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Cour de cassation, 02 mars 1988. 85-11.452

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-11.452

Date de décision :

2 mars 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la VILLE DE SAINT-DENIS, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'hôtel de ville de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1984, par la cour d'appel de Paris (1re chambre section B), au profit : 1°/ de Madame Chantal A..., née M..., demeurant à Paris (14e), ..., 2°/ de Madame Marie-France P..., épouse B..., demeurant à Paris (16e), 3, place Victor F..., 3°/ de Madame N..., épouse D... J..., demeurant à Massy (Essonne), 3, place Yves du Manoir, 4°/ de Madame Q..., épouse PALLIER, demeurant à Nîmes (Gard), ... de Madame PLOUIN L..., Madeleine, demeurant à Paris (16e), ..., 6°/ de Madame E... Christiane, veuve N..., demeurant à Paris (16e), ..., 7°/ de Madame Germaine I..., veuve PLOUIN, demeurant à Paris (6e), ..., 8°/ de Madame Anne-Marie X..., veuve N..., 9°/ de Madame Claudine, Marie N..., 10°/ de Monsieur N..., François, Jean-Marie, demeurant tous trois à Paris (14e), ..., 11°/ de Monsieur N... Michel, Christian, demeurant à Paris (16e), ..., 12°/ de Madame R... Graciela, Renée, veuve M..., demeurant à Saint-Leu-la-Forêt (Val-d'Oise), ..., prise tant en son nom personnel qu'es qualités d'administrateur légal de ses enfants mineurs : Carla, Anne-Marie M... et Jean-Charles, Henri M..., 13°/ de Monsieur Pierre, François, Marie M..., demeurant à Paris (13e), ..., 14°/ de Madame M... Renée, Charlotte, Amélie, demeurant à Paris (6e), ..., 15°/ de Madame Suzanne, Henriette, Marie M..., demeurant à Paris (6e), ..., 16°/ de Monsieur Alexandre P... G... O..., demeurant à Saumur (Maine-et-Loire), ..., 17°/ de Monsieur Bernard P... G... O..., demeurant à Orléans (Loiret), ... de la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS, dont le siège est sis à Paris (6e), ..., prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, 19°/ de Monsieur H... JUDICIAIRE DU TRESOR PUBLIC, pris en ses bureaux sis à Paris (7e), ..., 20°/ de Monsieur le ministre de la santé, pris en se bureaux sis à Paris (7e), ..., 21°/ de Monsieur le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports (anciennement ministre de l'équipement), pris en ses bureaux sis à Paris (16e), 32, avenue du président Kennedy, 22°/ de Monsieur le préfet de la Seine-Saint-Denis, pris en ses bureaux sis à Bobigny (Seine-Saint-Denis), préfecture de Bobigny, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1988, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, président, M. Didier, rapporteur, MM. C..., S..., Z..., Y..., K..., Gautier, Douvreleur, Peyre, Beauvois, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. de Saint Blancard, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Didier, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la ville de Saint-Denis, de Me Henry, avocat des consorts M..., de Me Ancel, avocat de l'Agent judiciaire du Trésor Public, les conclusions de M. de Saint Blancard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 12-1, L. 12-5, L. 13-1, du Code de l'expropriation et 500 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 octobre 1984) qu'une ordonnance du 20 mars 1974 a prononcé au profit de la ville de Saint-Denis l'expropriation pour cause d'utilité publique d'un immeuble appartenant aux consorts M... ; qu'un arrêt du 16 avril 1976 a fixé l'indemnité de dépossession ; que le 16 mars 1977 la juridiction administrative a prononcé l'annulation des arrêtés préfectoraux sur la base desquels l'ordonnance du 20 mars 1974 était intervenue ; que les consorts M... ont saisi le tribunal de grande instance d'une demande de dommages-intérêts en invoquant une emprise irrégulière ; Attendu que pour rejeter l'exception d'incompétence soulevée par la ville de Saint-Denis, l'arrêt énonce qu'à la suite de l'annulation de la déclaration d'utilité publique et de l'arrêté de cessibilité au vu desquels a été rendue l'ordonnance d'expropriation, ces actes sont réputés n'être jamais intervenus et que, par suite, était dépourvue de pertinence l'assertion selon laquelle l'autorité expropriante aurait pris possession des lieux en vertu d'un titre juridique devenu définitif ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'ordonnance du 20 mars 1974 devenue, faute de pourvoi, irrévocable constituant un titre de propriété pour la ville de Saint-Denis, il n'appartenait pas aux tribunaux judiciaires de droit commun, en l'absence de voie de fait, de se prononcer sur les conséquences de l'annulation intervenue postérieurement à la prise de possession des immeubles, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 octobre 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Laisse à la charge de chacune des parties les dépens et les frais d'exécution par elles exposés devant les juridictions du fond et la Cour de Cassation ;

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