Cour de cassation, 11 octobre 1995. 92-41.359
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-41.359
Date de décision :
11 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'association des Trois Semaines, La Clé des champs, dont le siège est 60240 Montjavoul, en cassation d'un jugement rendu le 21 janvier 1992 par le conseil de prud'hommes de Beauvais (section activités diverses), au profit de Mme Marie-Rose X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 223-7 et L. 223-14 du Code du travail, ensemble l'article 10-08, dans sa rédaction alors en vigueur, de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 applicable ;
Attendu, selon le jugement attaqué, qu'embauchée le 1er septembre 1982 par l'association des Trois Semaines en qualité de monitrice, Mme X... a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 21 décembre 1987 ;
qu'elle a été prise en charge par la sécurité sociale au titre d'une longue maladie en octobre 1988 jusqu'à sa mise à la retraite en 1990 ;
que l'employeur a saisi la juridiction prud'homale pour demander le remboursement d'une somme au paiement de laquelle il avait été condamné par une ordonnance de référé, à titre d'indemnité de congés payés pour la période allant de juin 1987 à janvier 1988 ;
Attendu que pour débouter l'employeur de cette demande et le condamner à payer à la salariée des intérêts au taux légal, le conseil de prud'hommes a énoncé qu'il est constant que l'indemnité est réclamée au titre d'une période de travail effectif qui a précédé l'interruption pour maladie du 27 décembre 1987 ;
qu'il est également établi que Mme X... n'a pu, en raison de sa maladie, bénéficier du congé auquel elle avait droit avant que son contrat de travail ne prenne fin par sa mise à la retraite le 30 juin 1990 ;
qu'elle se trouve dans la situation prévue par l'article L. 223-14 du Code du travail qui dispose que dans cette hypothèse, le salarié a droit à une indemnité compensatrice ;
que l'application de cette règle du Code du travail ne saurait être écartée en vertu d'une disposition de la convention collective (l'article 10.08) qui n'a été adoptée que le 11 septembre 1990, soit postérieurement à la période considérée (2e semestre 1987) ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié qui, pour un motif ne résultant pas du fait de l'employeur, n'a pas pris son congé avant l'expiration de la période des congés, ne peut prétendre à une indemnité compensatrice de congé et alors que l'article L. 223-14 du Code du travail n'est applicable qu'aux congés non pris par le salarié au titre de la période de référence en cours à la date de la rupture du contrat, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 janvier 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Beauvais ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Compiègne ;
Condamne Mme X..., envers l'association des Trois Semaines, La Clé des champs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Beauvais, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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