Tribunal Administratif de Nîmes, 23 janvier 2025. 2404541
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nîmes
Numéro de pourvoi :
2404541
Date de décision :
23 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 7 octobre 2024 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Gard a confirmé la récupération d'un indu de prime d'activité d'un montant de 687,10 euros au titre de la période du 1er juillet 2022 au 31 août 2022 ;
2°) d'annuler la décision du 3 octobre 2024 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Gard a confirmé la récupération d'indus de prime exceptionnelle de fin d'année au titre de l'année 2022 et de l'année 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 431-4 de ce code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Selon le troisième alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
2. La requête de Mme A, qui n'a pas été déposée au moyen de l'application " Télérecours citoyens ", ne comportait pas sa signature en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-4 du code de justice administrative citées au point précédent. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée en ce sens le 26 novembre 2024 par pli recommandé, à la seule adresse de Mme A connue du tribunal, et qui a été retourné au tribunal le 29 novembre 2024 revêtu de la mention " destinataire inconnu à l'adresse ", Mme A n'a pas, dans le délai qui lui était imparti, régularisé sa requête en y apposant sa signature ou en produisant un exemplaire dûment signé. Par suite, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nîmes, le 23 janvier 2025.
Le président,
Christophe Ciréfice
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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