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Cour de cassation, 29 mai 1990. 88-16.459

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-16.459

Date de décision :

29 mai 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société à responsabilité limitée Office Central d'Accession au Logement, Local, dont le siège est 68, avenue Roger Salengro à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne), 2°/ la société à responsabilité limitée Etudes Transactions Immobilières, Eti, dont le siège est 46 bis, Grande Rue à Longjumeau (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1988 par la cour d'appel de Paris (2ème chambre-section A), au profit : 1°/ de M. Roger Y... et autres défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 avril 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Bernard de Saint-Affrique, rapporteur ; M. Massip, conseiller ; M. Dontenwille, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de Me Gauzès, avocat de la société à responsabilité limitée Office Central d'Accession au Logement et de la société à responsabilité limitée Etudes Transactions Immobilières Eti, de Me Garaud, avocat de M. et Mme Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les époux X... et Y... étaient propriétaires indivis d'un pavillon ou M. Philippe X... et les époux Y... exerçaient leur profession de médecin ; qu'à la suite du divorce des époux X..., la licitation du pavillon a été sollicitée par Mme X... dans le cadre de la liquidation de la communauté ayant existé entre elle et son conjoint ; que M. X... et les époux Y... se sont opposés à cette demande mais qu'un arrêt du 30 mai 1983 a ordonné la liquidation des indivisions, post-communautaire et conventionnelle, ayant existé entre les époux X..., d'une part, et entre ces derniers et les époux Y..., d'autre part ; que la même décision a également prescrit que, préalablement à la licitation de l'immeuble indivis, il serait inséré au cahier des charges une clause stipulant que chacun des indivisaires se réservait de se substituer à l'acquéreur dans le mois suivant la date de la vente conformément à l'article 815-15 du Code civil ; qu'ayant voulu se prévaloir de cette clause, les époux Y... et M. X... furent attraits en justice par les sociétés à responsabilité limitée Office Central d'Accession au Logement-Local- et Etudes Transactions Immobilières (Eti), toutes deux adjudicataires, afin qu'il soit constaté que la chose indivise ayant été vendue en totalité, les dispositions de l'article 815-15 du Code civil étaient dès lors inapplicables, et les substitutions prévues par l'arrêt du 30 mai 1983 sans effet ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 27 avril 1988) a rejeté ces prétentions ; Attendu que les sociétés Local et Eti reprochent à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors que l'article 815-15 précité ne concerne que la cession des droits d'un indivisaire dans les biens indivis, mais non la mise en vente de ces biens eux-mêmes, et que la reproduction dans le cahier des charges de la vente, du dispositif de l'arrêt du 30 mai 1983, réservant à chacun des indivisaires la possibilité de se substituer à l'acquéreur dans le délai d'un mois à compter de l'adjudication, conformément à l'article 815-15 du Code civil, ne pouvait avoir pour effet l'organisation d'un droit de substitution, non soumis aux conditions limitativement prévues par cet article, de telle sorte qu'en retenant que le cahier des charges instaurait ainsi un droit contractuel de substituion s'imposant à l'adjudicataire, la cour d'appel a violé l'article précité ; Mais attendu que par motifs propres et adoptés, l'arrêt attaqué retient, pour rejeter les prétentions des sociétés adjudicataires, que dans la décision du 30 mai 1983 devenue irrévocable, la cour d'appel "a accordé un droit de substitution à chacun des coindivisaires à charge d'en user dans le délai d'un mois à compter de l'adjudication, conformément à l'article 815-15 du Code civil", et que les déclarations de substitution ont été faites dans les termes de cette même décision ; que dès lors l'arrêt attaqué ne peut être atteint par les critiques du moyen ; que celui-ci doit donc être rejeté comme inopérant ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. Philippe X... sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 7000 francs ; qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée par M. Philippe X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

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