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Cour de cassation, 26 avril 1994. 93-85.018

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-85.018

Date de décision :

26 avril 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six avril mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Fabien, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, du 7 juillet 1993, qui, pour tentative de vol en état de récidive légale, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement ; le dispense de la révocation de la condamnation à la peine de 3 mois d'emprisonnement avec sursis prononcée le 11 septembre 1990 par le tribunal de grande instance de NIMES ; le dispense à concurrence d'un an de la révocation de la peine d'un an et six mois d'emprisonnement prononcée le 22 juin 1990 par le tribunal de grande instance de NIMES qui est en conséquence révoquée à concurrence de 6 mois ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 388, 509 du Code de procédure pénale, 6 3 a) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à la peine de 1 mois ferme d'emprisonnement et a ordonné la révocation partielle d'un sursis antérieur ; "aux motifs que dans la citation délivrée à la requête de monsieur le procureur général, la récidive légale a été spécialement visée pour l'infraction de tentative de vol ; que compte tenu de l'état de récidive légale, il convient de révoquer à concurrence de 6 mois le sursis de la peine d'un an et 6 mois prononcée le 22 juin 1990 ; "alors que la cour d'appel ne peut statuer légalement que sur les faits soumis aux premiers juges et dans les limites de l'acte d'appel et ne peut statuer sur des faits autres que ceux compris dans l'acte de saisine initial sans recueillir le consentement exprès du prévenu ; qu'en l'espèce, la convocation délivrée devant le tribunal ne visait pas l'état de récidive légale ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait, sans recueillir l'accord du prévenu, retenir cette circonstance aggravante, quand bien même le procureur général l'aurait mentionnée dans la citation avisant le prévenu de la date d'audience ; qu'elle a ainsi excédé ses pouvoirs et méconnu les droits de la défense ; Attendu que pour faire application au prévenu des dispositions de l'article 58 du Code pénal, l'arrêt attaqué énonce que Longa est en état de récidive légale comme ayant déjà été condamné définitivement au moment des faits à la peine d'un an et six mois d'emprisonnement pour vol ; Attendu que si le prévenu comparant n'a pas été informé en première instance de cette modification apportée à la prévention, il a pu cependant, devant la cour d'appel qui la relevait d'office, et alors qu'il était assisté d'un conseil, présenter spécialement sa défense sur ce point devant les juges du fond ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Alphand, Guerder, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1994-04-26 | Jurisprudence Berlioz