Cour de cassation, 04 septembre 2019. 18-83.467
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-83.467
Date de décision :
4 septembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° X 18-83.467 F-D
N° 1384
VD1
4 SEPTEMBRE 2019
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. X... H...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 2 mai 2018, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement, cinq ans de suivi socio-judiciaire et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 juin 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller SLOVE, les observations de la société civile professionnelle MONOD, COLIN et STOCLET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-29, 222-30, 222-31, 222-44, 222-45, 222-47 et 222-48 du code pénal, du principe de proportionnalité tel qu'issu de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire § III du code de procédure pénale, des articles 427, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt a déclaré M. X... H... coupable des faits d'agression sexuelle sur U..., T..., C... K..., mineures de 15 ans, avec la circonstance que les faits ont été commis par une personne ayant autorité pour la période du 1er janvier 2010 au 20 novembre 2012 et, en répression, l'a condamné à un emprisonnement délictuel de quatre ans, a prononcé un suivi socio-judiciaire pour une durée de cinq ans, a fixé à deux ans la peine encourue en cas d'inobservation des obligations du suivi socio-judiciaire, à prononcé l'inscription au ficher judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles et a prononcé sur l'action civile ;
"1°) alors que la violence, la contrainte, la menace ou la surprise doivent être concomitantes à l'acte de nature sexuelle pour que l'infraction d'agression sexuelle soit caractérisée ; que pour déclarer M. H... coupable d'agressions sexuelles sur U..., T... et C..., la cour d'appel s'est bornée à relever qu'il les aurait embrassées et caressées et demandé en retour des caresses ; que ces seules circonstances ne caractérisent pas la violence, la contrainte, la menace ou la surprise concomitante à un acte de nature sexuelle ;
"2°) alors que la charge de la preuve de la culpabilité incombe à la partie poursuivante ; que le doute profite au prévenu ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est fondée, en l'absence de tout élément matériel, sur les seules déclarations de U..., T... et C..., contestées par le prévenu, qui faisait valoir qu'elles n'étaient pas corroborées par des éléments objectifs ; qu'en retenant néanmoins la culpabilité de M. H... tandis qu'il soulignait que les déclarations des enfants étaient contradictoires, ses petites filles ayant déclaré des pénétrations tandis que les examens médicaux réalisés retenaient que cela n'était pas possible, ce qui laissait douter de la véracité des accusations portées contre M. H..., en sorte qu'il devait bénéficier de la présomption d'innocence, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale et les articles 222-22 et 222-29 du code pénal ;
Attendu que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ;
Attendu que, pour déclarer M. H... coupable d'agressions sexuelles aggravées, l'arrêt retient que U..., T... et C... K... ont dénoncé des attouchements sexuels commis par leur grand-père M. H..., par des déclarations circonstanciées, cohérentes et concordantes entre elles sur le contexte de commission des faits, sur certains gestes effectués ou paroles prononcées par le prévenu ; que la tante paternelle des enfants a déclaré que le mode opératoire décrit par C... K... était similaire à celui qu'elle avait subi elle-même pendant sa minorité de la part de son père ; que les mineures ont réitéré leurs déclarations au cours de la procédure, tant devant les enquêteurs que devant l'expert psychiatre, ainsi qu'au cours d'une confrontation avec M. X... H... en ce qui concerne C... Granéna ; qu'aucune tendance à l'affabulation n'est relevée par chacun des examens psychiatriques des mineures ; qu'en outre, le Docteur P... qui a examiné T... K... souligne que celle-ci est incapable de reconstruire de tels faits avec son imaginaire compte tenu de sa déficience intellectuelle et de ses faibles connaissances en matière de sexualité ; que C... K... présente un état de stress post-traumatique et un préjudice psychologique ; que les juges ajoutent que M. H... conteste l'ensemble des faits mais admet avoir pu se trouver seul en présence de chacune de ses petites-filles dans les conditions décrites par celles-ci ; qu'il avance des explications fantaisistes pour prétendre à l'impossibilité matérielle d'avoir commis les faits dénoncés, par exemple l'aide apportée pour escalader des rochers et la présence de chasseurs à proximité du lieu où il ramassait des champignons avec T... K..., alors que celle-ci relate que son grand-père a baissé son pantalon et touché son sexe par dessus sa culotte, et ce rapidement ; qu'il ne peut expliquer les déclarations de C... K..., dont il admet pourtant que c'était sa petite-fille préférée et qu'il n'y avait aucune difficulté ni aucun contentieux avec elle ; qu'il fait état d'un "complot" de sa fille et de son gendre ; que néanmoins, il présente des dispositions de personnalité parfaitement compatibles avec la commission des faits ; qu'en effet, il manifeste des troubles en lien avec un alcoolisme chronique et il est décrit comme égocentrique ; que le Docteur F..., qui l'a examiné dans le cadre de l'enquête préliminaire, le désigne comme l'archétype de l'agresseur sexuel intra-familial, tandis que le Docteur Q... n'exclut pas le risque de passage à l'acte délinquant, de nature sexuelle ou autre, même s'il estime la probabilité faible ; qu'il a déjà été condamné par le passé pour des faits d'atteintes sexuelles sur ses deux filles D... et I... ; que l'exploitation de son ordinateur démontre la présence de plus de cent images et vidéo pédopornographiques, ainsi que des adresses internet de sites de même nature ; que Mme L... W... a évoqué "l'appétit sexuel assez important" de ce dernier qui la sollicite pour des relations sexuelles au moins une fois par jour et qui se montre insistant, voire violent verbalement, lorsqu'elle refuse ;
Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui ne caractérisent pas en quoi les attouchements sexuels auraient été commis avec violence, contrainte, menace ou surprise, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 2 mai 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre septembre deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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