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Cour de cassation, 19 mars 2019. 18-82.619

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-82.619

Date de décision :

19 mars 2019

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Texte intégral

N° A 18-82.619 F-D N° 242 VD1 19 MARS 2019 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. S... G..., - Mme W... P..., - M. H... M..., - Mme A... M..., - M. Z... I..., parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 15 mars 2018, qui, dans la procédure suivie contre Mme N... E..., épouse O... du chef d'infraction au code de l'urbanisme, a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 janvier 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Darcheux ; Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle NICOLAŸ, DE LANOUVELLE et HANNOTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CROIZIER ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-3 et 111-5 du code pénal, L. 123-8, L. 480-4 du code de l'urbanisme, R. 153-13 et suivants dudit code, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a débouté les parties civiles de leurs demandes ; "aux motifs que sur la culpabilité : Mme N... E... conteste sa responsabilité en ce que d'une part elle déclare n'avoir effectué aucun apport de terre, mais avoir simplement labouré son champ, ce qui ne saurait constituer un mouvement de sol interdit par le règlement. Et d'autre part elle conteste le fait que ce terrain soit situé en zone N1 ; qu'il convient de constater au vu des pièces produites au dossier et incluses dans la procédure pénale, que le terrain cadastré section [...] sur la commune de [...], est classé en zone N1 au regard du seul document figurant au dossier, à savoir un document modificatif du de 2008, datant de septembre 2014 ; qu'il apparaît aussi au regard des pièces produites par le prévenu, que ce document modificatif a bien été transmis en préfecture, mais n'a été publié dans le midi libre qu'en septembre 2016 ; qu'il n'est donc devenu opposable aux tiers qu'à cette date ; qu'or les infractions ont été relevées le 25 février 2015, soit avant cette publication ; qu'il en ressort que le PLU applicable à la présente espèce est en conséquence celui de 2008 qui n'est pas produit au dossier ; qu'il n'est en conséquence pas possible de vérifier que selon le PLU de 2008, le terrain en question était bien classé en zone N 1, ce qui est d'ailleurs sujet à caution, dans la mesure où sur l'avis de taxe foncière, le même terrain est répertorié en zone agricole ; qu'il y a lieu de relever en outre que ce terrain était auparavant complanté de vignes, ce qui ne peut que corroborer la nature agricole du terrain, avant la modification de PLU intervenue en 2014 ; qu'il appartient à la partie poursuivante d'établir la réalité de l'infraction ; qu'en l'espèce aucun des éléments contenus dans le dossier ne permet d'affirmer que le terrain cadastré section [...] sur la commune de [...], appartenant à Mme E... était bien situé en zone N 1 le jour de la constatation des faits, le 25 février 2015 ; que les éléments constitutifs de l'infraction n'étant pas établis, la culpabilité de Mme E... ne saurait être retenue ; que le jugement de première instance sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions sur l'action publique, et Mme E... sera renvoyée des fins de la poursuite ; que sur l'action civile, Mme E... ayant été renvoyée des fins de la poursuite, et aucune faute civile ou pénale ne pouvant lui être reprochée en l'absence de détermination de la nature exacte du terrain, les parties civiles seront déboutées de l'ensemble de leurs demandes ; que le jugement de première instance sera en conséquence infirmé sur l'ensemble de ses dispositions civiles ; que la cour statuant à nouveau déboute l'ensemble des parties civiles de leurs demandes ; "1°) alors que les juridictions pénales ont l'obligation de statuer sur toute question dont dépend selon eux l'application de la loi pénale ; que les juridictions pénales sont compétentes pour interpréter les actes administratifs, réglementaires ou individuels ; que, saisis de poursuites pour méconnaissance du plan local d'urbanisme, les juges doivent rechercher si les travaux réalisés sont conformes aux dispositions du plan d'occupation des sols applicable ; qu'en renvoyant Mme E... des fins de la poursuite sans rechercher si les dispositions du PLU de 2008, applicable, interdisaient les exhaussements litigieux, peu important que ce plan local d'urbanisme ait été ou non versé aux débats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés par le moyen ; "2°) alors que tout jugement doit être motivé et que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en renvoyant au cas présent Mme E... des fins de la poursuite motif pris d'une défaillance de la partie poursuivante dans l'administration de la preuve du classement de son terrain, cadastré section [...] sur la commune de [...], en zone N1 au jour de l'infraction, cependant que les parties civiles versaient aux débats le rapport d'information établi par le maire de la commune le 25 février 2015 aux termes duquel il était indiqué que « le terrain est cadastré [...] , situé en zone N1 du plan local d'urbanisme », la cour d'appel a entaché sa décision de contradiction et privé sa décision de base légale au regard des textes visés par le moyen ; "3°) alors que tout jugement doit être motivé et que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'une déclaration de projet n'emporte pas création d'un nouveau plan local d'urbanisme mais seulement mise en compatibilité des documents d'urbanisme faisant obstacle à sa réalisation ; qu'en jugeant, au cas présent, qu'il n'était pas possible de vérifier que, selon le plan local d'urbanisme de 2008, le terrain litigieux de Mme E... était bien situé en zone N1, ce plan local d'urbanisme n'étant pas produit au dossier, sans même examiner, ni le moyen opérant des conclusions d'appel des demandeurs selon lequel le plan local d'urbanisme de 2008 n'avait été que légèrement modifié par la déclaration de projet de 2012, ni les extraits du plan local d'urbanisme issu de la déclaration de projet de 2012 et les délibérations du conseil municipal du 9 septembre 2014 portant approbation des légères modifications du PLU de 2008 pour permettre l'installation d'une centrale photovoltaïque produits au soutien de ce moyen, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motifs" ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour juger que les faits invoqués par les parties civiles qui étaient à l'origine de la saisine du juge répressif ne sont pas établis, la cour d'appel énonce notamment que le plan local d'urbanisme (PLU) applicable à la présente espèce est celui de 2008 qui n'est pas produit au dossier et qu'il n'est en conséquence pas possible de vérifier que selon ce PLU de 2008, le terrain en question était bien classé en zone N-1 ; que les juges ajoutent qu'il appartient à la partie poursuivante d'établir la réalité de l'infraction et qu'en l'espèce aucun des éléments contenus dans le dossier ne permet d'affirmer que le terrain appartenant à Mme E... était bien situé en zone N 1 le jour de la constatation des faits ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il lui revenait de rechercher toutes les dispositions applicables à la cause, en ce compris les documents administratifs tels que le plan local d'urbanisme ou le plan d'occupation des sols qui fondaient la poursuite, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 15 mars 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf mars deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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