Cour de cassation, 19 février 1997. 95-16.716
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-16.716
Date de décision :
19 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Hugues, Pascal, Jacques Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 avril 1995 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile, section C), au profit de Mme Z..., Reine, Marie X... épouse Y..., demeurant précédemment ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 15 janvier 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de Me Goutet, avocat de M. Y..., de Me Balat, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il est reproduit en annexe :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violations de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le moyen dirigé contre l'arrêt attaqué (Nîmes, 5 avril 1995) qui a notamment condamné M. Y... à verser à Mme X... une prestation compensatoire sous la forme d'une rente mensuelle dont le service est limité dans le temps, ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain des juges du fond de déterminer, au vu des documents produits, les resources de M. Y..., d'apprécier l'existence d'une disparité et de fixer le montant de la prestation compensatoire;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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