Cour de cassation, 28 octobre 1997. 94-43.702
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-43.702
Date de décision :
28 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Steelcase Strafor, société anonyme dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1994 par la cour d'appel de Metz (Chambre sociale), au profit de M. René X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 juillet 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mmes Barberot, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Steelcase Strafor, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 14 juin 1994), que la société Steelcase Strafor a versé à son salarié, M. X..., une somme correspondant au montant des condamnations prononcées au profit de ce dernier par jugement du conseil de prud'hommes, d'une part, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sous déduction d'un règlement antérieur à l'instance, d'autre part, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la société Steelcase Strafor fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son appel de ce jugement en raison de son acquiescement, alors, selon le moyen, que, de première part, tout acquiescement doit résulter d'actes incompatibles avec la volonté de former un recours et démontrant avec évidence l'intention de la partie à laquelle on l'oppose d'accepter la décision intervenue, et que l'acquiescement d'une partie peut être vicié par l'erreur de droit qu'elle a commise; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que la société Steelcase Strafor, en réglant à M. X... la somme de 1 628,70 francs, entendait régler le solde de son indemnité légale de licenciement et non l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à laquelle elle a été condamnée à hauteur de 55 452 francs; que la cour d'appel, en déduisant de ce règlement un acquiescement au jugement du conseil de prud'hommes, a donc violé les articles 409 et 410 du nouveau Code de procédure civile; alors que, de seconde part, l'exécution volontaire d'un des chefs d'une décision de justice non exécutoire n'entraîne présomption d'acquiescement que pour ce chef du jugement et ceux qui lui sont liés par un lien nécessaire et indivisible; qu'en l'espèce, le paiement par la société Steelcase Strafor de l'indemnité allouée au titre des frais irrépétibles, non exécutoire, ne pouvait la priver de la possibilité d'interjeter appel de sa condamnation au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dès lors qu'il ressort des propres
constatations de l'arrêt que ce paiement, effectué le 20 septembre 1993, constituait pour son auteur le seul accessoire d'une condamnation en paiement d'une indemnité de licenciement préalablement réglée pour l'essentiel; que la cour d'appel a encore violé les articles 409 et 410 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement, sans qu'il y ait lieu de rechercher si la partie qui a exécuté avait ou non l'intention d'acquiescer; qu'après avoir relevé que la partie condamnée avait réglé l'intégralité des dommages-intérêts mis à sa charge par le jugement entrepris, qui n'était pas assorti de l'exécution provisoire, sous déduction de sommes versées antérieurement à l'introduction de l'instance, la cour d'appel a estimé que la preuve n'était pas rapportée d'une erreur à l'origine de cette exécution; qu'abstraction faite du motif erroné, mais surabondant, critiqué par la seconde branche du moyen, elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Steelcase Strafor aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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