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Cour d'appel, 18 décembre 2024. 23/08715

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/08715

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

N° RG 23/08715 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PJZZ Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8] Au fond du 15 novembre 2023 RG : 21/04946 ch 9 Cab 09 F [O] C/ LA PROCUREURE GENERALE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre A ARRET DU 18 Décembre 2024 APPELANT : M. [M] [X] [O] né le 3 septembre 2002 à [Localité 9] (Guinée) [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Morade ZOUINE de la SCP COUDERC - ZOUINE, avocat au barreau de LYON, toque : 891 INTIMEE : Mme LA PROCUREURE GENERALE [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Laurence CHRISTOPHLE, substitute générale * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 21 Mai 2024 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Novembre 2024 Date de mise à disposition : 18 Décembre 2024 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Isabelle BORDENAVE, présidente - Géraldine AUVOLAT, conseillère - Sophie CARRERE, conseillère assistés pendant les débats de Sophie PENEAUD, greffière En présence de [D] [A], assistante de justice et Mme [Y], stagiaire dans le cadre du service civique. A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Isabelle BORDENAVE, président, et par Sophie PENEAUD, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * SYNTHESE DES FAITS ET PROCEDURE Le 26 août 2020, M. [O] se disant né le 03 septembre 2002 à [Localité 9] (Guinée) souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l'article 21-12 du code civil, ayant été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance durant au mois trois années avant sa majorité. Le 18 novembre 2020, M. [O] se voit notifier une décision de refus d`enregistrement prise par le directeur de greffe du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse au motif d'un acte de naissance «non probant» au regard de l`article 47 du code civil en raison de mentions contradictoires entre le jugement supplétif de naissance et son extrait d`acte de naissance, sans autres précisions. Le 23 décembre 2020, M. [O] dépose une demande d`aide juridictionnelle, soit dans le délai de recours contentieux. Par décision du 04 février 2021, le bureau compétent admet l'exposant au bénéfice de l`aide juridictionnelle totale. Par exploit d`huissier en date du 19 juillet 2021, M. [O] fait assigner le procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de contester le refus d'enregistrement et faire juger qu'il est de nationalité française. Par jugement du 15 novembre 2023, le tribunal rejette sa demande, jugeant que les actes d'état civil de M. [O] étaient parfaitement probants mais qu'il ne justifiait pas avoir été recueilli durant au moins trois années par les services de l'aide sociale à l'enfance. Par déclaration du 21 novembre 2023, M. [O] relève appel de cette décision devant la cour d'appel de Lyon sollicitant la réformation du jugement déféré. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses conclusions, notifiées le 16 février 2024, M. [O] demande à la cour d'infirmer la décision déférée, d'ordonner l'enregistrement de la déclaration de nationalité française qu'il a souscrite, de dire qu'il est de nationalité française, d'ordonner les mentions prévues à l'article 28 du code civil, de mettre à la charge du ministère public la somme de1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de mettre les entiers dépens de 1ère instance à la charge de M. [O]. A l'appui de son recours, il fait valoir qu'il remplit les conditions de l'article 21-12 du code civil, que ses actes de l'état civil bénéficient de la présomption d'authenticité prévue par l'article 47 du code civil et que l'administration ne la combat pas utilement. Sur la légalisation, il précise avoir agi conformément aux dispositions en vigueur et établir par les pièces produites que les conditions d'accueil par l'ASE sont remplies. En réponse, le ministère public conclut, aux termes de ses écritures notifiées le 23 avril 2024, à la confirmation du jugement déféré, demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré, que la procédure est régulière, de juger que M. [O] n'est pas de nationalité française, de rejeter le surplus de ses demandes, d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, de le condamner aux entiers dépens. Le ministère public fait valoir l'absence d'état civil probant dès lors que l'appelant produit deux actes de naissance dont un établi après l'obtention d'un jugement supplétif d'acte de naissance du tribunal de Mamou (Guinée) du 28 septembre 2018, outre une légalisation irrégulière. Il soulève par ailleurs l'absence d'une prise en charge dûment démontrée de M. [O] par les services de l'aide sociale à l'enfance durant la période de trois ans légalement prévue qui précède la souscription de sa déclaration de nationalité sur le fondement de l'article 21 -12 du code civil, soit du 26 août 2017 au 26 août 2020, pas plus qu'il ne justifie de sa résidence en [5] au jour de la souscription de cette déclaration de nationalité. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions récapitulatives visées ci-dessus pour un exposé plus précis des faits, prétentions, moyens et arguments des parties. La clôture a été prononcée le 21 mai 2024. L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries du 13 novembre 2024 et mise en délibéré à ce jour. SUR CE Sur la recevabilité de l'appel du ministère public L'appel de M. [O], régulièrement formé, est recevable. Sur le récépissé prévu par l'article 1040 du code de procédure civile Aux termes des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation, ou le cas échéant une copie des conclusions soulevant la contestation, est déposée au ministère de la Justice qui en délivre récépissé. En l'espèce, M. [M] [O] a adressé copie de ses conclusions d'appel au ministre de la justice qui a délivré le récépissé prévu par l'article 1040 du code de procédure civile le 28 février 2024. Les diligences de l'article 1040 du code de procédure civile ont ainsi été respectées. Sur la charge de la preuve L'article 30 du code civil dispose que la charge de la preuve, en matière de nationalité française incombe à celui dont la nationalité est en cause. Toutefois cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants. En l'espèce, M. [O] ne disposant pas d'un certificat de nationalité française, il lui appartient de faire la preuve de la qualité de français revendiquée. Au fond En application de l'article 21-12 du code civil, peut revendiquer la nationalité française, l'enfant qui depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l'aide sociale à l'enfance ; Par ailleurs, il résulte de l'article 16 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, relatif aux déclarations de nationalité, que le déclarant doit fournir un extrait de son acte de naissance et justifier d'un état civil certain, s'agissant d'une déclaration fondée sur l'article 21-12 du code civil exclusivement réservée aux mineurs, et dont la minorité doit être vérifiée à la date de la souscription. En toute hypothèse, tout requérant qui aspire à la reconnaissance de sa nationalité, doit justifier d'un état civil fiable, par la production d'un acte de l'état civil probant au sens de l'article 47 du code civil selon lequel 'tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française'. Il résulte de ces fondamentaux que c'est par la production d'un acte de l'état civil que le requérant doit justifier de son état civil, et que cet acte d'état civil doit être probant au sens de l'article 47 du code civil sus-rappelé. En l'espèce, pour justifier de son état civil, M. [O] verse les documents suivants : - la photocopie de la copie établie le 06 novembre 2017 d'un extrait dactylographié d'acte de naissance n° 439 / feuillet 39 du registre 05 de l'année 2022 d'un registre détenu par la commune de Mamou, selon lequel le maire en la personne de [E] [J] [W] certifie avoir reçu, le 13 septembre 2002, la déclaration de naissance d'[M] [X] [O] est né le 03 septembre 2002 à Mamou, de père [E] [N] né le 18/03/1967, artiste traditionnel, et de mère [F] [G], née le 10/05/1974, ménagère. La naissance a été déclarée par le père [E] [N] le 13 septembre 2002. - Le ministère public produit la photocopie de la copie intégrale de l'acte de naissance établie le 19 juin 2020, par l'ambassade de la République de Guinée en France. Ce document a été délivré par Mme [L] [O], chargée des affaires consulaires au sein de cette ambassade, dont la compétence à cet effet est attestée par une note de l'ambassadeur de Guinnée en France du 09 juin 2020 selon laquelle Mme [O] est habilitée à signer et légaliser tous les documents d'état civil. Le contenu même de ce document interroge dès lors qu'il fait mentionne ' Je soussigné(e) Mme [P] [B], officier de l'état civil de la commune de [Localité 10], certifie avoir enregistré la déclaration de naissance' de [O] [M] [X] né le 03 septembre 2002 à [Localité 10] de [O] [E] [N] artiste traditionnel domicilié à [Localité 7] et de [G] [F], femme au foyer, domiciliée à [Localité 6] C/ [Localité 9] née le 10 mai 1974 à [Localité 9]. Or, l'officier d'état civil qui déclare avoir enregistré la naissance de M. [O], sans qu'il soit au demeurant fait état de la date d'enregistrement de cette naissance, diffère de celui qui a reçu le 13 septembre 2002 la déclaration de naissance évoquée dans la photocopie de la copie établie le 06 novembre 2017 ci-dessus évoquée. - la copie d`un jugement n°3004 du tribunal de première instance de Mamou (Guinée) du 28 septembre 2018, tenant lieu d'acte de naissance à [M] [X] [O], né le 03 septembre 2002 à Mamou, fils de feu [E] [N] [O] et de feue [F] [G], jugement supplétif rendu sur requête de Mme [V] [W], marchande, sans que la nécessité de recourir à cette procédure ne soit explicitée. - une copie d'une transcription sur les registres de la commune de [Localité 9] (Guinée) du jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance n° 3004 du 28 septembre 2018 concernant [M] [X] [O], né le 03/09/2002 à [Localité 9], transcrit sous le n° 3048 en date du 08 octobre 2018. L'acte de naissance est nécessairement un acte unique conservé dans le registre des actes de naissance de l'année en cours, et détenu par l'officier de l'état civil qu'il a établi ou transcrit de sorte que le contenu des copies qui en est délivré est identique et ne peut varier surtout lorsqu'il s'agit de mentions substantielles et fondamentales à son authenticité tel que l'officier de l'état civil ayant reçu la déclaration de naissance. Or en l'espèce, indépendamment du fait qu'aucun élément ne vient expliquer les raisons qui ont conduit le tribunal de première instance de Mamou en Guinée à rendre un jugement supplétif de naissance, alors même que [M] [X] [O] n'était pas dépourvu d'état civil, comme en attestent les pièces produites, il ressort des pièces communiquées que les justificatifs d'état civil contiennent des informations divergentes en particulier sur l'officier de l'état civil ayant reçu la déclaration de sa naissance. Le fait d'être en possession de plusieurs actes de naissance différents ôte toute force probante à l'un quelconque d'entre eux, et d'autant plus lorsque leur contenu comporte des incohérences aussi importantes que l'indication de l'officier d'état civil en ayant été le scripteur. Enfin, l'opposabilité en France d'un acte de l'état civil étranger suppose que ledit acte de l'état civil communiqué soit dûment légalisé. L'article 16 II de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice prévoit à cet égard, que « sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France doit être légalisé pour y produire effet ». Il n'existe aucune disposition conventionnelle contraire, qu'elle soit multilatérale ou bilatérale franco-guinéenne, dispensant de légalisation l'acte de l'état civil guinéen produit en France. Selon l'article 2 de la Convention de la Haye du 5 octobre 1961, la légalisation s'entend de la formalité par laquelle les agents diplomatiques ou consulaires compétents, attestent de la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a instrumentalisé et le cas échéant l'identité du sceau ou timbre dont est revêtu l'acte. En l'espèce, l'ensemble des pièces communiquées font état d'une légalisation par 'Mme [L] [O] chargée des affaires consulaires à l'ambassade de Guinée en France'. Par note du 09 juin 2020, l'ambassadeur de Guinée en France atteste de la qualité de Mme [L] [O] pour signer et légaliser les documents d'état civil. La seule légalisation ne saurait suffire à avaliser un acte de l'état civil étranger non probant. En l'espèce, M. [O] ne justifiant pas d'un état civil fiable au sens de l'article 47 du code civil, le jugement entrepris sera confirmé. Sur les dépens et frais irrépétibles M. [O] qui succombe, supportera les dépens de la présente procédure qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle. M. [O] sera dès lors débouté de sa demande de condamnation du ministère public à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant dans les limites de l'appel, Déclare recevable l'appel de M. [O], Constate que le récépissé prévu par l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré, Confirme le jugement déféré ayant constaté l'extranéité de M. [M] [X] [O] se disant né le 03 septembre 2002 à [Localité 9] en Guinée, Condamne M. [O] aux entiers dépens recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle , Le déboute de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Signé par Isabelle BORDENAVE, présidente de chambre et par Sophie PENEAUD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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