Cour de cassation, 28 octobre 1991. 90-18.437
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-18.437
Date de décision :
28 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Z... Tagus, infirmière puéricultrice, demeurant ... 1er (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), au profit de :
1°) la Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes dite Matmut, dont le siège est ... (Seine-Maritime),
2°) M. Antoine X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 1991, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, Mme Dieuzeide, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Burgelin, Tricot, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mlle A..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Matmut et de M. Y..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 31 octobre 1989), que, le 6 juin 1982, dans la traversée d'un carrefour commandé par des feux de signalisation, une collision s'est produite entre l'automobile de Mlle A... et celle de M. X... ; que Mlle A..., blessée, a, le 17 janvier 1986, assigné en réparation de ses dommages M. X... et son assureur la Mutuelle assurances des travailleurs mutualistes ; Attendu, qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Mlle A..., alors qu'en ne précisant pas en quoi son comportement avait été imprévisible et irrésistible pour M. X..., la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, retient que le constat amiable et un témoignage établissent que Mlle A... a franchi le carrefour alors que le feu de signalisation était rouge dans son sens de marche ; qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que la faute de
Mlle A... était imprévisible et irrésistible pour M. Y..., la cour d'appel a légalement justifié sa décision :
PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ;
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