Cour de cassation, 26 novembre 1991. 90-16.149
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-16.149
Date de décision :
26 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Jacky, Raymond, Robert Z...,
2°) Mme Rose-Marie, Chantal X..., épouse Z...,
demeurant tous deux ... à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1990 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit de :
1°) la société HLM la Campinoise d'Habitation, société anonyme, dont le siège social est ... à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne),
2°) M. Jean A..., demeurant ... à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne),
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 octobre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Vuitton, avocat des époux Z..., de Me Luc-Thaler, avocat de la société HLM la Campinoise d'Habitation, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. A..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu, d'une part, que le bail stipulant que le commerce autorisé dans les lieux était celui de boucherie chevaline et que le preneur ne pouvait exercer aucune autre activité non connexe ou complémentaire, la cour d'appel n'a pas dénaturé cette clause en retenant qu'elle ne dispensait pas le preneur, désireux d'exercer des activités qu'il estimait connexes ou complémentaires, d'informer le bailleur conformément à la procédure prévue par l'article 34 du décret du 30 septembre 1953 et de permettre ainsi à ce dernier de contester le caractère connexe ou complémentaire des activités envisagées ;
Attendu, d'autre part, que, sans avoir à répondre à des conclusions inopérantes, une simple tolérance ne pouvant valoir autorisation implicite, ni à procéder à une recherche non demandée, la cour d'appel a souverainement retenu que les activités de revente de charcuterie et de plats régionaux, et de vente de poulets n'étaient ni connexes, ni complémentaires de celle de boucherie chevaline ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les époux Z..., envers la société HLM la Campinoise d'Y... et M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre
civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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