Tribunal Administratif de Nice, 19 décembre 2024. 2306014
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nice
Numéro de pourvoi :
2306014
Date de décision :
19 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 1905448 en date du 30 décembre 2020, le tribunal administratif de Nice a, d'une part, annulé la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer à M. B A, un titre de séjour, et, d'autre part, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la situation de l'intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par semaine de retard.
Par une lettre, enregistrée le 24 avril 2021, M. B A, représenté par Me Sahnoun, demande au tribunal :
1°) de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes par son jugement n° 1905448 en date du 30 décembre 2020 ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa demande d'admission au séjour sous astreinte de 200 euros par semaine de retard à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
M. A fait valoir que le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas exécuté le jugement en cause.
Par une ordonnance en date du 4 décembre 2023, la présidente du tribunal administratif de Nice a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n° 1905448 du 30 décembre 2020 précité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ". Aux termes de l'article R. 921-5 du même code : " Le président () du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. / Lorsque le président estime qu'il a été procédé à l'exécution ou que la demande n'est pas fondée, il en informe le demandeur et procède au classement administratif de la demande. ". Enfin, aux termes de l'article R. 921-6 dudit code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet ".
3. Par un jugement n° 1905448 en date du 30 décembre 2020 devenu définitif, le Tribunal a, d'une part, annulé la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer à M. B A, un titre de séjour, et, d'autre part, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la situation de l'intéressée dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par semaine de retard. Si, par une lettre enregistrée le 24 avril 2021, l'intéressé a présenté une demande en vue d'obtenir l'exécution sous astreinte du jugement n° 1905448 susmentionné ainsi que la liquidation de l'astreinte à hauteur de 100 euros, il est constant que le préfet des Alpes-Maritimes y a procédé dès lors qu'il a pris à son encontre l'arrêté du 6 mai 2024 portant refus de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'assurer l'exécution du jugement n° 1905448 du 30 décembre 2020 ni celles relatives à la liquidation de l'astreinte.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de M. B A, tendant à l'exécution du jugement n° 1905448 en date du 30 décembre 2020 du tribunal administratif de Nice.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, et au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 19 décembre 2024.
La présidente de la 3ème chambre
Signé
G. Sorin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun,
contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
N°2306014
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