Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 21 SEPTEMBRE 2023
N° RG 20/01862 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LROZ
[E] [X]
c/
S.A. DIAC
S.A. RENAULT RETAIL GROUP [Localité 5] [Localité 6]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 14 avril 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 19/00023) suivant déclaration d'appel du 28 mai 2020
APPELANT :
[E] [X]
né le 07 Octobre 1985 à [Localité 8]
de nationalité Française
Profession : Chauffeur poids lourds,
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Cyril DUBREUIL, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
S.A. DIAC
société anonyme inscrite au RCS de Bobigny sous le n°702 002 221, dont le
siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me SEGUIN substituant Me Anne TOSI de la SELARL TOSI, avocat au barreau de BORDEAUX
La société RENAULT RETAIL GROUP SA
Immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 312 212 301 Dont le siège social sis [Adresse 3] Prise en son établissement de [Localité 5] [Localité 6] sis [Adresse 1] à [Localité 6] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
Représentée par Me Laurent SUSSAT de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Carlos RODRIGUEZ LEAL de la SARL GUEMARO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée le 12 juin 2023 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Paule POIREL, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [X] a passé commande le 17 novembre 2017 auprès de la société Renault Retail Group [Localité 5] [Localité 6] (la société Renault) d'un véhicule neuf de marque Renault, modèle Clio, immatriculé [Immatriculation 7], financé par la souscription d'un contrat de location longue durée avec la S.A. DIAC.
Le véhicule a été livré le 17 novembre 2017.
Se prévalant de l'existence de dysfonctionnements du véhicule, M. [X] a obtenu la réparation des premières anomalies dans le cadre de la garantie du constructeur. A la suite d'une nouvelle panne, une expertise amiable contradictoire du véhicule a été réalisée le 7 juin 2018 par le cabinet Maenc, mandaté par l'assureur de protection juridique de M. [X].
A l'issue de cette expertise, la société Renault a procédé au remplacement du kit d'embrayage.
Se plaignant de la persistance des défauts tenant à l'embrayage, M. [X] a d'abord fait adresser une lettre le 6 septembre 2018 à la société Renault pour demander vainement l'annulation de la vente et le remboursement des loyers payés, ainsi qu'une lettre le 18 septembre 2019 à la société DIAC, pour solliciter infructueusement l'interruption des prélèvements.
Par acte du 22 novembre 2018, M. [X] a assigné la société DIAC devant le tribunal d'instance de Bordeaux aux fins de suspension du paiement des loyers et par actes en dates du 20 et 26 décembre 2018, il a fait assigner les deux sociétés devant le tribunal de grande instance de Bordeaux afin :
-qu'il prononce la résolution de la vente et la résolution du contrat de location avec promesse de vente,
-que la société DIAC soit condamnée à lui restituer la somme de 4 039, 65 euros au titre des loyers versés,
-que la société Renault soit condamnée à lui payer les sommes de 985 euros en réparation du préjudice de jouissance et 105 euros en réparation du coût du véhicule de prêt, avec les intérêts au taux légal à compter de 26 décembre 2018, le tout sous exécution provisoire.
A titre subsidiaire, M. [X] sollicite avant dire droit la tenue d'une mesure d'expertise aux frais de la société Renault. En tout état de cause, il demande au tribunal de condamner toute partie succombante à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner toute partie succombante aux entiers dépens.
Par jugement rendu le 14 avril 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- débouté M. [E] [X] de sa demande en résolution de la vente,
- débouté M. [E] [X] de sa demande en résolution du contrat de location avec promesse de vente,
- débouté M. [E] [X] de sa demande de restitution de la somme de 4 039, 65 euros,
- débouté M. [E] [X] de sa demande en indemnisation du préjudice de jouissance,
- condamné la société Renault Retail Group [Localité 5] [Localité 6] à payer à M. [E] [X] la somme de 105 euros, avec intérêts au taux légal à compter de 26 décembre 2018,
- dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [E] [X] aux dépens de l'instance,
- rejeté la demande d'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration électronique en date du 28 mai 2020, M. [X] a relevé appel de cette décision, sauf en ce qu'elle a condamné la société Renault Retail Group [Localité 5] [Localité 6] à payer à M. [E] [X] la somme de 105 euros, avec intérêts au taux légal à compter de 26 décembre 2018 et rejeté la demande d'exécution provisoire de la présente décision.
M. [X], dans ses dernières conclusions d'appelant en date du 28 août 2020, demande à la cour, au visa des articles 1641 et suivants, 1134, 1147 et suivants du code civil et L.217-4 et suivants du code de la consommation, de :
- réformer le jugement attaqué et, statuant à nouveau,
- dire et juger recevable l'action qu'il a engagée à l'encontre des sociétés DIAC et Renault Retail Group,
A titre principal,
- prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente de véhicule du 17 novembre 2017 pour vices cachés et, subséquemment la résolution judiciaire du contrat de location avec promesse de vente du 17 novembre 2017.
- ordonner la restitution des loyers versés par M. [X] dans le cadre du contrat de location, soit 4039.65 euros, à parfaire au jour du jugement à intervenir.
- dire et juger que la société Renault Retail Group devra l'indemniser des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal courant à compter de la signification de la présente assignation, conformément aux dispositions de l'article 1153 du code civil :
Préjudice de jouissance à compter du 14 avril 2018 jusqu'au 14 septembre 2018, date d'entrée en jouissance de son nouveau véhicule, pour une somme de 985 euros, à parfaire éventuellement au jour des plaidoiries et jusqu'à ce qu'intervienne la décision à intervenir.
Remboursement du coût du véhicule de prêt, soit 105 euros.
A titre subsidiaire sur la demande en résolution judiciaire du contrat pour vices cachés,
- ordonner, avant dire droit, une mesure d'expertise judiciaire, aux frais avancés de la société Renault Retail Group [Localité 5] [Localité 6].
A titre subsidiaire,
- prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente de véhicule du 17 novembre 2017 par application des dispositions des articles L217-4 à L217-10 du code de la consommation et, subséquemment, la résolution judiciaire du contrat de location avec promesse de vente du 17 novembre 2017.
- ordonner la restitution des loyers versés par M. [X] dans le cadre du contrat de location, soit 4039,65 euros, à parfaire au jour de la décision à intervenir.
- dire et juger que la société Renault Retail Group devra l'indemniser des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts avec intérêt au taux légal courant à compter de la signification de la présente assignation, conformément aux dispositions de l'article 1153 du code civil :
Préjudice de jouissance à compter du 14 avril 2018 jusqu'au 14 septembre 2018, date d'entrée en jouissance de son nouveau véhicule, pour une somme de 985 euros, à parfaire éventuellement au jour des plaidoiries et jusqu'à ce qu'intervienne la décision à intervenir.
Remboursement du coût du prêt du véhicule de prêt, soit 105 euros.
A titre infiniment subsidiaire,
- ordonner, avant dire droit, une mesure d'expertise judiciaire, aux frais avancés de la société Renault Retail Group [Localité 5] [Localité 6].
- condamner la société Renault Retail Group [Localité 5] [Localité 6], ou toute partie succombante, à verser à M. [X] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
- condamner la société Renault Retail Group [Localité 5] [Localité 6], ou toute partie succombante, aux entiers dépens.
La société Renault Retail Group [Localité 5] [Localité 6], dans ses dernières conclusions d'intimée en date du 12 novembre 2020, demande à la cour, au visa des articles 1641 et suivants du code civil et 217 et suivants du code de la consommation , de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Renault Retail Group à payer à M. [E] [X] la somme de 105 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 26 décembre 2018,
Statuant à nouveau :
- débouter M. [E] [X] de sa demande de dommages et intérêts d'un montant de 105 euros,
- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions pour le surplus.
Y ajoutant :
- condamner M. [E] [X] à payer à la société Renault Retail Group SA une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner M. [E] [X] aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Laurent Sussat membre de Harfang Avocats, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
La société DIAC, dans ses dernières conclusions d'intimée en date du 24 septembre 2020, demande à la cour, au visa des articles L.217-4 et suivants du code de la consommation, de :
- débouter M. [E] [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, telles que dirigées à l'encontre de la société DIAC.
En conséquence,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [E] [X] de sa demande en résolution du contrat de location avec promesse de vente et par voie de conséquence, de sa demande en restitution de la somme de 4.039,65 euros.
A titre reconventionnel,
- condamner M. [E] [X] au paiement de la somme de 2.500,00 euros par application de dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 mai 2023.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de préciser que M. [X] sollicite la résolution du contrat principal de vente du véhicule conclu avec la SA Renault Retail Group BordeauxBruges qui, selon ,lui devrait entrainer de facto la résolution judiciaire du contrat de location avec promesse de vente souscrit auprès de la Diac, et donc la restitution des loyers versés par ses soins, compte-tenu du principe d'interdépendance des contrats.
Il est effectivement exact que les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière, sont interdépendants et que dans cette hypothèse, la résiliation de l'un quelconque d'entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres, à charge pour la partie à l'origine de l'anéantissement de cet ensemble contractuel d'indemniser le préjudice causé par sa faute.
- Sur la demande en garantie des vices cachés,
Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Il ressort de cette disposition que quatre conditions doivent être remplies pour que la garantie des vices cachés s'applique, à savoir la preuve de l'existence d'un vice, la gravité intrinsèque du vice doit rendre la chose acquise impropre à l'usage auquelle elle était destinée, le caractère caché du même vice et enfin l'antériorité ou la concomitance du vice à la vente.
Dans cette hypothèse, l'acheteur a le choix, conformément à l'article 1644 du code civil, soit de rendre la chose et de se faire restituer le prix, soit de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur, en application de l'article 1645 du code civil. Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne pourra être tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente, conformément à l'article 1646 du même code.
En l'espèce, M. [X] critique le jugement entrepris qui l'a débouté de sa demande au titre de la garantie des vices cachés au motif que 'si le rapport d'expertise amiable contradictoire concluait à l'existence d'un vice affectant le véhicule, à savoir un défaut dans l'embrayage, il ne précisait ni la cause ni l'origine du dysfonctionnement'. Le tribunal ajoutait en outre que 'Par ailleurs, ni la nature des désordres, ni le nombre des kilomètres parcourus ni le temps qui s'est écoulé depuis la vente ne permettaient de déduire l'antériorité des vices et que dès lors, n'était pas rapportée la preuve que le vice de la chose, préexistait à la vente soit de manière avérée, soit au moins en germe'.
M. [X] sollicite donc la réformation du jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à sa demande fondée sur la garantie des vices cachés, considérant que l'existence d'un vice caché était incontestable, dès lors que l'expert avait indiqué que 'le véhicule mis en circulation le 16 novembre 2017 avait très rapidement présenté des anomalies dont les remises en état avaient été effectuées en garantie'.
Il considère en outre que le tribunal, de par son raisonnement, a ajouté au texte de l'article 1641 du code civil une condition, en indiquant que la cause intrinséque du vice n'était pas connue, alors que cette disposition exige seulement la preuve de l'antériorité du vice caché, sa cause pouvant rester inconnue. Enfin, il indique que le vice affectant l'embrayage du véhicule est bien de nature à le rendre impropre à l'usage auquel il est destiné.
La société Renault Retail Group SA estime pour sa part que c'est à juste titre que le tribunal a considéré que M. [X] ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un vice caché préexistant à la vente et dans ces conditions sollicite la confirmation du jugement déféré.
La SA Diac considère pour sa part que l'appelant interprète le jugement entrepris de manière contestable, alors que ce dernier, de manière pertinente, a indiqué que M. [X] ne rapportait pas la preuve de l'antériorité du vice, lequel en cause d'appel ne verse aux débats aucun élément technique objectif pour caractériser la matérialité d'un tel vice.
Le rapport d'expertise amiable versé aux débats, dont le caractère contradictoire n'est pas discuté, indique en des termes parfaitement laconiques que'le véihucle mis en circulation le 16 novembre 2017 a très rapidement présenté des anomalies dont la remise en état a été effectuée en garantie. Par contre, le dysfonctionnement de l'embrayage n'a pas été solutionné et maintenant Renault SAS propose de remplacer la partie électrique de la boite de vitesse et les embrayages, opération qui sera réalisée dans le cadre de la garantie constructeur'.
S'il est acquis, à la lecture dudit rapport, que les problèmes d'embrayage du véhicule de M. [X] sont apparus très rapidement après qu'il ait été mis en circulation par l'appelant, aucun autre élément, outre les conclusions du rapport d'expertise, insuffisantes sur ce point, ne permettent de conclure avec certitude au fait que le vice préexistait à la vente.
Dans ces conditions, la cour ne pourra que confirmer l'analyse pertinente des premiers juges qui, sans rajouter au texte, ont conclu à l'absence de preuve de l'antériorité du vice et ont donc débouté M. [X] de ses prétentions fondées sur l'action en garantie des vices cachés, en application de l'article 1641 du code civil.
Sur la demande d'expertise formée à titre subsidiaire,
M. [X] sollicite à titre subsidiaire une mesure d'expertise, demandant à ce que les frais de cette mesure soient mis à la charge de la société Renault.
Toutefois, une telle demande sera écartée par la cour sur le fondement de l'article 146 alinéa 2 du code de procédure civile qui dispose qu'en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve.
En l'espèce, il incombait à M. [X], au vu des conclusions du rapport d'expertise amiable, de solliciter, en tant que de besoin dans le cadre d'une instance en référé, une mesure d'expertise, ce qu'il s'est manifestement abstenu de faire pour éviter d'exposer des frais supplémentaires en sorte qu'il ne peut aujourd'hui, suppléer sa carence dans l'administration de la preuve, par la formulation d'une telle demande dont il sera débouté.
- Sur la demande en résolution de la vente fondée pour défaut de conformité formée à titre subsidiaire,
Selon l'article L. 217-4 du code de la consommation dans sa version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 octobre 2021: 'Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité'.
L'article L. 217-5 du même code précise que : 'Le bien est conforme au contrat :
1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :
- s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
- s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;
2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté'.
Aux termes de l'article L. 217-7 dudit code :'Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.
Pour les biens vendus d'occasion, ce délai est fixé à six mois.
Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n'est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué'.
L'article L. 217-8 dispose que 'L'acheteur est en droit d'exiger la conformité du bien au contrat. Il ne peut cependant contester la conformité en invoquant un défaut qu'il connaissait ou ne pouvait ignorer lorsqu'il a contracté. Il en va de même lorsque le défaut a son origine dans les matériaux qu'il a lui-même fournis'.
S'agissant des sanctions possibles, l'article L. 217-9 indique que 'En cas de défaut de conformité, l'acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien.
Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l'acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l'autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l'importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l'acheteur'.
Enfin, L'article L. 217-10 précise que 'si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l'acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix.
La même faculté lui est ouverte :
1° Si la solution demandée, proposée ou convenue en application de l'article L. 217-9 ne peut être mise en 'uvre dans le délai d'un mois suivant la réclamation de l'acheteur;
2° Ou si cette solution ne peut l'être sans inconvénient majeur pour celui-ci compte tenu de la nature du bien et de l'usage qu'il recherche.
La résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur'.
En l'espèce, M. [X], se fondant sur les dispositions susivsées, critique le jugement entrepris qui l'a débouté de sa demande en résolution de la vente fondée sur les articles L217-4 du code de la consommation, au motif que le véhicule était réparable et que par conséquent sa prétention formée de ce chef ne pouvait prospérer.
Pour ce faire, il fait valoir que la société Renault a elle-même expressément exclu, par courrier du 14 septembre 2018, la possibilité d'une réparation de la voiture autrement qu'à ses frais, ce qui lui permet de solliciter l'application de l'article L.217-10 du code de la consommation qui prévoit que lorsque ni la réparation ni le remplacement du bien défectueux ne sont possibles, l'acheteur peut obtenir la résolution du contrat ainsi que l'indemnisation de son préjudice.
Les intimées pour leur part concluent à la confirmation du jugement entrepris, considérant que la résolution de la vente ne peut être solicitée par M. [X], en application des dispositions susvisées du code de la consommation, dès lors que le véhicule, nonobstant les défaillances du système d'embrayage, est réparable.
En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise amiable que le défaut de conformité afférent au système d'embrayage du véhicule de M. [X] est apparu le 7 mai 2018, alors que celui-ci avait été mis en circulation le 16 novembre 2017, soit dans les six mois après la vente, en sorte qu'en application de l'article L217-7 du code de la consommation, il est présumé avoir existé au moment de la vente. En outre, de par les pannes moteurs qu'il provoque, il ne remplit pas l'usage qu'on attend normalement d'un véhicule.
Toutefois, la résolution de la vente, telle que sollicitée ici par M. [X], n'est juridiquement possible que si le bien, atteint de vices, n'est pas susceptible d'être réparé ou remplacé, situation que revendique l'appelant au vu du courrier du garage Renault en date du 14 septembre 2018, constituant sa pièce 7 et que contestent ses adversaires.
Or, il ressort de la lecture du courrier susvisé qu'à aucun moment la SA Renault Retail Group n'a indiqué que le véhicule n'était pas réparable, ni rémplaçable. Elle a seulement écrit qu'elle refusait d'assurer la prise en charge financière de cette réparation.
Il s'ensuit que dès lors qu'il n'est pas établi que le véhicule n'est pas réparable, ni remplaçable, la résolution de la vente ne pourra être obtenue par l'appelant sur le fondement du défaut de conformité de la chose vendue en application des dispositions susvisées.
Par conséquent, faute de résolution de la vente, celle du contrat de location avec promesse de vente ne pourra pas davantage intervenir.
Sur la demande indemnitaire formée par l'appelant,
L'article L217-11 du même code indique quant à lui que 'l'application des dispositions des articles L217-9 et L217-10 a lieu sans aucun frais pour l'acheteur. Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l'allocation de dommages et intérêts'.
Sur le fondement de la disposition précitée, M. [X] est en droit de solliciter l'indemnisation de son préjudice dans les conditions de la responsabilité civile contracttuelle.
En l'espèce, il n'est pas sérieusement contestable que la SA Renault Retail Group [Localité 5] a livré à M. [X] un véhicule comprenant un embrayage défectueux provoquant des pannes successives qui lui ont causé préjudice.
Le tribunal a condamné la société Renault à indemniser M. [X] de son préjudice à hauteur de la somme de 105 euros correspondant aux frais exposés en vue de location d''un véhicule de remplacement.
La société Renault Retail Group SA considère que le jugement devra être réformé sur ce point, l'appelant ne justifiant nullement d'un défaut de conformité et n'ayant jamais donné son accord en vue de la réalisation des réparations en sorte qu'il a conservé indûment le véhicule de courtoisie mis à sa disposition.
Il ressort en l'espèce des éléménts versés aux débats et notamment de la facture du 23 juillet 2018, constituant la pièce n°12 des appelants, que M. [X] a effectivement exposé des frais afférents à la location d'un véhicule de remplacement à hauteur de 105 euros. De son côté, le vendeur ne démontre pas la matérialité des griefs qu'il impute à M. [X] quant au fait d'avoir conservé le véhicule de remplacement indûment sans engager de réparation. Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
Le tribunal a par contre débouté M. [X] de sa demande formée au titre du préjudice de jouissance, l'estimant injustifiée, alors que l'appelant sollicite de ce chef la condamnation de la SA Renault Retail Group [Localité 5] [Localité 6] à lui payer la somme de 985 euros.
En l'espèce, il est indéniable que depuis la première panne survenue le 14 mai 2018 sur son véhicule jusqu'à l'obtention le 14 septembre suivant d'un véhicule de remplacement, M. [X] a souffert des dysfonctionnements répétés de son véhicule et a été empêché dans ses déplacements, hors la période où il a bénéficié d'un véhicule de prêt. La matérialité de son préjudice n'étant pas sérieusement contestable, le vendeur sera condamné à payer à l'appelant la somme de 300 euros de ce chef, le jugement déféré qui avait débouté ce dernier à ce titre étant infirmé.
Sur les autres demandes,
M. [X], qui défaille pour l'essentiel en son appel, sera condamné à payer la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile tant à la SA Renault Retail Group [Localité 5] [Localité 6] qu'à la SA Diac.
Il sera également ccondamné aux entiers dépens de la procédure avec distraction au profit de Maître Laurent Sussat, membre de Harfang Avocats, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
M. [X] sera enfin pour sa part débouté de ses demandes formées à ces titres.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté M. [X] de sa demande en indemnisation de son trouble de jouissance,
Statuant de nouveau de ce chef,
Condamne la SA Renault Retail Group [Localité 5] [Localité 6] à payer à M. [E] [X] la somme de 300 euros en indeminsation de son trouble de jouissance,
Y ajoutant,
Condamne M. [E] [X] à payer la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile tant à la SA Renault Retail Group [Localité 5] [Localité 6] qu'à la SA Diac,
Condamne M. [E] [X] aux entiers dépens de la procédure avec distraction au profit de Maître Laurent Sussat, membre de Harfang Avocats, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Déboute M. [E] [X] de ses demandes formées à ces titres.
Le présent arrêt a été signé par M. Rémi FIGEROU, conseiller en remplacement de Mme Paule POIREL, président légitimement empêché et par Mme Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller,