leroy, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement dans la limite du second moyen, l'arrêt rendu le 24 juin 1977, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquences, quant à ce, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt, et pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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