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Cour de cassation, 02 mars 1994. 90-40.080

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-40.080

Date de décision :

2 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Stettler et Cie, société anonyme, dont le siège social est sis ... à Saint-Dié (Vosges), en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1989 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de Mlle Patricia X..., demeurant ... à Saint-Dié (Vosges), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Stettler et Cie, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 6 novembre 1989), que Mlle X... a été embauchée, le 1er septembre 1982, par la société Stettler en qualité d'employée de magasin à temps partiel, pour cinq après-midi par semaine avec possibilité de travail le matin ; qu'à partir du 1er septembre 1986, à la suite du départ du responsable du magasin, elle a travaillé à temps plein en exerçant les fonctions de responsable de magasin ; que la société, qui a engagé un nouveau responsable le 1er décembre 1987, a affecté la salariée à l'entrepot du stock et lui a notifié qu'elle ne serait plus employée à temps plein en se référant au contrat de travail du 1er septembre 1982 ; que l'intéressée a répondu à son employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'elle refusait le retour à son contrat initial en ce que cela constituait une modification substantielle et unilatérale du contrat de travail ; que la société, après avoir proposé le 19 février 1988 un avenant au contrat de travail de la salariée prévoyant un travail à temps plein que celle-ci a refusé, a procédé à son licenciement le 21 mars 1988, en invoquant une faute lourde ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Stettler fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à son ancienne salariée diverses sommes à titre de rappel de salaire, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de congés payés et de dommages-intérêts alors, selon le moyen, d'une part, qu'en estimant que l'exercice pendant 15 mois par Mlle X... de fonctions de responsable de magasin à temps plein rendait caduc le contrat du 1er septembre 1982, sans caractériser la volonté certaine de l'employeur de nover le contrat conclu pour cinq après-midi par semaine avec possibilité de travail le matin, en contrat à temps plein, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1273 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'à supposer même que l'emploi de Mlle X... à temps plein pendant quinze mois ait opéré novation de la durée du travail initialement convenue, l'exercice pendant quinze mois des fonctions de vendeuse responsable de magasin effectuant de temps en temps un travail de réception au stock ne peut caractériser la volonté certaine de l'employeur de lui reconnaître la qualification de directrice de magasin et de renoncer à organiser son temps de travail entre les activités de réception et de vente de marchandise pour lesquelles elle avait été engagée ; et qu'en estimant que l'avenant du 19 février 1988 emportait modification de ses conditions de travail et que le refus de la salariée ne constituait pas une faute grave, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 et 1273 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que la salariée, initialement embauchée à temps partiel pour assurer la vente et la réception des marchandises ainsi que le nettoyage du magasin, s'était vu confier, à partir du 1er septembre 1986, pendant quinze mois et à temps plein, la responsabilité du magasin, sans que lui soit précisé le caractère provisoire de cette fonction qu'elle a acceptée ; qu'en l'état de cette constatations, elle a pu décider que les éléments constitutifs de la novation étaient réunis ; Attendu, ensuite, qu'ayant souverainement décidé que l'employeur avait procédé à une modification d'un élément essentiel de ce nouveau contrat de travail, la cour d'appel a exactement jugé que la salariée avait le droit de refuser cette modification ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est aussi reproché à l'arrêt d'avoir condamné la société Stettler à payer à Mlle X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que la modification des conditions de travail de Mlle X... étant justifiée par l'embauche d'une directrice de magasin, dont l'employeur responsable de la bonne marche de l'entreprise était seul juge de la nécessité, et Mlle X..., "vendeuse responsable", n'ayant pas cette qualification, la cour d'appel, qui s'est bornée à substituer son appréciation à celle de l'employeur sur l'aptitude de la salariée à exercer des fonctions de vendeuse responsable sans caractériser un détournement de pouvoir de l'employeur, a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les griefs invoqués par l'employeur n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Stettler et Cie, envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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