Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRÊT DU 31 JANVIER 2025
(n° /2025, 29 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09287 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDVSP
Décision déférée à la Cour : jugement du 30 mars 2021- tribunal de grande instance de PARIS- RG n° 19/03064
APPELANT
Monsieur [Z] [B]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représenté par Me Marcel PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0450, substitué à l'audience par Me Audrey HENAFF, avocat au barreau
INTIMÉES
S.A.S. ENTREPRISE [P] FOURNIER prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Vincent DAVID, avocat au barrreau de [Localité 21]
Compagnie d'assurance SMABTP - prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 12]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Vincent DAVID, avocat au barrreau de [Localité 21]
Compagnie LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES en sa qualité d'assureur de la société ARCHITECTURE DEVELOPPEMENT, représentée par sa mandataire générale la SAS LLOYD'S FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Localité 11]
Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Florence MARTIN, avocat au barreau de PARIS
Société anonyme de droit européen LLOYD'S INSURANCE COMPANY, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Localité 11]
Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Florence MARTIN, avocat au barreau de PARIS
Société CCS INTERNATIONAL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée à l'audience par Me Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0693
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 17]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
S.A.S. SMAC prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 16]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant Me Bruno PHILIPPON, avocat au barreau de PARIS, substitué à l'audience par Me Laurine BERNAT, avocat au barreau de PARIS
S.A.S.U. PACK LINE, représentée par Me [N] [E], liquidateur judiciaire, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Localité 8]
N'a pas constitué avocat - signification de la déclaration d'appel le 1er juillet 2021 à domicile
PARTIE INTERVENANTE
S.A.R.L. SOGAP prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sylvie DELACOURT, présidente de chambre
Mme Laura TARDY, conseillère,
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère,
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Laura Tardy dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Manon CARON
ARRÊT :
- réputé contradictoire.
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Laura TARDY, conseillère faisant fonction de présidente pour la présidente empêchée et par Tiffany CASCIOLI, greffière présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [Z] [B] a entrepris, en qualité de maître d'ouvrage, la construction d'un bâtiment destiné à abriter et exposer sa collection personnelle d'art contemporain, dans sa résidence secondaire située au lieu-dit [Adresse 19] à [Localité 18] (41).
Sont notamment intervenues aux travaux de construction :
la société Architecture Développement, maître d''uvre avec mission complète, assurée auprès de la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres ;
la société Entreprise Foucher-Fournier (la société Foucher-Fournier), titulaire du lot terrassement, fondations, gros 'uvre, maçonnerie, assurée auprès de la SMABTP ;
la société SMAC, sous-traitante de la société Foucher-Fournier pour le lot étanchéité de la toiture terrasse ;
la société Pack Line, sous-traitante de la société Jofebar, titulaire du lot menuiseries extérieures, assurée auprès de la société Axa France IARD ;
la société CCS International, chargée de la fourniture et pose de l'ensemble de l'habillage en acier corten ;
la société Sogap, en charge de la remise en état du sol du bassin de 245 m² et de la pose d'un film de protection ;
la société Sol Agri, titulaire du lot chauffage/rafraîchissement par le sol et aérotherme, protection contre la foudre, système de pompage et filtration bassin ;
la société Plâtrerie Rodriguez, en charge du lot plâtrerie/isolation/staff.
Les travaux ont débuté en décembre 2008 et se sont achevés le 30 octobre 2009.
En octobre 2013, M. [B] a informé, notamment, la société Architecture Développement et la société [P]-Fournier de la survenance de dégradations en bas des murs, sur le sol en béton ciré et sur un plafond, résultant d'infiltrations.
Les discussions engagées entre le maître de l'ouvrage, les locateurs d'ouvrage et leurs assureurs n'ont pas permis de trouver une solution amiable pour remédier aux désordres dénoncés.
Le 20 mars 2015, à la requête de M. et Mme [B], un huissier de justice a dressé un procès-verbal de constat des désordres affectant le bâtiment.
Le 22 décembre 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Blois a fait droit à la demande d'expertise de M. [B] et a désigné M. [T] en qualité d'expert.
Le 22 mars 2018, l'expert a clos son rapport.
Par actes des 5, 6, 11, 14 et 21 février 2019, M. [B] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris la société [P]-Fournier, son assureur la SMABTP, la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres en qualité d'assureur de la société Architecture Développement, la société Sogap, la société CCS International, la société Pack Line, la société SMAC et la société Axa France IARD, assureur de la société Pack Line, pour les voir condamner in solidum à réparer ses préjudices.
Par jugement du 30 mars 2021, le tribunal de grande instance de Paris a statué en ces termes :
dit que la responsabilité de la société Architecture Développement est engagée à l'égard de M. [B] au titre des désordres affectant les travaux du lot menuiseries extérieures, sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;
dit que les Souscripteurs du Lloyd's de Londres doivent leur garantie à la société Architecture Développement dans les termes et limites de la police souscrite ;
dit que la responsabilité délictuelle de la société Pack Line est engagée à l'égard de M. [B] au titre des désordres affectant les travaux du lot menuiseries extérieures ;
dit que la société Axa France IARD doit sa garantie à la société Pack Line dans les termes et limites de la police souscrite ;
condamne in solidum les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, la société Pack Line et la société Axa France IARD à payer à M. [B] les sommes de :
76 552,90 euros au titre des travaux de réparation des désordres du lot menuiseries extérieures,
23 500 euros au titre des travaux communs (préparatoires et remise en état des abords),
64 493 euros TTC au titre du gardiennage, déménagement et réaménagement des 'uvres d'art,
5 000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
rejette les autres demandes de M. [B] comme étant non fondées ;
dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera comme suit :
la société Architecture Développement : 15 %
la société Pack Line : 85 % ;
dit que dans leurs recours entre eux, Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, assureur de la société Architecture Développement, la société Pack Line et son assureur, la société Axa France IARD, dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ;
dit que la responsabilité contractuelle de la société Architecture Développement est engagée à l'égard de M. [B] au titre de l'absence d'étanchéité au droit des couvertines en toiture ;
condamne les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, assureur de la société Architecture Développement, à payer à M. [B] la somme de 13 000 euros des travaux de réparation des travaux sur la terrasse toiture ;
condamne in solidum les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, la société Pack Line et la société Axa France IARD aux dépens, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
condamne in solidum les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, la société Pack Line et la société Axa France IARD à payer à M. [B] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
dit que la charge des dépens et de l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera répartie comme suit :
Les souscripteurs du Lloyd's de Londres : 20 %,
la société Pack Line et la société Axa France IARD : 80 % ;
condamne M. [B] à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 500 euros à chacune des parties suivantes :
la société [P]-Fournier et la SMABTP,
la société SMAC,
la société CCS International,
la société Sogap ;
ordonne l'exécution provisoire ;
déboute les parties de leurs autres demandes.
Par déclaration en date du 12 mai 2021 (n° RG 21/09287), M. [B] a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour d'appel de Paris les sociétés [P]-Fournier, SMABTP, Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, CCS International, Pack Line, Axa France IARD et SMAC.
La société Loyd's Insurance Company est intervenue volontairement.
Par déclaration en date du 19 mai 2021 (n° RG 21/09455), M. [B] a interjeté appel du jugement, intimant la société Sogap devant la cour.
Par ordonnance du 27 janvier 2022, le conseiller de la mise en état a joint les deux instances.
Par ordonnance du 16 mars 2023, le conseiller de la mise en état a constaté le caractère parfait du désistement de l'incident de production de pièces (acte de vente du bien immobilier objet du litige par M. [B]) introduit le 10 novembre 2022, par la société [P]-Fournier et son assureur la SMABTP et le dessaisissement du conseiller de la mise en état à ce titre.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 décembre 2021, M. [Z] [B] demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris en date du 31 mars 2021 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau à titre principal,
joindre les instances enregistrées sous les numéros de RG : 21/09287 et celle n° RG 21/09455,
constater l'engagement de la responsabilité des locateurs d'ouvrage suivants :
la société Architecte Développement, maître d''uvre de conception et d'exécution (société aujourd'hui liquidée), assuré pour sa responsabilité civile décennale, professionnelle et civile auprès des Lloyd's, suivant police n°23.00.10788-99,
la société [P]-Fournier titulaire du lot terrassements, fondations, gros 'uvre, maçonnerie, assurée auprès de la SMABTP,
la société SMAC, sous-traitante de la société [P]-Fournier, titulaire du lot étanchéité en terrasse,
l'entreprise Pack Line en liquidation judiciaire, sous-traitante de la société portugaise Jofebar, titulaire du lot menuiseries extérieures, assurée auprès de la société Axa France IARD France sous le numéro 4631805904,
la société CCS, titulaire du lot constructions métalliques, chaudronnerie, serrure,
la société Sogap, titulaire du lot étanchéité,
condamner in solidum :
la société Lloyd's Insurance Company intervenante volontaire aux lieu et place de la société Les souscripteurs du Lloyd's de Londres, assureur responsabilité civile décennale de la société Architecte Développement suivant police n°23.00.10788-99,
la société [P]-Fournier, titulaire du lot terrassements, fondations, gros 'uvre maçonnerie assurée auprès de la SMABTP,
l'entreprise SMAC, sous-traitante de la société [P]-Fournier, titulaire du lot l'étanchéité en terrasse,
la société Axa France IARD France assureur de la société Pack Line, sous-traitante de la société portugaise Jofebar, titulaire du lot menuiseries extérieures, suivant police numéro 4631805904,
la société CCS titulaire du lot constructions métalliques, chaudronnerie, serrures,
la société Sogap, titulaire du lot étanchéité, avec leurs assureurs respectifs, à payer à M. [B] les sommes de :
279 840 euros TTC au titre des travaux réparatoires de reprise des désordres et des frais de maîtrise d''uvre,
subsidiairement la somme de 207 279 euros TTC euros au titre des travaux de mise hors d'eau du musée et des frais de maîtrise d''uvre,
6 906,02 euros TTC au titre des frais de réparation des 'uvres d'art,
71 001,80 euros TTC arrêté à la date du 30 novembre 2019 pour les frais de déménagement et gardiennage des 'uvres d'art et réaménagement (factures société Vulcan)
150 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
50 000 euros au titre du préjudice moral,
5 239,87 euros au titre du remplacement de la pompe à chaleur,
débouter l'ensemble des défendeurs de toutes leurs demandes formées à l'encontre de M. [B] ;
condamner in solidum les mêmes à payer au requérant la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Porcher de la SELAS Porcher et Associés conformément aux articles 695 et 699 du code civil.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2023, la société CCS International demande à la cour de :
A titre principal,
confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par la 6ème chambre 1ère section du tribunal judiciaire de Paris le 30 mars 2021,
déclarer qu'il n'est pas rapporté la preuve d'un lien d'imputabilité entre les désordres d'humidité affectant le bien de M. [B] et les travaux réalisés par la société CCS International,
débouter M. [B], la société Lloyd's Insurance Company, et toutes les parties qui formeraient une demande à l'encontre de la société CCS International, de l'intégralité de leurs demandes ;
juger qu'il résulte des investigations menées par M. [T] que seules les menuiseries extérieures sont à l'origine des désordres d'humidité constatés,
En conséquence,
déclarer que seule la société Pack Line engage sa responsabilité, aux côtés du maître d''uvre qui était chargé d'une mission complète et qui dans le cours de son suivi de chantier aurait dû relever les défauts affectant les menuiseries extérieures,
la condamner in solidum avec son assureur la société Axa France IARD et la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, assureur de la société Architecte Développement aujourd'hui liquidé, à réparer tous les dommages matériels et immatériels que la cour d'appel de Paris estimera nécessaires et fondés,
Très subsidiairement,
juger que les travaux de reprise porteront sur :
revêtement béton cité estimé à 3 000 euros [22],
reprise des menuiseries extérieures estimée à 32 000 euros TTC,
reprise de l'isolation intérieure des façades et doublage BA13 pour un montant de 19 000 euros TTC,
reprise des plinthes basses en pied de doublage estimée à 500 euros TTC,
reprise de la peinture des murs et plafonds, plinthes, estimée à 12 000 euros TTC,
déclarer que la société CCS International ne pourra en tout état de cause pas se voir imputer une quote-part supérieure à 10 % sur les travaux réparatoires et une quote-part supérieure à 5 % sur les frais de déménagement et de gardiennage et autres éventuels préjudices immatériels qui seraient accordés à M. [B],
condamner in solidum, au visa de l'article 1240 du code civil, la société Les Souscripteurs des Lloyd's de Londres, la société [P]-Fournier et son assureur la SMABTP, la société Sogap, la société Pack Line et son assureur la société Axa France IARD ainsi que la société SMAC à garantir la société CCS International de toutes condamnations prononcées contre elle excédant les pourcentages fixés par l'expert et susceptibles d'être prononcées à son encontre en principal, frais, intérêts et accessoires ;
En toute hypothèse,
condamner M. [B] à verser à la société CCS International la somme de 5 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens lesquels pourront être recouvrés par Maître Frenkian de la SELARL Frenkian avocats, du barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 12 avril 2023, la société [P]- Fournier et la SMABTP demandent à la cour de :
A titre principal
Sur l'appel principal de M. [B] ;
juger sinon irrecevable, à tout le moins mal fondé l'appel de M. [B] en ce qu'il est dirigé contre la société [P]-Fournier et son assureur, la SMABTP ;
En conséquence :
confirmer le jugement en ce qu'il a :
débouté M. [B] et toutes les parties à l'instance de l'intégralité de leurs demandes en principal, frais, intérêts et accessoires, en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société [P]-Fournier et de la SMABTP ;
condamné M. [B] à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 500 euros à la société [P]-Fournier et la SMABTP ;
juger que seule la société Pack Line engage sa responsabilité et la condamner in solidum avec son assureur de responsabilité la société Axa France IARD au paiement de toutes les sommes susceptibles d'être prononcées en principal, frais et intérêts et accessoires
Sur l'appel provoqué de la société Sogap ;
juger sinon irrecevable, à tout le moins mal fondé l'appel provoqué formé par la société Sogap dirigé contre la société [P]-Fournier et son assureur, la SMABTP ;
En conséquence
débouter la société Sogap de son appel en garantie ;
Subsidiairement,
restreindre les travaux de remise en état aux travaux consistant en :
la reprise de l'étanchéité de l'ensemble des menuiseries, y compris toutes sujétions de bardage et d'échafaudage,
la reprise des doublages périphériques avec remise en peinture,
la reprise du revêtement de sol en béton ciré,
limiter nécessairement le préjudice matériel subi par M. [B] à la somme de 207 273 euros TTC qu'il a acquittée avant de vendre l'immeuble ;
faire application du partage de responsabilité établi par l'expert judiciaire et dire et juger en conséquence que la société [P]-Fournier et la SMABTP ne pourront être condamnées à un pourcentage supérieur à 9 % de toutes les condamnations en principal, frais et intérêts prononcées ;
condamner in solidum les sociétés Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres et Lloyd's Insurance Company, la société Sogap, la société CCS International, la société Pack Line, la société SMAC et la société Axa France IARD à garantir la société [P]-Fournier et la SMABTP de toutes condamnations excédant ce pourcentage de responsabilité susceptibles d'être prononcées à leur encontre en principal, frais, intérêts et accessoires ;
juger que M. [B], n'ayant pas pris le soin de souscrire d'assurance dommages ouvrage, a participé à l'aggravation de son préjudice et commis une faute ;
juger en conséquence que M. [B] n'est pas fondé à solliciter l'indemnisation de son préjudice de jouissance passé et actuel au-delà du délai de gestion raisonnable de cinq mois de la procédure dommages-ouvrage, ni les frais d'expertise judiciaire, ni le bénéfice d'une indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
A titre infiniment subsidiaire
faire application de l'évaluation des travaux de remise en état et du partage de responsabilité établi par l'expert judiciaire dans son rapport soit :
25 % de 12 000 euros correspondant aux travaux réparatoires,
50 % de 12 000 euros correspondant aux travaux de démolition repose,
100 % de 2 000 euros correspondant aux investigations sur dalle portée,
60 % de 10 000 euros correspondant aux travaux de drainage périphérique extérieur,
25 % de 11 500 euros correspondant aux travaux de remise en état avoisinant après travaux ;
juger en conséquence que la condamnation pour les travaux de remise en état de la société Foucher-Fournier et la SMABTP ne peut être supérieure à la somme de 19 875 euros ;
condamner in solidum les sociétés Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres et Lloyd's Insurance Company, la société Sogap, la société CCS International, la société Pack Line, la société SMAC et la société Axa France IARD à garantir la société [P]-Fournier et la SMABTP de toutes condamnations excédant la somme de 19 875 euros en principal, frais et accessoires susceptibles d'être prononcées à leur encontre ;
réduire à des plus justes proportions le préjudice de jouissance allégué par M. [B] ;
faire application du partage de responsabilité établi par l'expert judiciaire et dire et juger en conséquence que la société [P]-Fournier et la SMABTP ne pourront être condamnées à un pourcentage supérieur à 9 % de toutes les condamnations en principal, frais et intérêts, prononcées au titre des préjudices matériels et immatériels consécutifs ;
En tout état de cause,
débouter M. [B] de ses demandes d'indemnisation au titre de son préjudice moral et au titre d'une perte de chance de vendre son bien immobilier au prix du marché ;
faire application de la franchise contractuelle de 10 % du sinistre avec un minimum de 1 650 euros et un maximum de 16 500 euros sur le volet de la garantie responsabilité décennale avec doublement des franchises pour les dommages survenus en première année, et application à chaque cause technique dans les rapports entre la SMABTP et son assurée, la société [P]-Fournier ;
rendre opposable à M. [B] la franchise contractuelle de 330 euros sur le volet de la garantie des immatériels consécutifs (soit 2 statutaires x 165 pour l'année 2013) ;
juger, sinon irrecevables, à tout le moins mal fondées la société Axa France IARD, les sociétés Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres et Lloyd's Insurance Company, la société CCS International et la société SMAC en leurs demandes et appels incidents en ce qu'ils sont dirigés à l'encontre de la société [P]-Fournier et de son assureur la SMABTP ;
condamner M. [B] et toutes parties succombantes au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont le recouvrement, pour ceux la concernant, sera poursuivi par la SELARL 2H Avocats, en la personne de Maître Hardouin, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 avril 2023, la société SMAC demande à la cour de :
déclarer irrecevable M. [B] en ses demandes concernant des « travaux à réaliser » car il a perdu la qualité à agir après la vente du bien ;
confirmer le jugement en jugeant mal fondé M. [B] en sa demande présentée à l'encontre de la société SMAC alors qu'il n'administre pas la preuve d'une faute de la société SMAC qui serait à l'origine d'un préjudice indemnisable,
débouter M. [B] de toutes ses prétentions,
confirmer le jugement qui a déclaré hors de cause la société SMAC,
A titre subsidiaire,
débouter M. [B] de ses demandes qui n'ont pas comme support des devis échangés contradictoirement et débattus dans le cadre de l'expertise, l'expert n'ayant présenté qu'une évaluation pécuniaire contestée par les différentes parties défenderesses,
rejeter les devis établis postérieurement au rapport, qui ne peuvent servir de support à une demande et les prétentions liées à des préjudices immatériels qui ne sont pas justifiés,
débouter M. [B] de toutes ses prétentions,
déclarer mal fondé tout appel en garantie présenté à l'encontre de la société SMAC et en particulier, celui de la société Lloyd's Insurance Company ;
Subsidiairement, vu l'article 1240 du code civil,
accorder la garantie pleine et entière et in solidum au bénéfice de la société SMAC de la société Lloyd's Insurance Company, de la société [P]-Fournier, de la société Pack Line, de son assureur la société Axa France IARD, de la société CCS International et de la société Sogap ;
condamner M. [B] ou tous succombants à verser à la société SMAC une somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par la SELARL 2H Avocats en la personne de Maître Hardouin, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 22 mars 2023, la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, en qualité d'assureur de la société Architecture Développement, et la société Lloyd's Insurance Company demandent à la cour de :
donner acte à la société Lloyd's Insurance Company de son intervention volontaire au lieu et place de la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres,
confirmer le jugement rendu par la 6ème chambre 1ère section du tribunal judiciaire de Paris du 30 mars 2021, en ce qu'il a :
retenu que la cause des désordres affectant le musée procédait de la défaillance des menuiseries extérieures, et des reprises de bétonnage,
retenu le principe de condamnation de la société Axa France IARD en qualité d'assureur de la société Pack Line à garantir la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres au droit de laquelle intervient désormais la société Lloyd's Insurance Company, des condamnations prononcées à son encontre,
limité les travaux de reprise et débouté M. [B] du surplus de ses demandes,
limité les montants de préjudice subis et notamment les préjudices de jouissance, et débouté M. [B] du surplus de ses demandes,
débouté M. [B] de ses demandes visant le préjudice moral, les frais de réparation des 'uvres d'art, la reprise de la pompe à chaleur,
retenu que les clauses de la police souscrite devaient s'appliquer,
débouté M. [B] du surplus de ses demandes,
infirmer le jugement rendu par la 6ème chambre 1ère section du tribunal judiciaire de Paris du 30 mars 2021, en ce qu'il a :
condamné la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres aux droits de laquelle intervient désormais la société Lloyd's Insurance Company, à prendre en charge seule, les travaux de reprise d'étanchéité au droit des couvertines, et à la prise en charge des dommages à hauteur de 15 %,
exclu de toute condamnation la société Foucher-Fournier et son assureur,
condamné au paiement des frais de gardiennage et déménagement à hauteur de 71 001,80 euros,
Statuant à nouveau,
ramener la hauteur de participation de la société Architecte Développement à hauteur de 10 % des infiltrations par les menuiseries extérieures, et limiter la prise en charge des condamnations de son assureur à cette quote part,
condamner la société Axa France IARD en qualité d'assureur de la société Pack Line à garantir la société Lloyd's Insurance Company à hauteur de 90 % du désordre relatif aux menuiseries extérieures,
débouter M. [B] de toute demande sur la reprise des étanchéités des couvertines, s'agissant d'une non-conformité sans désordre,
condamner in solidum la société [P]-Fournier et son assureur à garantir la société Lloyd's Insurance Company de toutes les condamnations qui seraient prononcées en raison des infiltrations par les reprises de bétonnage, tant sur la cause, que sur les conséquences,
ramener la demande au titre des travaux de reprise, des frais de gardiennage et de déménagement à de plus justes proportions,
A titre subsidiaire,
condamner in solidum la société [P]-Fournier, la société CCS et la société SMAC, ainsi que leur assureur respectif, à garantir la compagnie Lloyd's Insurance Company de toutes condamnations prononcées à son encontre,
Vu la vente du musée, objet du litige,
déclarer M. [B] irrecevable à agir, pour toutes les demandes portant sur des demandes de travaux non exécutés à hauteur de 279 840 euros TTC,
débouter M. [B] et toutes autres parties de toutes demandes à l'encontre de la société Lloyd's Insurance Company,
condamner tous succombants au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 février 2022, la société Axa France IARD demande à la cour de :
réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau :
dire et juger que la société Pack Line est intervenue en qualité de sous-traitant de la société Jofebar, locateur d'ouvrage ;
dire et juger qu'aucune présomption de responsabilité ne pèse sur la société Pack Line ;
débouter en conséquence M. [B] de toute prétention dirigée contre la société Axa France IARD, assureur de la société Pack Line, et fondée sur les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil ;
dire et juger que M. [B] n'a pas qualité de cocontractant de la société Pack Line ;
débouter en conséquence M. [B] de toute prétention dirigée contre la société Axa France IARD, assureur de la société Pack Line, et fondée sur les dispositions de l'article 1231 du code civil ;
dire et juger que la société Pack Line est sous-traitant de la société Jofebar pour la fourniture et la pose des menuiseries extérieures ;
dire et juger en conséquence que la responsabilité éventuelle de la société Pack Line repose sur le régime de la faute prouvée, sur le seul fondement de la responsabilité délictuelle de l'article 1240 du code civil ;
dire et juger en conséquence n'y avoir lieu à condamnation in solidum de la société Axa France IARD avec les autres défendeurs ;
débouter en conséquence M. [B] de toute demande de condamnation in solidum dirigée contre la société Axa France IARD ;
dire et juger que le coût de la réparation des désordres à l'ouvrage ne saurait excéder la somme de 179 400 euros retenue par l'expert judiciaire ;
débouter M. [B] de toute demande plus ample,
homologuer le partage de responsabilité proposé par l'expert judiciaire au titre de la réparation des désordres,
dire et juger, en conséquence, que la part de responsabilité de la société Pack Line ne saurait excéder :
travaux préparatoires : 10 % de 12 000 euros soit 1 200 euros,
châssis métallique extérieur : 45 % de 32 000 euros soit 14 400 euros,
remise en état des avoisinants : 10 % de 4 500 euros et 7 000 euros soit 450 euros et 700 euros,
Soit une somme totale de 16 750 euros,
condamner in solidum la société [P]-Fournier et la SMABTP, Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres et la société Lloyd's Insurance Company en qualité d'assureur de la société Architecture Développement, les sociétés CCS International et SMAC à relever et garantir la société Axa France IARD de toute condamnation excédant la somme de 16 750 euros ;
débouter toutes parties de toutes demandes plus amples dirigées contre la société Axa France IARD ;
Concernant les préjudices annexes,
homologuer le rapport d'expertise judiciaire en ce qu'il a proposé une part de responsabilité de 15 % pour les sociétés Pack Line et Jofebar ;
dire et juger que, comme pour la réparation des désordres à l'ouvrage, ces deux sociétés sont responsables à parts égales des désordres, soit 7,5 % pour chacune d'elle ;
débouter toutes parties de toutes demandes plus amples dirigées contre la société Axa France IARD ;
Concernant les frais de déménagement et de gardiennage,
constater, dire et juger que M. [B] peut en justifier pour un montant de 42 720 euros ;
limiter à la somme de 42 720 euros l'indemnisation de M. [B] au titre des frais de déménagement et de gardiennage,
limiter à 15 % la part de responsabilité des sociétés Jofebar et Pack Line, soit, à parts égales, 7,5 % chacune, soit au maximum 3 204 euros pour la société Pack Line ;
condamner in solidum la société [P]-Fournier et la SMABTP, Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres et la société Lloyd's Insurance Company en qualité d'assureur de la société Architecture Développement, les sociétés CCS International et SMAC à relever et garantir la société Axa France IARD de toute condamnation excédant la somme de 3 204 euros ;
débouter toutes parties de toutes demandes plus amples dirigées contre les sociétés Pack Line et Axa France IARD ;
Concernant les prétendus troubles de jouissance,
dire et juger que ces troubles sont nécessairement très limités, s'agissant de désordres affectant une dépendance d'une résidence secondaire, et M. [B] exerçant toutes ses activités professionnelles à [Localité 20] ;
constater en outre que M. [B] n'a pas souscrit d'assurance dommage-ouvrage, qui aurait permis d'obtenir le préfinancement des travaux réparatoires en 90 jours ;
ramener en conséquence à des proportions raisonnables les prétentions de M. [B] ;
confirmer la somme de 5 000 euros allouée par les premiers juges ;
limiter à 15 % la part de responsabilité des sociétés Jofebar et Pack Line, soit, à parts égales, 7,5 % chacune, soit au maximum 375 euros pour la société Pack Line ;
condamner in solidum la société [P]-Fournier et la SMABTP, Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres et la société Lloyd's Insurance Company en qualité d'assureur de la société Architecture Développement, les sociétés CCS International et SMAC à relever et garantir la société Axa France IARD de toute condamnation excédant la somme de 375 euros ;
débouter toutes parties de toutes demandes plus amples dirigées contre la société Axa France IARD ;
Concernant les dommages aux meubles,
dire et juger que M. [B] ne justifie pas que cet endommagement serait la conséquence des menues infiltrations par certaines menuiseries extérieures,
débouter en conséquence M. [B] de toutes demandes dirigées à ce titre contre la société Axa France IARD ;
A titre très subsidiaire,
condamner in solidum la société [P]-Fournier et la SMABTP, Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres et la société Lloyd's Insurance Company en qualité d'assureur de la société Architecture Développement, les sociétés CCS International et SMAC à relever et garantir la société Axa France IARD de toute condamnation prononcée contre elle à ce titre, qui excéderait 7,5 % de ce poste de préjudice, soit 518 euros,
débouter toutes parties de toutes demandes plus amples dirigées contre la société Axa France IARD ;
débouter M. [B] de sa demande de prise en charge de la somme de 5 239,87 euros au titre du remplacement de la PAC ;
débouter toutes parties de toutes demandes plus amples dirigées contre la société Axa France IARD ;
Concernant le prétendu préjudice moral,
dire et juger que M. [B] ne justifie nullement de la réalité de ce préjudice,
débouter en conséquence M. [B] de toutes demandes dirigées à ce titre contre la société Axa France IARD ;
A titre très subsidiaire,
ramener ce poste de préjudice à de plus justes proportions,
condamner in solidum la société [P]-Fournier et la SMABTP, Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres et la société Lloyd's Insurance Company en qualité d'assureur de la société Architecture Développement, les sociétés CCS International et SMAC à relever et garantir la société Axa France IARD de toute condamnation prononcée contre elle à ce titre, qui excéderait 7,5 % de ce poste de préjudice,
débouter toutes parties de toutes demandes plus amples dirigées contre la société Axa France IARD ;
ramener les prétentions de M. [B] à de plus justes proportions concernant sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [B], ou qui mieux le devra, à payer à la société Axa France IARD la somme de 5 000 euros chacune, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens distraits au profit de la SCP Grappotte Benetreau, avocat, sur son affirmation de droit.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 janvier 2022, la société Sogap demande à la cour de :
déclarer inopposables et par conséquent irrecevables les demandes de condamnations formulées à l'encontre de la société Sogap par M. [B] et la société [P]-Fournier,
confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 30 mars 2021,
A titre subsidiaire,
débouter M. [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
condamner in solidum la société [P]-Fournier et son assureur, la SMABTP, à relever et garantir la société Sogap de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, en principal, intérêts et frais,
condamner M. [B] au paiement d'une somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Moret de la SELARL LM avocats, avocat, en application des dispositions des articles 695 et 699 du code de procédure civile l'article 699 du code de procédure civile.
Par actes des 1er et 2 juillet 2021, Maître [N] [E], en qualité de liquidateur de la société Pack Line, s'est vu signifier la déclaration d'appel et les premières conclusions par M. [B]. Il n'a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 29 février 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 14 novembre 2024, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
A titre liminaire, la cour constate qu'aucune des parties ne conteste l'intervention volontaire à l'instance de la société Lloyd's Insurance Company, venant aux droits de la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres.
Sur la recevabilité des demandes de M. [B] au titre des travaux de reprise
Moyens des parties
Les sociétés Foucher-Fournier et SMABTP font valoir que M. [B] est dépourvu d'intérêt et de qualité à solliciter leur condamnation à l'indemniser du coût des travaux de reprise, au-delà de ceux qu'il a préfinancé avant la vente, dans la mesure où il a vendu l'immeuble objet des travaux litigieux.
Les sociétés SMAC et Lloyd's Insurance Company concluent dans le même sens pour la demande de M. [B] relative aux travaux à réaliser.
M. [B] ne répond pas à la fin de non-recevoir qui lui est opposée.
Réponse de la cour
Selon les articles 31 et 32 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
L'article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il est constant que l'intérêt à agir s'apprécie au jour de la demande en justice mais qu'il ne perdure, lorsque le bien immobilier a été vendu, même pour les dommages nés antérieurement à la vente, et nonobstant l'action en réparation qu'il a intentée avant cette vente, que si l'acte de vente prévoit expressément que le vendeur s'est réservé le droit d'agir (Cass., 3e Civ., 5 novembre 2013, n° 12-13.923 ; 3e Civ., 23 juin 2016, n° 15-17.322).
L'acte de vente du bien immobilier de Dhuizon, conclu le 12 avril 2022 entre M. et Mme [B] en qualité de vendeurs et la SCI Pontballo en qualité d'acquéreur, stipule en page 19 que 'le VENDEUR déclare que suite aux malfaçons sur le bâtiment en acier Corten, il est en procédure pour le remboursement intégral des frais qu'il a engagé pour lever les malfaçons et pour le préjudice qu'il subit. En conséquence, le VENDEUR poursuivra seul cette procédure sans que l'ACQUEREUR ne puisse être inquiété à ce sujet.'
En l'espèce, M. [B] sollicite l'indemnisation de son préjudice tiré des travaux de réfection, à hauteur de la somme de 279 840 euros TTC (254 400 euros outre 10 % de maîtrise d'oeuvre), ou subsidiairement la somme de 207 279 euros TTC (soit 188 430 euros outre 10 % de maîtrise d'oeuvre).
Il indique qu'il avait fait établir un premier devis par la société [U] à hauteur de 254 400 euros pour la reprise totale des désordres, mais qu'en raison de la contestation des constructeurs pendant l'expertise, il a fait réaliser un second devis par la même société pour un montant moindre en faisant enlever certains postes, pour un montant total de 188 430 euros, devis qu'il a accepté et dont il a fait réaliser les travaux par la société [U] avant la vente.
Il résulte de la comparaison des deux devis de la société [U] que M. [B] n'a pas fait réaliser les travaux suivants (figurant sur le premier devis mais pas sur le second des travaux réalisés) :
démolition de la dalle plancher chauffant,
travaux d'investigation (recherche de fuite par fluoréscine et fumigène),
travaux de chauffage,
travaux extérieurs sur le bassin entourant le bâtiment (réalisation d'un drain périphérique et réfection du revêtement du bassin),
réfection de l'engazonnement.
D'autres travaux figurant sur les deux devis ont vu leur montant augmenter dans le second devis, dont la base des prix, servant d'assiette au calcul, est postérieure d'une année au devis initial, et par ailleurs la démolition de la dalle plancher a été remplacée dans le second devis par un décapage du support existant et une finition en béton ciré.
M. [B] a vendu son bien immobilier en cours de procédure, mais, selon l'acte de vente, s'est réservé le droit d'agir quant au remboursement des travaux réalisés et à l'indemnisation des préjudices subis.
Il s'ensuit que par l'effet de la vente, il n'a plus d'intérêt à agir pour les travaux non réalisés avant celle-ci, de sorte qu'il ne peut solliciter la condamnation des responsables à l'indemniser pour la réfection de la dalle de plancher chauffant à démolir (laquelle a été reprise différemment), les travaux d'investigation, les travaux de chauffage, les travaux extérieurs sur le bassin et l'engazonnement. Il concerve cependant intérêt à agir dans la limite des travaux réalisés conformément au second devis de la société [U], soit la somme totale de 207 279 euros.
Sur la recevabilité des demandes de M. [B] et des sociétés [P]-Fournier et SMABTP à l'encontre de la société Sogap dans l'instance n° RG 21/09287
Moyens des parties
La société Sogap indique que M. [B] ne l'a pas intimée lorsqu'il a interjeté appel dans la procédure initiale portant le numéro RG 21/90287, et qu'il l'a intimée seule dans le cadre d'une seconde déclaration d'appel, initiant une instance n° RG 21/09455. Dans l'instance initiale, seule la société SMAC a formé appel provoqué en garantie par acte d'huissier du 18 octobre 2021. Au visa de l'article 910 du code de procédure civile, elle soutient que les demandes de condamnation de la part de M. [B] et de garantie des sociétés Foucher-Fournier et SMABTP sont donc irrecevables, dans l'instance initiale.
M. [B] ne conclut pas sur ce point, comme les sociétés [P]-Fournier et SMABTP.
Réponse de la cour
Selon l'article 910 du code de procédure civile, l'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.
L'intervenant forcé à l'instance d'appel dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande d'intervention formée à son encontre lui a été notifiée pour remettre ses conclusions au greffe. L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.
Dans l'instance n° RG 21/09455, M. [B] n'a intimé que la société Sogap, absente de sa déclaration d'appel initiale. La société Sogap a formé appel provoqué en garantie à l'encontre des sociétés [P]-Fournier et SMABTP et leur a délivré assignation à cette fin par actes des 15 et 19 octobre 2021. Ces deux sociétés ont ensuite assigné en intervention forcée Maître [E] en qualité de liquidateur de la société Pack Line et les sociétés Axa France IARD, CCS International et Lloyd's Insurance Company.
Dans l'instance initiale n° RG 21/09287, M. [B] a intimé les sociétés Axa France IARD, CCS International, Pack Line et son liquidateur Maître [E], SMAC et Lloyd's Insurance Company. Seule la société SMAC a assigné la société Sogap en appel provoqué par acte d'huissier en date du 15 octobre 2021.
Il est constant que la jonction de deux instances ne crée pas une instance unique mais réunit deux procédures qui demeurent distinctes (Cass., 2e Civ., 25 juin 2015, n° 14-16.292).
Dans l'instance initiale n° RG 21/09287, M. [B] a dans ses premières conclusions notifiées par RPVA le 19 juillet 2021 sollicité notamment la condamnation de la société Sogap à l'indemniser de ses préjudices subis. Cependant, à cette date la société Sogap n'était pas partie dans cette instance, de sorte que ses demandes à son égard sont irrecevables. M. [B] a toutefois formé les mêmes demandes dans l'autre instance n° RG 21/09455, dont la recevabilité n'est pas discutée par la société Sogap.
Dans l'instance n° RG 21/09287, les sociétés Foucher-Fournier et SMABTP ont dans leurs premières conclusions notifiées par RPVA le 14 octobre 2021 appelé en garantie la société Sogap à titre subsidiaire. Cependant, à cette date la société Sogap n'était pas partie dans cette instance, de sorte que leurs demandes à son égard sont irrecevables. Les sociétés [P]-Fournier et SMABTP ont toutefois formé les mêmes demandes dans l'autre instance n° RG 21/09455, dont la recevabilité n'est pas discutée par la société Sogap.
Sur les désordres et les responsabilités
Moyens des parties
M. [B] se prévaut du rapport d'expertise et indique avoir subi des désordres d'infiltration de nature décennale, pour lesquels les constructeurs engagent leur responsabilité de plein droit, estimant ainsi pouvoir solliciter la condamnation de la société [P]-Fournier, titulaire du lot maçonnerie devant répondre des désordres des bétonnages, de la société Architecture Développement, maître d'oeuvre chargé d'une mission complète, les désordres relevant de vices de conception et de réalisation, de la société SMAC chargée du lot constructions métalliques à qui il impute les désordres d'étanchéité de l'ouvrage, de la société Pack Line chargée de poser les menuiseries extérieures qui se sont révélées fuyardes, de la société Sogap chargée de l'étanchéité du bassin qui a présenté des fissures et de la société CCS International qui était chargée de l'étanchéité de l'ouvrage en terrasse. Subsidiairement, M. [B] agit sur le fondement de la responsabilité contractuelle, et de la responsabilité délictuelle à l'égard des sous-traitants, les sociétés Pack Line et société SMAC. Il sollicite la condamnation solidaire des responsables, faisant valoir qu'il n'y a qu'un seul désordre ayant plusieurs causes et plusieurs responsables qui ont tous concouru à sa réalisation.
La société Foucher-Fournier conclut à la confirmation du jugement qui a écarté sa responsabilité, relevant qu'il n'était pas établi qu'elle était responsable des désordres initiaux et que son intervention n'y a rien changé. Elle soutient que M. [B] ne rapporte pas la preuve que les désordres lui sont imputables, que les fissures constatées sur le bassin ne sont pas à l'origine des désordres et n'en ont pas causé. Elle ajoute que l'expert avait supputé la présence d'une source sous le musée, mais qu'il ne l'a pas vérifié, et que cette thèse ne peut être retenue, de même que celle liant les dommages sous le plafond sous toiture à un défaut d'étanchéité de la toiture terrasse, non démontré pendant l'expertise. Elle fait valoir que les infiltrations dans le musée résultent uniquement des vices des menuiseries extérieures imputables à la société Pack Line. Elle estime avoir satisfait à son obligation de conseil en proposant des prestations qui n'ont pas été retenues par le maître d'oeuvre et refusées par le maître d'ouvrage. Subsidiairement, si une part de responsabilité était retenue à son encontre, elle sollicite que soit retenu le pourcentage évalué par l'expert avec un maximum de 9 %.
La société Lloyd's Insurance Company, assureur de la société Architecture Développement, maître d'oeuvre, fait valoir que l'expertise a permis d'identifier deux origines différentes des infiltrations constatées : par les menuiseries extérieures, origine principale, et par des reprises de bétonnage mal faites, les autres causes envisagées ayant été écartées ou n'étant pas démontrées. Elle sollicite le rejet des demandes afférentes au bassin dès lors que les fissures de celui-ci sont sans lien avec les infiltrations du musée, ainsi que celles afférentes au drainage en périphérie ou sous la dalle béton, inutiles, et le rejet des demandes afférentes aux couvertines, présentant des non-conformités sans désordre, dès lors non indemnisables car les DTU ne sont pas entrés dans le champ contractuel. Elle conclut à la confirmation du partage de responsabilité pour les infiltrations par les menuiseries extérieures retenu par le tribunal, mais en limitant la part de son assurée à 10 %. Elle conteste toute faute de son assurée au stade de la conception de l'ouvrage, et admet une responsabilité limitée au stade de l'exécution des travaux.
La société Axa France IARD, assureur de la société Pack Line, rappelle que son assurée est intervenue en qualité de sous-traitante de la société Jofebar chargée du lot menuiseries métalliques extérieures, sa responsabilité ne pouvant être recherchée par M. [B] que sur un fondement délictuel. Elle indique que l'expert a retenu principalement la responsabilité de l'architecte qui a été défaillant tant au stade de la conception qu'à celui de la mise en oeuvre, et dans une moindre mesure celle des locateurs d'ouvrage. Elle fait valoir que les infiltrations dans le musée résultent des ouvrages de maçonnerie qui sont fuyards. Elle se prévaut du rapport d'expertise et sollicite que, conformément aux évaluations de l'expert, la responsabilité de la société Pack Line ne soit retenue qu'à hauteur de 10 % représentant sa part dans le coût des travaux de reprise selon l'expert, au titre de sa seule faute, ne devant pas répondre de celles des autres intervenants.
La société SMAC conclut à la confirmation du jugement qui a rejeté les demandes à son encontre, en l'absence de preuve d'une faute de sa part, étant intervenue en qualité de sous-traitante de la société [P]-Fournier. Elle se prévaut du rapport d'expertise qui a établi que les désordres ne résultaient pas des ouvrages qu'elle a réalisés. S'agissant des couvertines, elle indique que leur fourniture était à la charge de la société CCS International, et que la non-conformité relevée par l'expert n'est à l'origine d'aucun désordre.
La société Sogap exclut toute condamnation in solidum à son encontre, faute pour M. [B] de démontrer en quoi elle aurait concouru aux dommages qu'il a subis. Elle rappelle qu'elle était chargée de la remise en état du sol du bassin entourant le musée, mais pas de l'étanchéité de celui-ci, qu'une autre entreprise a passé une couche de peinture ou résine après elle au fond du bassin, qu'aucune infiltration n'a été constatée en provenance de celui-ci, et que sa prestation ne relève pas du champ d'application de l'article 1792 du code civil.
La société CCS International conclut à la confirmation du jugement qui a rejeté les demandes à son encontre, faisant valoir que les infiltrations du musée n'ont pas été imputées aux travaux qu'elle a réalisés, à savoir les couvertines, et que même si l'expert a relevé leur non-conformité, il n'en est résulté aucun désordre, ajoutant que cette non-conformité était apparente à la réception.
Réponse de la cour
1) Sur les désordres et leur nature
Il résulte du rapport d'expertise que les désordres sont constitués par des traces d'humidité en différents endroits du musée :
partie basse des doublages des murs extérieurs en placoplâtre,
sur le sol et principalement en périphérie au pied des cloisons de doublage.
Il a indiqué que la solidité de l'ouvrage n'était pas remise en cause, mais que les dégradations résultant des infiltrations posaient un problème d'entreposage des livres et documents dans des bibliothèques ainsi que pour l'exposition d'oeuvres d'art suspendues sur les murs ou posées sur des meubles bas ou au sol. Il en a conclu que 'l'humidité latente constatée sur certaines zones n'était pas en conformité avec la programmation de ce projet', à savoir un lieu d'exposition d'oeuvres d'art de natures diverses provenant de la collection de M. [B]. Il a ajouté que le clos et le couvert du bâtiment n'étaient pas atteints.
C'est donc à bon droit que le tribunal a retenu le caractère décennal des désordres affectant le musée.
L'expert a également relevé des fissures du bassin en périphérie du musée, perpendiculaires à la fondation du musée sur laquelle repose le bassin, fissures en continuité sur le relevé extérieur et périphérique.
L'expert a fait procéder à la mise en eau colorée du bassin afin de déterminer si les fissures de celui-ci, ou un vice dans la jonction entre le bassin et les fondations du musée, pouvaient avoir causé les infiltrations. Cependant, aucune eau colorée ne s'est retrouvée dans le musée après plusieurs jours d'attente, conduisant à exclure les fissures du bassin comme cause des infiltrations, celles-ci n'étant pas traversantes, ainsi qu'à exclure des remontées d'eau du bassin par capillarité, au droit du sol ou au bas du doublage à l'intérieur du musée. Les fissures du bassin sont donc un désordre distinct de l'ouvrage, pour lesquelles il n'est ni établi, ni même allégué, qu'elles portent atteinte à la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à son usage, l'expert ayant relevé qu'elles n'étaient pas traversantes.
Les vérifications de l'expert (mise en eau colorée puis arrosage des façades) ont permis d'identifier que les châssis vitrés extérieurs étaient fuyards, l'eau entrant par la jonction cadre-châssis-voile béton banché, puis stagnant dans la gorge périphérique réservée, entre le plancher chauffant et les voiles en béton en façade, ce qui a été confirmé par la corrosion sur une hauteur de 1 mètre environ des éléments de support en acier galvanisé verticaux des doublages BA13 en façade, et remontant par capillarité au droit des doubles plaques d'isolation thermique et du sol composé de plusieurs couches.
Sur le toit terrasse, l'expert a également relevé :
l'absence de couvertines étanches au droit des têtes de voile, et a précisé que les 'couvertines' périphériques en acier Corten étaient seulement esthétiques, sans rôle d'étanchéité,
les relevés d'étanchéité de la terrasse sont arrêtés aux angles des têtes de voile sans aucune autre protection contre les intempéries,
les relevés en terrasse au droit des châssis fixes horizontaux traversants ont été équipés de couvertines par capotage aluminium pré-peint dont les joints d'étanchéité entre tôles ont été traités de manière aléatoire et non pérenne (sans éclisses),
ces châssis n'ont pas de pente, de fait l'eau stagne, ce qui peut engendrer des infiltrations,
une concentration d'humidité avec moisissure au droit des joints de jonction verticaux et horizontaux des allèges basses des châssis, source d'infiltrations, l'expert indiquant que les reprises à cet endroit par la société Foucher-Fournier en urgence n'ont pas été faites dans les règles de l'art.
Après aspersion du toit avec de l'eau colorée, il n'a pas été retrouvé d'eau colorée à l'intérieur du musée. Ainsi, les couvertines et relevés d'étanchéité du toit terrasse non-conformes aux règles de l'art ont été écartés comme cause des infiltrations, ainsi que l'expert l'a confirmé sur interrogation des conseils des parties dans leurs dires (cf. réponse au dire du 4 août 2017 de Maître [J], conseil de la société Architecture Développement). Plus généralement, il a été constaté que les vices des couvertines et relevés d'étanchéité n'avaient causé aucun désordre à l'immeuble.
Enfin, l'expert avait envisagé, comme cause des infiltrations, des remontées d'eau en raison de la présence d'eau naturelle sous le musée (possibilité de présence d'une source d'eau sous le musée, du fait de la présence de nombreuses sources et poches d'eau en Sologne), mais il ne résulte pas de l'expertise que la présence d'une source d'eau sous le musée ait été identifiée et qu'elle ait été reconnue comme cause des infiltrations constatées.
De ses observations et constatations, l'expert a conclu que 'les infiltrations intérieures proviennent essentiellement des châssis fuyards en façade' et que les traces d'humidité sur le sol résultaient de remontées d'eau des murs par capillarité à travers les différentes couches composant le sol chauffant, jusqu'à la finition du sol en béton ciré. Il a exclu un défaut d'entretien comme cause des désordres compte tenu de la rapidité de leur apparition après la réception de l'ouvrage.
2) Sur les responsabilités
L'article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Le caractère décennal des désordres engage la responsabilité de plein droit des constructeurs pour les désordres qui relèvent de leur sphère d'intervention, sans qu'il soit besoin d'établir un manquement à leurs obligations.
L'article 1147 du code civil, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, applicable au présent litige, énonce que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Selon l'article 1382 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L'article 246 du code de procédure civile dispose que le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien.
a) Sur le désordre de fissures du bassin
M. [B] met en cause pour ce désordre la société Sogap, chargée, selon le contrat produit, de la remise en état du sol du bassin, ainsi que les sociétés Architecture Développement et Foucher-Fournier, qui n'ont pas pris en compte les préconisations du bureau d'études techniques de sol Géotec, ainsi que, s'agissant du maître d'oeuvre, un manque de vigilance et de contrôle de l'exécution de la prestation.
Au titre des fissures du bassin, qui constituent un désordre même s'il est sans lien avec les infiltrations du musée, il a été jugé supra que M. [B], ayant vendu son bien immobilier, n'avait plus d'intérêt à agir pour demander l'exécution des travaux qu'il n'avait pas préalablement fait réaliser. Or, parmi ces travaux figuraient ceux destinés à traiter les fissures du bassin, à savoir la réalisation d'un drain périphérique et la réfection du revêtement du bassin.
Ainsi, n'ayant pas financé les travaux de reprise de celui-ci et n'ayant plus d'intérêt à solliciter l'indemnisation des désordres du bassin, du fait de la vente du bien immobilier, ses demandes à ce titre sont donc irrecevables.
b) Sur le désordre d'infiltrations dans le musée
M. [B] met en cause les sociétés Architecture Développement, Foucher-Fournier et Pack Line pour ce désordre.
Il résulte de l'expertise que les infiltrations dans le musée proviennent de fuites des châssis extérieurs. Dès lors qu'elles constituent un désordre décennal, c'est à bon droit que le tribunal a retenu la responsabilité de plein droit de la société Architecture Développement, maître d'oeuvre ayant une mission complète de conception et d'exécution des travaux de construction du musée.
Les châssis ont été posés par la société Pack Line, sous-traitante de la société Jofebar, qui, en cette qualité, ne peut engager sa responsabilité décennale. En revanche, il est établi que les infiltrations résultent de la mauvaise exécution par cette société de sa prestation de pose des châssis. Elle engage donc vis-à-vis du maître d'ouvrage sa responsabilité délictuelle, pour manquement à son obligation de résultat vis-à-vis de l'entreprise principale, ce manquement constituant à l'égard du maître d'ouvrage une faute délictuelle.
Ainsi qu'il résulte de l'expertise, la société Foucher-Fournier est intervenue pour tenter de colmater les fissurations autour des châssis posés par la société Pack Line, en reprenant les joints et raccords au droit des allèges basses des châssis fixes, qui étaient fuyards. Elle n'est pas mise en cause par l'expert comme étant à l'origine du désordre. A ce titre, la cour relève que dans les procès-verbaux de chantier (cf. procès-verbal n° 19 du 8 juin 2009), il était à la charge des sociétés Jofebar et Pack Line son sous-traitant la vérification des cotes béton (pour pose des fenêtres) et la 'synthèse béton/menuiserie/corten', et non de la société Foucher-Fournier, laquelle apparaît donc n'être intervenue que pour tenter de reprendre le désordre sur une partie de l'ouvrage dont la réalisation n'était pas à sa charge.
L'expert a relevé que la prestation de la société Foucher-Fournier n'avait pas réparé le désordre, mais n'a pas constaté qu'elle l'avait aggravé. Or, l'inefficience d'une intervention de reprise sur un désordre, qui ne l'aggrave pas, ne peut avoir pour effet d'engager la responsabilité de l'entreprise intervenante au titre de ce désordre préexistant qui ne peut lui être imputé (Cass., 3e Civ., 16 janvier 2008, n° 04-20.218 ; 3e Civ., 8 avril 2014, n° 13-16.692). C'est donc à bon droit que les premiers juges ont écarté la responsabilité de la société Foucher-Fournier dans la survenance des désordres d'infiltrations.
c) Sur la non-conformité du toit terrasse
M. [B] met en cause pour cette non-conformité les sociétés Architecture Développement, qui a manqué de vigilance et de contrôle dans la conception et l'exécution des prestations d'étanchéité de la toiture terrasse et des couvertines, SMAC, sous-traitante de la société Foucher-Fournier qui n'a pas posé une étanchéité pérenne alors que les couvertines n'avaient pas ce rôle, et CCS International, titulaire du lot constructions métalliques, qui a posé les plaques d'acier Corten incluant des couvertines qui ne jouent pas leur rôle d'étanchéité.
L'expert a relevé la non-conformité des couvertines et des relevés d'étanchéité du toit terrasse : les 'couvertines' en plaques d'acier Corten ont un rôle esthétique, et non d'étanchéité, et les relevés d'étanchéité en-dessous ne protègent pas assez. Cependant, il a constaté, après mise en eau, que cette non-conformité ne générait pas d'infiltrations dans le musée, et n'a constaté aucun désordre résultant de celle-ci. A ce titre, contrairement à l'expert amiable, il n'a pas relevé l'existence préalable d'une tache au plafond.
En l'absence de désordre provenant des couvertines et relevés d'étanchéité, les sociétés SMAC et CCS International ne peuvent engager leur responsabilité décennale.
M. [B] est en revanche fondé à poursuivre la responsabilité contractuelle des sociétés Architecture Développement et CCS International, ses cocontractants, et la responsabilité délictuelle de la société SMAC, sous-traitant. Il lui appartient de rapporter la preuve de la faute de ces sociétés.
Il est constant qu'en l'absence de désordres, le maître d'ouvrage ne peut exiger la réfection de l'ouvrage pour le mettre en conformité avec un procédé constructif si celui-ci n'était pas imposé par le contrat ou une prescription technique obligatoire (Cass., 3e Civ., 14 janvier 2014, n° 12-29.349), ou par un DTU s'il n'a pas été rendu obligatoire par la loi ou par le contrat (Cass., 3e Civ., 10 juin 2021, n° 20-15.277).
L'expert a indiqué que les plaques en acier Corten ne participaient pas à l'étanchéité du toit terrasse, qu'en-dessous avait été disposé un principe d'étanchéité, précisant que les relevés d'étanchéité s'arrêtaient aux angles des têtes de voile, sans autre protection contre les intempéries, notamment sans traitement étanche sur ces couvertines, ce qui constitue une non-conformité de l'étanchéité de la toiture terrasse. Il a ajouté que, selon les comptes-rendus de chantier, la société SMAC n'avait pas voulu réaliser cette prestation, renvoyant à la société CCS International. Sur interrogation du conseil de la société Architecture Développement (sa réponse au dire du 4 août 2017 de Maître [J]), il a néanmoins indiqué que les travaux d'étanchéité étaient conformes au DTU 43.1 de septembre 2004.
L'expert a également relevé qu'il n'avait pas été établi de CCTP pour ces travaux, ni autres documents habituellement établis dans ce type de prestation. Le devis initial accepté de la société CCS International n'est pas produit aux débats, seul l'est un devis de travaux supplémentaires ne listant pas les travaux initiaux. Le devis accepté de la société SMAC n'est pas produit, seule l'est, par la société [P]-Fournier, la facture de 27 janvier 2025 cette société (sa pièce 3), facture précisant que les couvertines n'étaient pas incluses dans le devis, car à la charge du façadier. Le devis accepté de la société Foucher-Fournier ne prévoyait pas ces couvertines. Les procès-verbaux de chantier démontrent également que le maître d'oeuvre a sollicité de la société CCS International qu'elle établisse un devis pour des couvertines étanches (procès-verbaux n° 8 à 18, la demande n'est plus formalisée après).
Ainsi, à défaut de CCTP y renvoyant et dans le silence des contrats au sujet des couvertines, il n'est pas établi que les DTU et autres prescriptions techniques contraignantes sont entrées dans le champ contractuel des sociétés SMAC et CCS International, les obligeant à réaliser des couvertines étanches, pas plus qu'il n'est établi que l'une ou l'autre avait à sa charge la réalisation de ces éléments. Il en va de même de la société Architecture Développement, dont le contrat de maîtrise d'oeuvre conclu avec M. [B] ne contient aucun renvoi au respect et à la mise en oeuvre de prescriptions techniques et DTU.
Par conséquent, M. [B] ne peut demander la mise en conformité de l'étanchéité de la toiture terrasse. La décision des premiers juges, condamnant la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, aux droits de laquelle vient la société Lloyd's Insurance Company, assureur du maître d'oeuvre, à verser à M. [B] la somme de 13 000 euros à ce titre, doit être infirmée. Statuant à nouveau, la cour rejette cette demande.
Sur la contribution à la dette et la garantie des assureurs
Moyens des parties
M. [B] fait valoir que la société Architecture Développement, maître d'oeuvre, a commis des fautes de conception, en ne prévoyant pas de ventilation mécanique, indispensable au regard de la nature des objets installés dans le musée et en ne lui conseillant pas de souscrire une assurance dommages-ouvrage alors qu'il est profane en matière de construction. Il ajoute que l'architecte a manqué à son obligation de surveillance du chantier pour les prestations du toit terrasse et du bassin et à sa mission d'ordonnancement, pilotage et coordination, renvoyant au rapport d'expertise. Il rappelle intenter une action directe à l'encontre de la société Lloyd's Insurance Company en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale de la société Architecture Développement. Il indique que la société Pack Line est responsable pour avoir posé les châssis qui se sont révélés fuyards et sollicite la garantie de son assureur, la société Axa France IARD.
La société Lloyd's Insurance Company, assureur du maître d'oeuvre, la société Architecture Développement, ne conteste pas devoir garantir son assurée, dans la limite de sa franchise contractuelle opposable à M. [B], mais conteste le pourcentage de responsabilité retenu, sollicitant de le ramener à 10 %. Elle indique que le maître d'oeuvre n'a commis aucune faute de conception, précisant que c'est la société ADX, bureau d'études techniques sous-traitant de la société [P]-Fournier, qui a réalisé la conception structurelle du bâtiment, et la société Pack Line qui a choisi les menuiseries à poser sans pré-cadre. Elle soutient que le maître d'oeuvre a une responsabilité limitée s'agissant de l'exécution des travaux car il ne se substitue pas aux entreprises et n'a pas d'obligation de présence permanente sur le chantier. Elle fait valoir que pour les désordres des menuiseries, l'expert n'a retenu la responsabilité de son assurée qu'à hauteur de 10 %. Elle ajoute que la preuve du défaut de conseil sur l'obligation de souscrire une assurance dommages-ouvrage n'est pas rapportée et que la faute le cas échéant est sans lien avec les dommages.
La société Axa France IARD, assureur de la société Pack Line, estime que le principal responsable des désordres selon l'expert est le maître d'oeuvre. Elle rappelle que son assurée était sous-traitante sur ce chantier et que seule sa responsabilité délictuelle peut être recherchée par M. [B], supposant de rapporter la preuve d'une faute, d'un préjudice et du lien de causalité entre les deux, impliquant, si cette faute était établie, que la société Pack Line ne répond que de celle-ci, excluant toute condamnation in solidum. Elle fait valoir que si la faute de son assurée était établie, celle-ci ne peut être que limitée à 10 % du dommage, représentant la part de sa participation dans le coût des travaux de reprise telle qu'estimée par l'expert.
Réponse de la cour
Les responsables des désordres subis par le musée de M. [B] sont la société Pack Line, dont les fautes ont été établies supra, et la société Architecture Développement, responsable de plein droit à l'égard du maître d'ouvrage au titre de sa responsabilité décennale.
M. [B] reproche à la société Architecture Développement un défaut de conception, un défaut de surveillance dans l'exécution des travaux et un manquement à son obligation de conseil, pour ne pas lui avoir indiqué qu'il devait souscrire une assurance dommages-ouvrage obligatoire.
M. [B] avait conclu avec la société Architecture Développement un contrat de maîtrise d'oeuvre avec mission complète incluant :
la réalisation d'un avant-projet,
la constitution et le dépôt d'un permis de construire,
l'élaboration du dossier de consultation des entreprises,
l'exécution des ouvrages avec contrôle des travaux impliquant une présence hebdomadaire et contrôle budgétaire (incluant mission d'OPC),
la réception incluant pré-réception et assistance du maître d'ouvrage à la réception,
la déclaration d'achèvement des travaux.
S'agissant du manquement au devoir de conseil, pour ne pas lui avoir conseillé de souscrire une assurance dommages-ouvrage, M. [B] ne se prévaut d'aucun préjudice résultant pour lui du manquement allégué.
Au titre des fautes de conception du maître d'oeuvre, l'expert relève un défaut de prise en compte des préconisations de la société Géotec. Cependant, il lie cette faute à la survenance d'infiltrations par le sol et par capillarité, cause finalement non établie, et aux désordres du bassin, dont les demandes de M. [B] ont été jugées irrecevables. L'expert pointe également le défaut de conception du toit terrasse ne présentant pas de couvertines étanches, mais la demande d'indemnisation du maître d'ouvrage a été rejetée faute de désordre résultant de la non-conformité.
L'expert relève également un manque de vigilance à l'égard des études d'exécution des sociétés en général, à lier au défaut de surveillance qu'il a également identifié dans l'exécution des prestations, dans la mesure où il indique que les châssis vitrés de façade ont été posés 'en tunnel', et que 'compte tenu du manque de 'précadres', cette pose en tunnel, probablement mal exécutée, peut être l'une des causes de fuite en façade au droit des châssis'. Il ajoute que 'les entreprises intervenantes, en accord avec la maîtrise d'oeuvre, ont fait l'économie de la mise en oeuvre de 'précadres' qui auraient probablement amoindri, voire annulé les risques d'infiltrations d'eau', étant rappelé que, nonobstant les modalités de pose des châssis, l'expert a clairement identifié les manquements de la société Pack Line à son obligation de résultat puisque les châssis sont fuyards.
Il est donc établi que les désordres d'infiltration résultent des fautes conjuguées des sociétés Architecture Développement et Pack Line, les fautes d'exécution de la société Pack Line demeurant prépondérantes dans la survenance du dommage.
Il convient donc de confirmer la décision des premiers juges de déterminer un partage de responsabilité reconnaissant 85 % de responsabilité à la société Pack Line et 15 % à la société Architecture Développement.
Le maître d'oeuvre engageant sa responsabilité décennale, la société Lloyd's Insurance Company lui doit garantie sans pouvoir opposer au maître d'ouvrage ses limites contractuelles s'agissant d'une garantie obligatoire. Elle est cependant fondée à les opposer pour les garanties facultatives.
La société Axa France IARD ne dénie pas sa garantie à son assurée, la société Pack Line, tenue au titre de la responsabilité civile professionnelle. Elle n'oppose pas de limites contractuelles.
Sur l'indemnisation des préjudices
Moyens des parties
M. [B] sollicite, en application du principe de la réparation intégrale de son préjudice, l'indemnisation des travaux de réfection conformément au devis de la société [U] à hauteur de la somme de 279 840 euros TTC (travaux et maîtrise d'oeuvre), débattu contradictoirement pendant l'expertise, ou subsidiairement le montant correspondant au second devis de la société [U] retenu par l'expert, soit la somme de 207 273 euros TTC avec maîtrise d'oeuvre. Il sollicite également le remboursement :
du coût du déménagement et du gardiennage de ses oeuvres d'art, soit la somme de 70 588,60 euros TTC, outre 413 euros TTC de réaménagement des appareils audiovisuels, indiquant que ses oeuvres d'art nécessitaient un déménagement et une conservation spécifiques,
du remboursement du remplacement de la pompe à chaleur, soit 5 763,86 euros, dû à un arrêt de deux ans imputable aux désordres,
des dommages-intérêts pour préjudice de jouissance à hauteur de la somme de 150 000 euros, indiquant qu'il a été privé de la documentation professionnelle lui servant pour la gestion de sa collection, ses conférences, des ventes aux enchères, son activité d'apporteur d'affaires, ses prêts d'oeuvres à des musées, et a dû travailler dans une atmosphère humide alors qu'il est asthmatique,
des dommages-intérêts pour préjudice moral à hauteur de 50 000 euros car il a été privé de la jouissance de la collection d'art réunie pendant toute sa vie, dont la réunion dans son musée était l'aboutissement de sa vie professionnelle,
du remboursement de frais de restauration d'oeuvres (tapis de [V] [F], trois bibliothèques Eugène Printz), à hauteur de la somme de 6 906,02 euros TTC, outre le prix du transport des bibliothèques pour 1 860 euros.
La société Axa France IARD, assureur de la société Pack Line, fait valoir que les demandes de M. [B] au titre des travaux sont surévaluées et renvoie à l'évaluation de l'expert. Elle conteste les autres demandes comme étant injustifiées, sans lien avec les désordres, ou faisant double emploi (préjudice de jouissance et préjudice moral).
La société Lloyd's Insurance Company, assureur de la société Architecture Développement, conclut à la confirmation du jugement au titre des travaux de réfection ainsi que des préjudices immatériels de M. [B], le surplus des demandes de celui-ci de ces chefs n'étant pas justifié. Elle ajoute que le préjudice de jouissance est la conséquence du défaut de souscription par M. [B] d'une assurance dommages-ouvrage. Elle conteste la somme accordée par le tribunal pour les frais de déménagement et gardiennage, faisant valoir que les justificatifs versés ne permettent pas d'allouer cette somme et que seule la somme de 48 080 euros TTC est justifiée.
Réponse de la cour
1) Sur les travaux de réfection
L'expert a indiqué qu'au titre des travaux de réfection, il était nécessaire de démolir les cloisons et les doublages, de remplacer les châssis extérieurs, de refaire l'électricité, l'isolation thermique, la peinture, les plinthes. Ces désordres ne sont pas contestés par les parties. Il a évalué les désordres sur la base du devis de la société [U] présenté par M. [B] à sa demande, devis n° 17-734-H pour 188 430 euros.
Compte tenu des travaux de réfection nécessaires, des précisions de l'expert et du devis de la société [U], il convient de confirmer la décision du tribunal en ce qu'il a alloué les sommes de :
12 000 euros pour les travaux préparatoires,
32 000 euros pour les châssis métalliques extérieurs,
10 000 euros pour les travaux d'électricité courants forts et faibles,
19 000 euros pour l'isolation thermique,
500 euros pour les frais divers (plinthes),
11 500 euros pour les travaux de remise en état.
La cour confirme également la décision du tribunal de ne pas faire droit aux demandes afférentes à la démolition et réfection de la dalle (incluant la ventilation uniquement liée à la réfection de celle-ci, le plancher chauffant, l'étanchéité résine) qui sont sans lien avec les désordres constatés et les travaux de réfection prescrits par l'expert pour les châssis.
En revanche, la cour infirme les chefs du jugement suivants allouant des indemnisations à M. [B] pour les sommes de :
5 704,90 euros : en lecture du devis [U] et compte tenu des travaux de réfection nécessaires, la cour alloue pour ce préjudice la somme de 6 000 euros, soit la moitié du montant du devis afférent à ces travaux, l'autre moitié concernant le bassin,
9 348 euros : de même, compte tenu des éléments versés aux débats, la cour alloue pour ce poste de préjudice la somme de 11 740 euros.
En outre, la cour alloue à M. [B] la somme de 3 000 euros pour la réfection du sol en béton ciré du musée conformément au devis de la société [U] tel que validé par l'expert, à défaut de justificatif actualisé, celui-ci ayant relevé, comme l'expert amiable et l'huissier avant lui, des taches et décolorations du sol en béton ciré, dont il a été établi qu'elles résultaient des infiltrations d'eau par les châssis, remontant par les couches du sol, nécessitant la réfection de ce revêtement.
Ainsi, au titre des travaux de réfection, la cour fixe l'indemnisation de M. [B] à la somme totale de 105 740 euros TTC, somme à laquelle il convient de rajouter la TVA à 20 % dès lors que les travaux ne concernent pas une habitation principale (articles 278 et suivants du code général des impôts), applicable à la date de réalisation des travaux, soit la somme de 126 888 euros TTC. A cette somme devra s'ajouter celle de 10 % du montant précédent hors taxes, représentant le coût de la maître d'oeuvre nécessaire pour des travaux de reprise de cette ampleur, par référence au contrat d'architecte conclu par M. [B] avec M. [S] (pour les travaux réalisés conformément au deuxième devis de la société [U]), soit la somme de 12 688,80 euros TTC (TVA également à 20 %, incluse).
2) Sur les frais de déménagement et de garde-meuble
La nature des désordres (infiltrations provoquant une importante humidité ambiante) ainsi que les travaux de réfection prescrits par l'expert commandaient, ainsi qu'il l'a indiqué, le déménagement des oeuvres d'art de M. [B] ainsi que du contenu de son bureau situé dans le musée (notamment sa documentation).
M. [B] justifie, par le versement de factures de la société Vulcan, du déménagement de ses oeuvres en juillet 2017 (facture n° 51376), de leur entreposage en garde-meubles d'août 2017 au 30 septembre 2019 (factures n° 51595, 52136, 52512, 52869, 53139, 53741, 54200, 54496), de deux factures de sorties et retours d'oeuvre, puis de leur réinstallation par cette société.
Ces frais ayant été induits par les désordres et leur reprise, il convient de faire droit à sa demande, à l'exception du montant de 240 euros correspondant à la mise en garde-meubles d'oeuvres en cours de période, ne correspondant pas à des oeuvres exposées antérieurement dans le musée, et à l'exception d'un montant de 413 euros correspondant au devis de M. [Y] [R], enseigne Multibat 45, pour le déménagement de matériel audio-visuel (pièce 55), faute de preuve de la présence de matériel audio-visuel dans le musée préalablement.
Le montant justifié est de 70 348,80 euros. Il convient donc d'infirmer la décision des premiers juges ayant alloué à ce titre la somme de 64 493 euros et, statuant à nouveau, d'allouer à M. [B] la somme de 70 348,80 euros au titre de ce chef de préjudice.
3) Sur les restaurations
Contrairement à ce que le tribunal a jugé à ce titre, M. [B] justifie de la dégradation d'un tapis de [V] [F] posé au sol du musée et des pieds de trois bibliothèques de Eugène Printz, les dégradations ayant été relevées dans le rapport d'expertise amiable ayant précédé l'expertise judiciaire, ainsi que dans le procès-verbal de constat du 20 mars 2015, et MM. [I] [K], expert amiable, et [A] [M], restaurateur de meubles, ayant formellement lié les dégradations constatées à l'humidité résultant des infiltrations dans le musée, à laquelle le tapis et les pieds de bibliothèque ont été durablement exposés.
Ainsi, il convient d'infirmer le jugement sur ce chef de préjudice et d'allouer à M. [B], à ce titre, la somme justifiée de 6 906,02 euros pour les restaurations du tapis et des pieds des trois bibliothèques.
4) Sur les autres demandes
Il ne ressort pas de l'expertise, ni des autres pièces justificatives versées par M. [B], la nécessité de changer la pompe à chaleur du musée en raison d'un dysfonctionnement résultant des désordres de celui-ci. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande de celui-ci à ce titre.
M. [B] mentionne également dans ses écritures la nécessité de vendre une oeuvre d'art et de souscrire un prêt pour financer les travaux de réfection, mais ne formule dans le dispositif de ses conclusions aucune demande à ce titre.
Enfin, la cour rappelle que les frais des constats d'huissier relèvent des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, comme les honoraires d'avocat, et seront donc examinés infra, ainsi que le coût de l'expertise examiné au titre des dépens.
5) Sur les dommages-intérêts pour préjudice de jouissance et moral
M. [B] avait aménagé un bureau dans son musée pour ses activités professionnelles (conférences, prêts d'oeuvres, participations subsistantes à l'activité de la société Artcurial, apport d'affaires), avec sa documentation professionnelle dont les clichés photographiques versés aux débats montrent l'important volume. Pendant six ans, M. [B] a utilisé son bureau dans des conditions d'humidité et de moisissure altérant la jouissance de celui-ci, puis, entre 2017 et 2019, il a été privé de la jouissance de son bureau du fait de la nécessité de vider entièrement le musée, conduisant au stockage de sa documentation en garde-meuble.
Dans les mêmes conditions, l'accès aux oeuvres d'art composant son musée a été entravé par l'humidité et les moisissures dégradant les murs et le sol de celui-ci, puis il a été privé de tout accès à ses oeuvres par la nécessité de vider le musée et de les entreposer dans un garde-meubles.
Il convient toutefois de mesurer ce préjudice de jouissance ainsi constitué en prenant en compte le fait que le musée est situé, ainsi que M. [B] le reconnaît, dans la résidence secondaire qu'il détient, son adresse principale demeurant à [Localité 20], ce qui induit une privation mesurée à l'aune de sa présence dans sa résidence secondaire. En outre, il ne s'agit pas de la privation d'accès à un lieu d'habitation, mais à un musée personnel, privation dont le retentissement doit être là encore mesuré en considération de ce qu'il s'agit principalement d'un lieu d'agrément et non d'habitation. Enfin, nonobstant les infiltrations constatées dès 2011, le déménagement des oeuvres du musée et du bureau de M. [B] n'a été organisé qu'en 2017, ce qui induit une privation totale d'accès et de jouissance pendant deux ans.
En revanche, il n'est pas démontré qu'il a été privé par son fait de la prise en charge plus rapide de ses préjudices par la souscription d'une assurance dommages-ouvrage, justifiant de réduire son droit à indemnisation. Au surplus, aucun élément de la présente instance n'établit que le préjudice de M. [B] aurait été minoré par la souscription d'une assurance dommages-ouvrage.
Par conséquent, l'évaluation du préjudice de jouissance faite par les premiers juges, qui ont alloué pour ce chef de préjudice la somme de 5 000 euros, apparaît pertinente et doit être confirmée.
En revanche, il importe de ne pas confondre le préjudice de jouissance et le préjudice moral, le premier indemnisant la perte de jouissance du site, et le second le retentissement moral personnel sur la victime des désordres subis.
M. [B] a, durant sa vie professionnelle, réuni une collection d'art, évocatrice de sa vie (pilote de course et commissaire-priseur), suffisamment importante à ses yeux pour y consacrer un musée, lui permettant un accès privilégié à celle-ci dans un cadre destiné à la mettre en valeur. De même, cette collection est suffisamment reconnue pour faire l'objet de prêts à des musées et autres sites culturels aux fins de leur mise en valeur pour le public. En outre, le musée abritait, ainsi que l'indique en 2019 dans son attestation le président de la société Artcurial, M. [X], sa bibliothèque d'art, ses catalogues de vente et ses archives. La privation de l'accès à sa collection, conservée dans un garde-meuble pendant deux ans, ainsi qu'à ses archives personnelles et professionnelles, a nécessairement eu un impact et causé un préjudice moral qu'il convient d'indemniser à hauteur de la somme de 5 000 euros, en considération de ce qui précède.
Il convient donc d'infirmer le tribunal qui a rejeté cette demande et, statuant à nouveau, d'allouer à M. [B] la somme de 5 000 euros à ce titre.
Sur les recours en garantie
Moyens des parties
La société Lloyd's Insurance Company conclut à la confirmation du jugement qui a condamné la société Axa France IARD à la garantir des condamnations prononcées à son encontre.
La société Axa France IARD appelle en garantie les sociétés [P]-Fournier et son assureur la SMABTP, Lloyd's Insurance Company en qualité d'assureur de la société Architecture Développement, CCS International et SMAC à la garantir des condamnations prononcées à son encontre.
Réponse de la cour
Il résulte de ce qui précède que les dommages causés au musée de M. [B] résultent de la faute conjuguée des sociétés Architecture Développement, maître d'oeuvre, et Pack Line, à l'exclusion des autres intervenants à la construction mis en cause par la société Axa France IARD.
Par conséquent, il convient de confirmer la décision des premiers juges de condamner les sociétés Lloyd's Insurance Company, assureur de la société Architecture Développement, Pack Line et Axa France IARD, assureur de cette dernière, à se garantir mutuellement des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité fixé, confirmé par la cour.
Sur les frais du procès
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. [B], mais à l'infirmer quant à la répartition finale de cette charge entre les parties tenues au dépens et frais irrépétibles et aux autres indemnités pour frais irrépétibles.
Statuant à nouveau, la cour dit que la charge des dépens et frais irrépétibles sera répartie entre la société Lloyd's Insurance Company d'une part, les sociétés Pack Line et Axa France IARD d'autre part, conformément au partage de responsabilité établi ci-dessus. M. [B] n'étant pas partie perdante en première instance, elle rejette les demandes formées au titre des frais irrépétibles des sociétés [P]-Fournier et SMABTP, SMAC, CCS International et Sogap.
En cause d'appel, les sociétés Lloyd's Insurance Company, Pack Line et Axa France IARD, parties succombantes, seront condamnées in solidum aux dépens et à payer à M. [B] la somme de 8 000 euros, au titre des frais irrépétibles, ces condamnations étant réparties entre les parties condamnées selon le même partage de responsabilité que supra. Les autres demandes fondées sur les frais irrépétibles seront rejetées.
Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DÉCLARE irrecevables faute d'intérêt à agir les demandes formées par M. [Z] [B] au titre des travaux non réalisés, incluant notamment la réfection du bassin périmétrique au musée, la dalle du musée, le chauffage et l'engazonnement,
DÉCLARE irrecevables les demandes de M. [Z] [B] et des sociétés [P]-Fournier et SMABTP à l'encontre de la société Sogap, dans l'instance n° RG 21/09287,
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a :
condamné in solidum les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, la société Pack Line et la société Axa France IARD à payer à M. [B] les sommes de :
76 552,90 euros au titre des travaux de réparation des désordres du lot menuiseries extérieures,
23 500 euros au titre des travaux communs (préparatoires et remise en état des abords),
64 493 euros TTC au titre du gardiennage, déménagement et réaménagement des 'uvres d'art,
rejeté les autres demandes de M. [B] comme étant non fondées ;
dit que la responsabilité contractuelle de la société Architecture Développement est engagée à l'égard de M. [B] au titre de l'absence d'étanchéité au droit des couvertines en toiture ;
condamné les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, assureur de la société Architecture Développement, à payer à M. [B] la somme de 13 000 euros des travaux de réparation des travaux sur la terrasse toiture ;
dit que la charge des dépens et de l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera répartie comme suit :
Les souscripteurs du Lloyd's de Londres : 20 %,
la société Pack Line et la société Axa France IARD : 80 %,
condamné M. [B] à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 500 euros à chacune des parties suivantes :
la société [P]-Fournier et la SMABTP,
la société SMAC,
la société CCS International,
la société Sogap,
débouté les parties de leurs autres demandes,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE in solidum la société Lloyd's Insurance Company, la société Pack Line et la société Axa France IARD à payer à M. [B] les sommes de :
139 576,80 euros TTC (TVA à 20 %) au titre des travaux réparatoires, maîtrise d'oeuvre incluse,
70 348,80 euros TTC au titre du gardiennage, déménagement et réaménagement des 'uvres d'art,
6 906,02 euros au titre de la restauration du tapis [F] et des trois bibliothèques Eugene Printz,
5 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral,
REJETTE le surplus des demandes indemnitaires de M. [Z] [B],
REJETTE les demandes formées au titre des frais irrépétibles à l'égard de M. [Z] [B],
DIT que la charge des dépens et frais irrépétibles sera répartie entre la société Lloyd's Insurance Company d'une part, les sociétés Pack Line et Axa France IARD d'autre part, conformément au partage de responsabilité retenu dans la survenance des dommages, soit 85 % pour la société Pack Line garantie par la société Axa France IARD et 15 % pour la société Lloyd's Insurance Company, assureur de la société Architecture Développement,
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum les sociétés Lloyd's Insurance Company, Pack Line et Axa France IARD aux dépens d'appel,
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum les sociétés Lloyd's Insurance Company, Pack Line et Axa France IARD à verser à M. [Z] [B] la somme de huit mille euros (8 000 euros) au titre des frais irrépétibles d'appel,
DIT que ces condamnations seront réparties entre les parties condamnées selon le même partage de responsabilité que supra, soit 85 % pour la société Pack Line garantie par la société Axa France IARD et 15 % pour la société Lloyd's Insurance Company, assureur de la société Architecture Développement,
REJETTE les autres demandes fondées sur les frais irrépétibles.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente pour la présidente empêchée,