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Cour de cassation, 05 janvier 2023. 21-15.130

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-15.130

Date de décision :

5 janvier 2023

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Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10016 F Pourvoi n° E 21-15.130 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2023 La société Mutualité française bourguignonne services de soins et accompagnement mutualistes, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 21-15.130 contre l'arrêt rendu le 11 mars 2021 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale-section SB), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'[Localité 2], dont le siège est [Adresse 6], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Mutualité française bourguignonne services de soins et accompagnement mutualistes, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF d'[Localité 2], et après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Mutualité française bourguignonne services de soins et accompagnement mutualistes aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Mutualité française bourguignonne services de soins et accompagnement mutualistes et la condamne à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Alsace la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Mutualité française bourguignonne services de soins et accompagnement mutualistes PREMIER MOYEN DE CASSATION (Sur la régularité de la lettre d'observations) La MUTUALITE FRANCAISE BOURGUIGNONNE fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du 17 janvier 2018 en toutes ses dispositions, d'AVOIR confirmé la décision de la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF d'[Localité 2] du 14 septembre 2015, d'AVOIR confirmé le bien-fondé des redressements opérés par l'URSSAF d'[Localité 2] à son encontre tant sur la forme que sur le fond, d'AVOIR validé les mises en demeure du 12 décembre 2014 pour un montant total de 316.421 € et de l'AVOIR condamnée à verser une somme de 316.421 € au titre du redressement de cotisations sociales opéré par l'URSSAF d'[Localité 2] ; ALORS QUE la lettre d'observations doit permettre au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, ce à peine de nullité du redressement subséquent ; qu'à ce titre la lettre d'observations doit mentionner le mode de calcul et le montant des redressements ; que tel que le faisait valoir la MUTUALITE FRANCAISE BOURGUIGNONNE dans ses conclusions d'appel, s'agissant du chef de redressement 13 relatif à la réduction de cotisations Fillon, la lettre d'observations du 3 novembre 2014 se borne à indiquer le montant du redressement infligé pour chacun de ses établissements (lettre d'observations p. 51 et suiv.) sans préciser le détail des calculs, dont notamment le montant de l'assiette des droits à réduction de cotisations Fillon sur laquelle les inspecteurs de l'URSSAF se sont fondés pour rendre leur décision (conclusions p. 4) ; qu'en se bornant à retenir, pour écarter ce moyen, que s'agissant des modalités de calcul du redressement « il suffit d'additionner, pour chacun des établissements, le montant de la régularisation opérée comme sanction pour non-respect NAO figurant à chaque deuxième ligne des tableaux, pour parvenir au montant total réclamé pour le point nº13 du redressement, montant intégré dans le montant total réclamé, hors majorations de retard, de 266.623 € » et que « dans la mesure où l'employeur connaît nécessairement, d'une part le montant de la réduction de charges patronales dites Fillon qu'il a lui-même calculée pour chacun des établissements, ainsi que le montant de la régularisation annuelle de cette réduction, qu'il a lui-même également calculée (première et troisième lignes de chacun des tableaux établis établissement par établissement), il lui était aisé de comprendre que les inspectrices ont mentionné 10% de la réduction Fillon pratiquée sur la première ligne des tableaux, dont elles ont déduit la régularisation annuelle sur la réduction Fillon (figurant sur la troisième ligne du tableau), pour parvenir au montant du redressement, intitulé « sanctions pour non-respect NAO », figurant à la deuxième ligne de chacun des tableaux, établissement après établissement » (arrêt p. 4 § 3), cependant que le respect par l'URSSAF de l'obligation de motivation de la lettre d'observations, dont l'obligation de préciser les modalités de calcul du redressement, ne pouvait se déduire de la supposée faculté pour la société cotisante de déduire par elle-même les modalités de calcul du redressement, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret n°2007-546 du 11 avril 2007. SECOND MOYEN DE CASSATION (Sur le fond : l'annulation des exonérations suite à l'absence de négociation annuelle obligatoire point nº13 de la lettre d'observations) La MUTUALITE FRANCAISE BOURGUIGNONNE fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du 17 janvier 2018 en toutes ses dispositions, d'AVOIR confirmé la décision de la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF d'[Localité 2] du 14 septembre 2015, d'AVOIR confirmé le bien-fondé des redressements opérés par l'URSSAF d'[Localité 2] à son encontre tant sur la forme que sur le fond, d'AVOIR validé les mises en demeure du 12 décembre 2014 pour un montant total de 316 421 € et de l'AVOIR condamnée à verser une somme de 316.421 € au titre du redressement de cotisations sociales opéré par l'URSSAF d'[Localité 2] ; 1. ALORS QUE l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations, ouvre par principe droit au bénéfice de la réduction « Fillon » dès lors que l'employeur verse des salaires inférieurs à 1,6 fois le SMIC et à des salariés vis-à-vis desquels l'employeur est soumis à l'obligation d'assurance contre le risque de privation d'emploi ; qu'en vertu du VII de l'article L. 241-13, ce n'est que « lorsque l'employeur n'a pas rempli au cours d'une année civile l'obligation définie au 1° de l'article L. 2242-8 du code du travail [dont l'obligation de négociation annuelle sur le salaire effectif] dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4 du même code, [que] le montant de la réduction est diminué de 10 % au titre des rémunérations versées cette même année » ; que le texte de loi ne fait pas figurer l'obligation de respect des obligations légales en matière de négociation annuelle obligatoire (NAO) comme une troisième condition légale d'octroi de la réduction de charges sociales Fillon, mais comme une exception au principe exonératoire permettant aux organismes de sécurité sociale d'écarter le droit à la réduction Fillon, ce sous forme de sanction ; que c'est ainsi aux organismes de sécurité sociale qui entendent faire exception au principe exonératoire découlant de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale d'en apporter la preuve ; qu'en décidant néanmoins, en l'espèce, pour valider le redressement tiré de la suppression à hauteur de 10 % des droits à réduction de cotisations Fillon de la MUTUALITE FRANCAISE BOURGUIGNONNE, que « l'employeur ne justifie pas avoir engagé de négociation annuelle sur les salaires effectifs pour l'ensemble du personnel conformément aux dispositions des articles L2242-1 à L2242-4 du code du travail, de sorte que l'Urssaf d'[Localité 2] était fondée à appliquer une minoration des réductions Fillon de 10 % au titre de l'année 2011 » (arrêt p. 8 § 4), la cour d'appel, qui a fait reposer sur la société la charge de la preuve, a violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil, ensemble l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations ; 2. ALORS QUE selon l'article L. 241-13 VII du code de la sécurité sociale le montant de la réduction des cotisations à la charge de l'employeur sur les bas salaires est diminué de 10 % au titre des rémunérations versées au cours de l'année, lorsque l'employeur n'a pas rempli au cours d'une année civile l'obligation de négociation annuelle sur les salaires effectifs définie au 1° de l'article L. 2242-8 du code du travail ; qu'en vertu de l'article L. 2242-8 1° du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, l'employeur « engage » chaque année une négociation portant sur les salaires effectifs ; que partant, l'obligation de négociation annuelle des salaires qui pèse sur les employeurs en application du code du travail porte sur la seule obligation d'engager des négociations et non de les mener à bien ; qu'en l'espèce, la MUTUALITE FRANCAISE BOURGUIGNONNE a soutenu dans ses conclusions d'appel avoir respecté cette obligation en ayant engagé la négociation salariale annuelle au cours des exercices en cause conformément aux exigences légales ; que pour écarter ce moyen la cour d'appel a énoncé que l'accord d'entreprise du 10 juin 2011 relatif à la modification des dispositions relatives aux modalités de départ volontaire et de mise à la retraite des salariés ne porte pas sur le thème de négociation visé par l'article L. 2242-8 1º du code du travail, que la négociation au cours de la réunion de la commission paritaire du 14 juin 2011 s'est limitée à l'examen de deux propositions portant sur les grilles de rémunération des salariés protégés et le régime indemnitaire du personnel de nuit, que l'accord d'entreprise nº78 relatif à la création d'une prime aux assistants de soins en gérontologie du 2 avril 2012 est restreint à cette catégorie de personnel et enfin que les documents fournis par l'employeur concernant les années 2012 et 2013 sont sans emport sur l'année 2011 (arrêt p. 6 à 8) ; qu'en se fondant sur de tels motifs impropres tenant à l'absence d'accord sur les salaires effectifs au cours de l'année 2011 pour considérer que la perte partielle des droits à exonération était justifiée, alors que l'employeur est seulement tenu d'engager la négociation annuelle obligatoire sur les salaires et non de parvenir à la conclusion d'un accord sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 241-13 du code de la sécurité sociale et L. 2242-8 1° du code du travail dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations ; 3. ALORS QU'il ressort des constatations de l'arrêt que selon deux attestations émanant de représentants syndicaux, produites aux débats, « la question des salaires est, parmi d'autres sujets, régulièrement abordée en commission paritaire » et que selon « une attestation adressée conjointement par trois délégués syndicaux, [3], [5] et [4] le 8 avril 2015 à l'Urssaf d'[Localité 2] (…) [ces derniers] attestent du bon engagement de négociations loyales et sérieuses portant sur les salaires dans le cadre de la commission paritaire de la SSAM au titre de l'année 2011 » (arrêt p. 7) ; qu'en décidant néanmoins que la MUTUALITE FRANCAISE BOURGUIGNONNE n'avait pas respecté les obligations de négociation sur les salaires effectifs, la cour d'appel, qui a refusé de tirer les conséquences des attestations des délégués syndicaux versées aux débats attestant du respect de cette obligation par la mutualité, a violé les articles L. 241-13 du code de la sécurité sociale et L. 2242-8, 1° du code du travail, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations ;

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