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Cour de cassation, 18 décembre 2014. 13-22.744

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-22.744

Date de décision :

18 décembre 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a, le 24 décembre 2010, demandé à la Caisse nationale des barreaux français (la caisse), à bénéficier, pour la détermination de ses droits à pension de retraite, de la majoration de durée d'assurance prévue par l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale, à raison de huit trimestres, pour l'accueil à son foyer et l'éducation de ses deux enfants, Anne-Laure et Pierre-Louis, respectivement adoptés les 5 novembre 1986 et 26 septembre 1990 ; que la caisse ne lui ayant accordé qu'une majoration de durée d'assurance de trois trimestres au titre de l'éducation de l'enfant Pierre-Louis, il a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Sur le premier moyen : Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de dire que M. X... doit bénéficier de huit trimestres de majoration de durée d'assurance, alors, selon le moyen, que les droits d'un assuré à une majoration de durée d'assurance doivent être appréciés par le régime compétent à la date de la demande de liquidation de la pension de retraite ; qu'aux termes de l'article R. 173-15 du code de la sécurité sociale, modifié par le décret n° 2011-601 du 27 mai 2011, si l'intéressé est affilié au régime général, à quelque titre que ce soit et pour quelque période que ce soit, seul le régime général est compétent pour accorder les majorations de durée d'assurance ; qu'en constatant que M. X..., affilié au régime général des salariés durant plusieurs trimestres, avait fait une demande de liquidation de pension de retraite reçue par elle le 23 mars 2012, soit après l'entrée en vigueur du décret du 27 mai 2011, pour néanmoins considérer qu'elle était compétente pour connaître de sa demande de majoration de durée d'assurance qui lui avait été adressée par lui le 24 décembre 2010, la cour d'appel a violé l'article R. 173-15 du code de la sécurité sociale, modifié par décret n° 2011-601 du 27 mai 2011 ; Mais attendu qu'il résulte de l'article R. 173-15-1, V, du code de la sécurité sociale, tel qu'issu du décret n° 2011-601 du 27 mai 2011, que la demande du père d'un enfant né ou adopté avant le 1er janvier 2010 de bénéficier de tout ou partie des majorations prévues aux II et III de l'article L. 351-4 est adressée à la caisse d'assurance vieillesse du régime dont il relève à la date de la présentation de sa demande ou du dernier régime dont il a relevé et, en cas d'affiliations simultanées, de l'un ou l'autre des régimes au choix de l'intéressé ; Et attendu que l'arrêt relève que M. X..., dont il n'était pas contesté qu'il était alors assuré auprès de la caisse, a adressé à celle-ci sa demande de majoration le 24 décembre 2010, ce dont il résultait que sa demande relevait bien de la compétence de la caisse ; Que par ce motif de pur droit, après avis donné aux parties, substitué à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 65 IX de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009, ensemble l'article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à cette Convention ; Attendu que l'article 65 IX de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 qui prévoit que pour les enfants adoptés avant le 1er janvier 2010, la majoration d'assurance pour l'incidence sur la vie professionnelle de l'accueil de l'enfant et des démarches préalables à celui-ci et pour son éducation est attribuée à la mère, sauf si, dans le délai qu'il détermine, le père apporte la preuve qu'il a élevé seul l'enfant pendant une ou plusieurs années au cours des quatre années suivant son adoption, repose sur des critères objectifs et rationnels, tenant à la prise en compte des inégalités de fait dont les femmes ont jusqu'à présent été l'objet et que la différence de traitement, de caractère transitoire, ne constitue pas une discrimination au sens de l'article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention ; Attendu que pour accueillir la demande de M. X... tendant à lui attribuer le bénéfice de huit trimestres de majoration de durée d'assurance, l'arrêt retient que si les dispositions transitoires de la loi du 24 décembre 2009 énoncent pour les parents d'enfants, nés ou adoptés avant le 1er janvier 2010, un dispositif, certes différent de celui antérieur, le traitement réservé au père par ce nouveau texte n'en demeure pas moins discriminant par rapport à celui dont jouit la mère ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. Goffard aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la Caisse nationale des barreaux français. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que Monsieur X... devait bénéficier de huit trimestres de majoration de durée d'assurance et d'AVOIR condamné la CNBF aux dépens de première instance et d'appel, AUX MOTIFS QUE la CNBF soutient que M. X... est irrecevable en sa demande au motif que, selon l'article R 173-15 du code de la sécurité sociale modifié par le décret du 27 mai 2011, seul, le régime général est compétent pour accorder les majorations de durée d'assurance prévues à l'article L 351-4 du même code ; que cependant M. X... objecte à juste titre que le décret précité n'a pas d'effet rétroactif et que sa demande de majoration, formulée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à la CNBF le 24 décembre 2010 relevait, alors, de cette dernière, en application de l'article R 173-15 pris en sa rédaction de l'époque, ce ne conteste d'ailleurs pas la CNBF ; qu'en outre, l'intérêt à agir de M. X... n'est pas contestable, dès lors que l'appelant justifie, en tout état de cause, avoir saisi l'intimée d'une demande de liquidation de sa retraite, selon lettre recommandée reçue par la CNBF le 23 mars 2012 ; ALORS QUE les droits d'un assuré à une majoration de durée d'assurance doivent être appréciés par le régime compétent à la date de la demande de liquidation de la pension de retraite ; qu'aux termes de l'article R 173-15 du Code de la sécurité sociale, modifié par le décret n° 2011-601 du 27 mai 2011, si l'intéressé est affilié au régime général, à quelque titre que ce soit et pour quelque période que ce soit, seul le régime général est compétent pour accorder les majorations de durée d'assurance ; qu'en constatant que Monsieur X..., affilié au régime général des salariés durant plusieurs trimestres, avait fait une demande de liquidation de pension de retraite reçue par la CNBF le 23 mars 2012, soit après l'entrée en vigueur du décret du 27 mai 2011, pour néanmoins considérer que la CNBF était compétente pour connaître de sa demande de majoration de durée d'assurance qui lui avait été adressée par Monsieur X... le 24 décembre 2010, la Cour d'appel a violé R 173-15 du Code de la sécurité sociale, modifié par décret n° 2011-601 du 27 mai 2011. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que Monsieur X... devait bénéficier de huit trimestres de majoration de durée d'assurance et d'AVOIR condamné la CNBF aux dépens de première instance et d'appel, AUX MOTIFS QU'il n'est pas discuté que la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 a modifié les dispositions de l'article L 351-4 du Code de la sécurité sociale relatives aux majorations de durée d'assurance en raison de la présence d'enfant au foyer de l'assuré ; qu'en vertu des modifications intervenues cet article énonce désormais dans son paragraphe II : « Il est institué au bénéfice du père ou de la mère assuré social une majoration de durée d'assurance de quatre trimestres attribuée pour chaque enfant mineur au titre de son éducation pendant les quatre années suivant sa naissance ou son adoption Les parents désignent d'un commun accord le bénéficiaire de la majoration ou, le cas échéant, définissent la répartition entre eux de cet avantage (...). » et dans son paragraphe III : « Une majoration de durée d'assurance de quatre trimestres est attribuée, pour chaque enfant adopté durant sa minorité, à ses parents au titre de l'incidence, sur leur vie professionnelle, de l'accueil de l'enfant et des démarches préalables à celui-ci. Les parents désignent d'un commun accord le bénéficiaire de la majoration (¿) » ; que l'article 65 IX de la loi précitée comporte des dispositions transitoires, applicables aux parents d'« enfants nés ou adoptés avant le 1 er janvier 2010 » dont la situation, en ce qui concerne les majorations de durée d'assurance, est ainsi réglée : « Pour les enfants nés ou adoptés avant le 1 er janvier 2010, les majorations prévues aux II et III de l'article L 351-4 du code de la sécurité sociale sont attribuées à la mère, sauf si, dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi, le père de l'enfant apporte la preuve auprès de la caisse d'assurance vieillesse qu'il a élevé seul l'enfant pendant une ou plusieurs années au cours de ses quatre premières années ou des quatre années suivant son adoption. Dans ce cas, les majorations sont attribuées au père à raison d'un trimestre par année » ; que M. X... soutient que ces dernières dispositions revêtent un caractère discriminatoire entre les hommes et les femmes, exclusivement fondé sur leur différence de sexe, puisqu'elles imposent au père de l'enfant, pour bénéficier de la majoration prévue par ce texte, d'administrer une preuve dont la mère de l'enfant n'a, elle, pas la charge et profite, du seul fait de sa qualité de mère ; que la CNBF se borne à affirmer que le texte critiqué n'est pas discriminatoire car « il constitue une amélioration dont profitent les pères » ; qu'en effet, « le régime antérieur à la loi précitée prévoyait que, seules, les femmes assurées sociales pouvaient bénéficier d'une majoration de la durée d'assurance » ; qu'en fonction des dispositions transitoires de la loi nouvelle, M. X... ne peut prétendre bénéficier que de trois trimestres de majoration, pour avoir élevé seul son fils à compter du 23 avril 1991, date de l'accident cérébral de la mère de l'enfant, épouse de l'appelant-la CNBF précisant que le partage des trimestres entre parents, permis par la loi aux termes de l'articles L 354-1 précité II et III n'est, en revanche, pas possible pour les enfants nés ou adoptés avant le 1er janvier 2010 ; que la loi du 24 décembre 2009 institue dans les dispositions ci-dessus de l'article L 354-1 II et III, une égalité entre le père et la mère, quant à l'obtention des majorations de durée d'assurance auxquelles donne droit, pour les intéressés, le fait d'avoir eu ou adopté un enfant-soit, une majoration de quatre trimestre par enfant eu ou adopté et une majoration de quatre trimestres par enfant adopté, au titre de l'incidence sur la vie professionnelle de l'accueil de l'enfant ; que si les dispositions transitoires de la loi, présentement critiquées par M. X..., énoncent, pour les parents d'enfants, nés ou adoptés avant le 1er janvier 2010, un dispositif, certes, différent de celui antérieur à la loi du 24 décembre 2009, le traitement réservé au père par ce nouveau texte n'en demeure pas moins discriminant, par rapport à celui dont jouit la mère ; qu'en effet, le père doit démontrer qu'il a élevé, seul, l'enfant pour bénéficier d'un trimestre de majoration par année d'éducation de l'enfant, alors que la mère se voit reconnaître ce même droit sans avoir à faire la moindre preuve ; que M. X... soutient donc à bon droit que les dispositions transitoires, rappelées ci-dessus, que lui oppose la CNBF, sont contraires à celles de l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme qui interdit notamment la discrimination fondée sur le sexe-étant rappelé que l'attribution d'une retraite engendre un intérêt patrimonial et relève donc du champ d'application de la convention, en vertu de l'article 1er du protocole additionnel n° 1 qui protège la propriété ; qu'il convient donc d'écarter les dispositions transitoires dont se prévaut la CNBF, de faire application à M. X... des dispositions de l'article L 351-4 II et II et de dire, en conséquence, que M. X...-qui justifie de l'accord de la mère de ses deux enfants pour répartir, par moitié, entre elle et lui, les majorations litigieuses-bénéficiera d'une majoration totale d'assurance de 8 trimestres, ainsi détaillée : - de 2 trimestres à raison de l'adoption de sa fille Anne-Laure, en application de l'article L 351-4 II -de 2 trimestres à raison de l'adoption de son fils Pierre-Louis, en application de l'article L 351-4 II -de 2 trimestres, pour sa fille Anne-Laure en application de l'article L 351-4 III -de 2 trimestres, pour son fils Pierre-Louis en application de l'article L 351-4 III que le jugement entrepris sera donc infirmé, la décision de la commission de recours amiable, annulée, en tant que de besoin, et la CNBF, condamnée aux entiers dépens ; ALORS QUE l'article 65 IX de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 qui prévoit que pour les enfants nés ou adoptés avant le 1er janvier 2010, la majoration d'assurance pour éducation est attribuée à la mère, sauf si, dans le délai qu'il détermine, le père apporte la preuve qu'il a élevé seul les enfants au cours de leurs quatre premières années, repose sur des critères objectifs et rationnels, tenant à la prise en compte des inégalités de fait dont les femmes ont jusqu'à présent été l'objet ; que la différence de traitement, de caractère transitoire, ne constitue donc pas une discrimination au sens de l'article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en considérant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

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