Texte intégral
Ch. civile A
ARRET No
du 30 MARS 2016
R. G : 15/ 00981 JD-R
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 16 Novembre 2015, enregistrée sous le no 15/ 01251
X...
C/
Y...
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TRENTE MARS DEUX MILLE SEIZE
APPELANT :
M. Pierre Louis X...
né le 11 Août 1949 à Tallone (20270)
...
20270 TALLONE
assisté de Me Antoine ALESSANDRI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMES :
M. Bernard Y...
Mandataire judiciaire de M. Pierre Louis X..., nommé par jugement du 16 novembre 2015
c/ o Maître A...
...
...
20200 BASTIA
défaillant
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE
prise en la personne de son représentant légal
1, Avenue Napoléon III-BP 308
20193 AJACCIO
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 mars 2016, devant la Cour composée de :
Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre,
Mme Judith DELTOUR, Conseiller
Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 mars 2016
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 21 décembre 2015 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.
ARRET :
Rendu par défaut,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE
Vu le jugement du 16 novembre 2015, rendu par le Tribunal de grande instance de Bastia statuant en matière de loi de sauvegarde entre la caisse régionale de Crédit Agricole de la Corse et M. Pierre Louis X..., signifié le 24 novembre 2015.
Vu l'appel interjeté le 1er décembre 2015 par M. X....
Par conclusions communiquées le 21 décembre 2015, M. X...a demandé acte de son désistement d'appel.
La procédure a été communiquée au Ministère Public.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 décembre 2015.
L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 17 mars 2016, mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 30 mars 2016.
MOTIFS
Par application des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires ; le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, les conclusions d'appel n'ont pas été notifiées et l'intimé n'a pas non plus conclu au fond. En tout état de cause, le désistement ne comporte aucune réserve.
Il emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour et obligation pour l'appelant de supporter les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Constate le désistement d'appel de M. Pierre Louis X...,
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Laisse les frais de l'instance éteinte à la charge de M. Pierre Louis X....
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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