Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 24/297
N° RG 24/00598 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VMFM
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Sébastien PLANTADE, Conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé,
Statuant sur l'appel formé le 21 Novembre 2024 à 11h11 par la représentante de la Préfecture de l'ORNE, puis à 11H20, par Monsieur Fabrice VALEMBOIS, vice-procureur de la république près le tribunal judiciaire de Rennes d'une ordonnance rendue le 20 Novembre 2024 à 16H05 par le magistrat en charge des rétentions administratives près le tribunal judiciaire de Rennes qui a dit n'y avoir lieu de prolonger la rétention administrative de :
M. [T] [D]
né le 01 Octobre 1973 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
ayant pour avocat Me Léo-paul BERTHAUT, avocat au barreau de RENNES
Vu l'ordonnance en date du 21 Novembre 2024 à 17h00 rendue par le magistrat délégué de la cour d'appel de Rennes en charge du contentieux des rétentions administratives accordant la demande d'effet suspensif et fixant l'audience au fond le 22 Novembre 2024 à 10H00,
En l'absence de représentant du préfet de l'ORNE, dûment convoqué,
En présence du ministère public, pris en la personne de FICHOT, avocat général près la cour d'appel de Rennes,
En présence de [T] [D], assisté de Me Léo-paul BERTHAUT
Après avoir entendu en audience publique du 22 Novembre 2024 à 10H00, le procureur général en ses réquisitions, l'intimé assisté de son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [T] [D] a fait l'objet d'une peine d'interdiction définitive du territoire français, prononcée le 27 mai 2020 par arrêt de la Chambre des appels correctionnels de la Cour d'Appel de Rennes. Un arrêté fixant le pays de renvoi a été édicté le 02 septembre 2024, notifié le 10 septembre 2024.
Le 16 novembre 2024, Monsieur [T] [D] s'est vu notifier par le Préfet de l'Orne une décision de placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de quatre jours.
Par requête motivée en date du 19 novembre 2024, reçue le 19 novembre 2024 à 15 h 28 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de l'Orne a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [T] [D].
Par ordonnance rendue le 20 novembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a constaté l'irrégularité de la procédure, dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [T] [D] et condamné le Préfet de l'Orne à payer à Me Léo-Paul BERTHAUT, conseil de l'intéressé moyennant renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 400 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 21 novembre 2024 à 11h 11, le Préfet de l'Orne a interjeté appel de cette décision.
L'appelant fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, que les Procureurs de la République de Rennes et d'Argentan ont bien été avisés du placement en rétention de l'intéressé, selon courriels joints, le 16 novembre 2024 à 10h 12 et 10h 15.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 21 novembre 2024 à 11h 20, le Procureur de la République de Rennes a interjeté appel de cette décision avec demande d'effet suspensif.
Par ordonnance du conseiller délégué du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 21 novembre 2024 à 17 h, les effets de l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rennes en date du 20 novembre 2024 ont été suspendus,
Le procureur général, suivant avis écrit du 21 novembre 2024 sollicite l'infirmation de la décision entreprise aux motifs qu'il est justifié en cause d'appel de la preuve de la réception des avis aux Procureurs de la République d'Argentan et de Rennes du placement en rétention de Monsieur [D] et que cette régularisation intervenue en cause d'appel est permise au visa de l'article 16 du code de procédure civile, ajoutant que par sa condamnation du 27 mai 2020 en particulier, l'intéressé présente une menace sérieuse pour l'ordre public.
A l'audience, le Procureur Général demande l'infirmation de la décision entreprise et développe les termes de son avis écrit.
Non comparant à l'audience, le représentant du Préfet de l'Orne sollicite l'infirmation de la décision entreprise, aux motifs que le Procureur de la République a bien été avisé du placement en rétention administrative de Monsieur [D] comme il ressort des courriers et courriels joints.
Comparant à l'audience, Monsieur [T] [D] déclare disposer d'un passeport périmé et contester la décision de condamnation prononcée à son encontre. Développant ses observations écrites en défense, son conseil soutient d'une part que les pièces transmises en cause d'appel établissant la preuve de l'avis donné au Procureur de la République du placement en rétention de son client ne peuvent être accueillies, au motif que les dispositions de l'article L723-12 du CESEDA ne sont pas applicables en cause d'appel et que la Cour de Cassation exclut la communication non justifiée postérieure de pièces selon une décision du 13 février 2019, et d'autre part, maintient les termes du recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention tels que présentés en première instance et estime que son client a fait l'objet d'une retenue arbitraire à sa levée d'écrou avant son placement en rétention intervenue 6 minutes plus tard et qu'en outre, Monsieur [D] a été placé en rétention de manière erronée durant 96 heures au lieu de 4 jours. Il est formalisé également une demande au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.
SUR QUOI :
Les deux appels sont recevables pour avoir été formés dans les formes et délais prescrits. Il y a lieu de joindre les procédures au vu du lien de connexité.
Sur le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative
Sur les moyens tirés du défaut d'examen complet de la situation et de l'erreur manifeste d'appréciation :
Il ressort des dispositions de l'article L741-1 du CESEDA que 'L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente'.
En outre, selon les dispositions de l'article L 612-3, 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
Par ailleurs, selon les dispositions de l'article L 741-4, 'La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention'.
Les dispositions de l'article L 731-1 prévoient en outre que 'L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
['] 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
Par ailleurs, aux termes de l'article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 "À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 15 novembre 2024, le Préfet de l'Orne expose que faisant l'objet d'une interdiction définitive du territoire français selon une décision de la chambre des appels correctionnels de la Cour d'Appel de Rennes en date du 27 mai 2020 et d'un arrêté fixant le pays de renvoi le 02 septembre 2024, notifié le 10 septembre 2024, Monsieur [T] [D] se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis le 20 avril 2018, a été écroué à compter du 28 janvier 2019 et condamné notamment le 27 mai 2020 à une peine de 6 ans d'emprisonnement pour des faits de violence sans incapacité par conjoint ou concubin de la victime en récidive et dégradation ou détérioration du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes en récidive et menace de mort réitérée, et le 30 mai 2018 à une peine de 8 mois d'emprisonnement pour des faits de dégradation ou détérioration du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes, de sorte qu'eu égard au caractère grave et réitéré des faits commis et à son comportement récent, la présence de Monsieur [T] [D] constitue une menace actuelle et réelle pour l'ordre public. Le Préfet ajoute que l'intéressé est dépourvu de tout document d'identité ou de voyage valide, déclare être célibataire, sans emploi, sans revenus, sans domicile à sa levée d'écrou, ne justifiant pas d'un lieu de résidence effective ou permanente dans un local affecté à son habitation principale et a indiqué au terme du rapport social joint ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine, de sorte que Monsieur [T] [D] ne présente pas des garanties de représentation suffisantes, propres à prévenir le risque de fuite et à envisager une mesure d'assignation à résidence, alors que par ailleurs, il ne souffre d'aucune maladie particulière et qu'il ne ressort pas des éléments de la procédure que celui-ci présenterait un état de vulnérabilité incompatible avec un placement en rétention administrative, tandis que le susnommé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, ni que sa vie ou sa liberté y soient menacées.
Il ressort de l'examen de la procédure et en l'absence de pièces produites à l'audience que la situation de Monsieur [T] [D] a été examinée de manière suffisamment approfondie par le Préfet de l'Orne, qui n'a pas commis d'erreur d'appréciation et a légitimement considéré que l'intéressé ne présentait pas des garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de fuite, conformément aux dispositions 4) et 8) de l'article L 612-3 précité selon la motivation de la décision querellée de placement en rétention administrative, dans la mesure où l'intéressé ne justifie d'aucun lieu de résidence effective et pérenne sur le territoire national, ayant expressément refusé d'être éloigné vers son pays d'origine aux termes d'un courrier rédigé le 18 octobre 2024, lorsqu'il a refusé d'être extrait de sa cellule pour être conduit à une audition consulaire, de même que le 08 novembre 2024, a indiqué dans le cadre d'un rapport social du 07 juin 2024 ne pas déclarer d'adresse à sa libération, être sans ressources ni projet professionnel, et n'a pas attesté de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants qui seraient à la charge de leur mère. Le Préfet a également considéré qu'au regard de son comportement et de ses antécédents judiciaires, s'agissant notamment de la condamnation prononcée par la chambre des appels correctionnels de la Cour d'Appel de Rennes en date du 27 mai 2020 à la peine de 6 ans d'emprisonnement pour des faits de violence sans incapacité par conjoint ou concubin de la victime en récidive et dégradation ou détérioration du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes en récidive et menace de mort réitérée, Monsieur [D], écroué depuis le 28 janvier 2019, représentait par sa présence sur le sol français une menace pour l'ordre public, réelle et actuelle, pouvant ainsi justifier une décision de placement en rétention administrative conformément aux dispositions de l'article L 741-1 précité, d'autant plus qu'il ressort de l'examen du registre d'écrou de l'intéressé que ce dernier a fait l'objet de plusieurs décisions de retrait de crédit de réduction de peine en détention.
À cet égard le Préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d'erreur d'appréciation quant à l'opportunité de la mesure puisque le risque de fuite était caractérisé, alors que le Préfet a examiné par ailleurs de manière précise la situation de l'intéressé au titre de son état de santé, ayant apprécié au vu des déclarations de Monsieur [D], qui n'a pas fait valoir d'élément permettant de le considérer comme une personne vulnérable, et en l'absence de toute pièce produite, que l'état de l'intéressé en fonction des éléments dont il disposait ne s'opposait pas à un placement en rétention administrative.
À cet égard le Préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d'erreur d'appréciation quant à l'opportunité de la mesure et en tenant compte de la situation de l'intéressé en fonction des éléments portés à sa connaissance.
Le recours en annulation contre l'arrêté de placement sera ainsi rejeté.
Sur la régularité de la procédure
Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête du fait du non-respect des conditions fixées par l'article R743-2 du CESEDA :
L'article R743-2 du CESEDA dispose qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.
Il appartient au Juge Judiciaire, en application de l'article 66 de la Constitution, de contrôler par voie d'exception la chaîne des privations de liberté précédant la rétention administrative.
Exceptée la copie du registre, la Loi ne précise pas le contenu des pièces justificatives qui doivent comprendre les pièces nécessaires à l'appréciation par le Juge des Libertés et de la Détention des éléments de fait et de droit permettant d'apprécier la régularité de la procédure servant de fondement à la rétention.
Par ailleurs, l'article L.741-8 du CESEDA dispose que le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
Selon les dispositions de l'article L743-12, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Il ressort de l'examen de la procédure que conformément aux exigences légales, le Préfet a joint à sa requête les courriers datés du 16 novembre 2024 portant avis aux Procureurs de la République de Rennes et d'Argentan du placement en rétention administrative de Monsieur [D]. En cause d'appel, la preuve de l'envoi effectif de ces avis a été transmise, s'agissant de courriels adressés respectivement à 10h 12 et 10h15, et il doit être considéré, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile et de l'article L.743-12 précité et dans le sens de la décision du 20 mars 2024 de la cour de Cassation (1ère Civ n°22-22.704) que ces pièces litigieuses ont pu être débattues contradictoirement, de sorte que ces pièces recevables permettent de s'assurer que les formalités prescrites par les dispositions de l'article L741-8 ont bien été effectuées en toute régularité.
Dès lors, il convient de considérer que la requête du Préfet est recevable, aucune pièce utile ne faisant défaut à l'appui de la requête et le moyen sera rejeté.
Par suite, la Cour considère qu'il convient d'infirmer l'ordonnance dont appel.
Sur les moyens tirés de la notification irrégulière du placement en rétention à la levée d'écrou:
Le conseil de Monsieur [T] [D] fait valoir que la notification du placement en rétention administrative de son client n'est pas intervenue concomitamment à la levée d'écrou, les pièces en procédure attestant d'une libération de l'intéressé à 09h 54 et d'un placement en rétention administrative seulement à 10h, de sorte que l'intéressé aurait été retenu arbitrairement durant six minutes. Par ailleurs, il est invoqué l'illégalité de la durée notifiée de 96 heures de placement en rétention alors qu'il s'agit de 4 jours, engendrant une atteinte aux droits du susnommé.
Selon les dispositions de l'article L741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.
Il ne saurait en l'espèce être constaté d'irrégularité dans la procédure en ce qu'il ressort de la procédure que Monsieur [T] [D] a été libéré le 16 novembre 2024 à 09h 54, moment où il a été pris en charge par les services de police de la DDSP de l'Orne, qui lui ont notifié son placement en rétention administrative à compter de 10 h. A sa sortie de détention, l'intéressé a reçu une notification rapide de la mesure de placement en rétention et aucune atteinte n'a donc été portée à ses droits puisque les mesures privatives de liberté se sont succédé dans un délai qui ne saurait être tenu comme excessif, en tenant compte du temps nécessaire justifié par les formalités d'écrou et la mise en 'uvre des opérations de notification.
Il est rappelé que les droits de l'étranger ne s'exercent qu'à compter de son arrivée dans le lieu de rétention, conformément aux dispositions de l'article L.744-4, qui prévoient que l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.
En cas de placement simultané en rétention d'un nombre important d'étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s'effectue dans les meilleurs délais.
Par ailleurs, la mention d'une durée de 96 heures au lieu de 4 jours sur la décision de placement en rétention administrative n'a pas d'incidence quant à la compréhension du sens et des modalités de la mesure privative de liberté ni sur l'exercice des droits en rétention, alors que les textes notamment L741-1 et suivants du CESEDA ont bien été visés.
Le moyen sera donc rejeté en toutes ses branches.
Sur le fond :
Il ressort de l'examen de la procédure que Monsieur [T] [D] ne présente pas des garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque de fuite, ne pouvant justifier d'un hébergement suffisamment effectif et pérenne sur le territoire national, n'ayant pas remis préalablement un passeport original et ayant fait part de son refus d'être éloigné vers son pays d'origine. Dans ces conditions, la prolongation de la rétention administrative est seule de nature à pouvoir assurer l'exécution de la mesure d'éloignement, d'autant plus qu'aucun certificat médical n'est produit contre-indiquant le maintien en rétention de l'intéressé.
Enfin, en conformité avec les dispositions de l'article L.741-3 du CESEDA, cette prolongation est strictement motivée par l'attente de l'organisation du départ de l'intéressé. Le Préfet justifie avoir informé le 16 novembre 2024 les autorités consulaires de Tunisie, déjà sollicitées dès le 03 septembre 2024 aux fins de reconnaissance et de délivrance d'un laissez-passer consulaire, étant précisé que les autorités tunisiennes ont répondu le 24 septembre 2024 souhaiter la transmission d'une copie du procès-verbal d'audition et proposer une audition consulaire. Or, les 18 octobre 2024 et 08 novembre 2024, l'intéressé a fait obstacle à la tenue des auditions consulaires programmées.
En conséquence, il y a lieu d'ordonner la prolongation de la rétention, à compter du 20 novembre 2024, pour une période d'un délai maximum de vingt-six jours dans des locaux non pénitentiaires.
Disons n'y avoir lieu à condamner le préfet de l'Orne sur la base des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Ordonnnons la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 24/598 et 24/599
Déclarons les appels recevables,
Infirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 20 novembre 2024,
Statuant à nouveau,
Faisons droit à la requête du Préfet de l'Orne et ordonnons la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [T] [D] à compter du 20 novembre 2024, pour une période d'un délai maximum de vingt-six jours dans des locaux non pénitentiaires.
Rejetons la demande titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à Rennes, le 22 Novembre 2024 à 14H30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite le 22 Novembre 2024 à [T] [D], à son avocat et au préfet
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général et au procureur de la République.
Le greffier