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Cour de cassation, 22 octobre 2009. 08-19.049

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-19.049

Date de décision :

22 octobre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., coursier de profession, circulant à motocyclette sur une voie publique, a heurté une barrière métallique et s'est blessé ; qu'imputant l'accident au conducteur d'un véhicule automobile qui avait obstrué sa propre voie de circulation et qui n'a pu être identifié, il a assigné en indemnisation le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le Fonds), en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris ; Sur le pourvoi principal : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les quatre moyens du pourvoi principal dont aucun n'est de nature à en permettre l'admission ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident : Vu les articles L. 421-1 et R. 421-1 du code des assurances ; Attendu qu'il résulte de ces textes que ne sont pris en charge par le Fonds que les indemnités dues aux victimes de dommages nés d'un accident dans lequel est impliqué un véhicule au sens de l'article L. 211 1 du même code, et que les dépens ne figurent pas au rang des charges que le Fonds est tenu d'assurer ; Et attendu que l'arrêt, d'abord, par confirmation partielle du jugement déféré, condamne le Fonds aux dépens de première instance, ensuite le condamne aux dépens d'appel ; En quoi la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : Déclare non admis le pourvoi principal ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages aux dépens de première instance et d'appel recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 31 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge du Trésor public ; Condamne M. X... aux dépens de la présente instance ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour M. X..., demandeur au pourvoi principal PREMIER MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que les fautes commises par Monsieur X... limitent de moitié l'indemnisation de son préjudice et D'AVOIR substantiellement diminué les indemnités que le F. G. A. O. était condamné à lui verser en réparation de son préjudice et au titre des intérêts moratoires. AUX MOTIFS QU'il ressort du rapport dressé par les services de police que l'accident est survenu à MONTROUGE, à l'intersection formée par... et... alors qu'un véhicule RENAULT de couleur rouge dont le conducteur ne s'est pas fait connaître, circulait... en direction de PARIS et s'est arrêté brusquement dans le carrefour avant de tourner sur sa gauche pour emprunter... ; que Monsieur X... qui le suivait, a fait un écart pour éviter une collision, a chuté de son engin, glissé et est venu heurter une barrière de police tandis que sa motocyclette a continué sa course et a percuté le véhicule BMW conduit par Monsieur Farhad Y... ; que les policiers ont entendu deux témoins, Messieurs Z... et Y... ; que Monsieur Z... a déclaré qu'il se trouvait à la terrasse d'un café à l'angle des... lorsqu'il a vu un véhicule RENAULT rouge se dirigeant vers PARIS, « s'arrêter brusquement au milieu du carrefour à l'angle des deux rues » dans l'intention de tourner en direction de... et le motard « qui suivait ce véhicule » faire un écart et chuter sur la chaussée, que Monsieur Y... a seulement indiqué aux policiers avoir entendu un bruit de choc derrière lui et constaté qu'une moto avait heurté son véhicule, qu'il a ensuite délivré à Monsieur X... une attestation datée du 11 juin 20036, dans laquelle il relate que le jour de l'accident, il roulait, suivi par un motard, sur... en direction de PARIS à environ 50 km / h, qu'« arrivé aux bord du..., … (il) dépassai (t) une voiture de couleur rouge qui roulait à allure réduite » et qu'à la sortie du carrefour il a senti un choc à l'arrière de son véhicule, que le rapport de police ne confirme pas que le véhicule rouge a quitté une voie réservée aux bus pour couper la route de Monsieur X..., qu'il résulte de ces éléments que Monsieur X... suivait un véhicule sans respecter une distance de sécurité suffisante eu égard à sa propre vitesse, et qu'il a manqué de maîtrise dans la conduite de sa motocyclette lorsqu'il a été surpris par l'arrêt brusque de ce véhicule, que ces fautes, compte tenu de leur gravité, réduiront de moitié son droit à indemnisation. 1. ALORS QUE les témoignages contradictoires sur les circonstances d'un accident de la circulation rendent celles-ci indéterminées et interdisent de retenir une faute de conduite à la charge de la victime ; qu'en l'espèce si le témoignage de Monsieur Z... indiquait que Monsieur X... « suivait » le véhicule rouge dont la manoeuvre intempestive a été à l'origine de l'accident, l'audition et le témoignage de Monsieur Y... indiquaient au contraire que Monsieur X... suivait le véhicule de ce dernier et non le véhicule rouge qu'ils dépassaient ; que le rapport de gendarmerie indiquait expressément quant à lui « aucun autre témoin des faits n'a pu être découvert et entendu de manière à nous orienter sur les circonstances de cet accident » de sorte que le rapport de gendarmerie refusait de prendre partie sur les circonstances de l'accident qui restaient indéterminées ; qu'en affirmant qu'il résultait des auditions des témoins et du rapport de gendarmerie que la moto de la victime suivait le véhicule rouge, quand le rapport de gendarmerie ne prenait pas partie et quand le témoignage de Monsieur Y... rapportait que la moto le suivait lui, et non le véhicule rouge, la Cour d'appel a dénaturé ces deux derniers documents et violé l'article 1134 du Code civil ; 2. ALORS QUE si la Cour d'appel a exclusivement voulu se fonder sur le témoignage de Monsieur Z... pour dire que la moto de la victime suivait le véhicule rouge et qu'elle avait été surprise par l'arrêt brusque de ce véhicule qu'elle aurait suivi de trop près, la Cour d'appel devait à tout le moins expliquer en quoi ce témoignage, contraire à celui du seul autre témoin, devait prévaloir ; qu'en omettant de le faire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 du Code civil et 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; 3 ALORS QUE la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur ne peut réduire son droit à indemnisation que si elle a été causale dans la réalisation de l'accident ; qu'en se bornant à relever que Monsieur X... avait commis une faute en ne respectant pas une distance de sécurité suffisant au regard de sa propre vitesse et en manquant de maîtrise dans la conduite de son véhicule, sans constater que si la distance de sécurité avait été plus grande l'accident ne se serait pas produit malgré la man.. uvre brusque et intempestive du conducteur du véhicule rouge qui a pris la fuite, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; 4. ALORS QUE la limitation du droit à réparation de la victime est exclusivement fonction de l'importance du rôle causal de sa faute ; que la gravité de celle-ci reste sans influence sur le droit à réparation de la victime ; qu'en réduisant de moitié le droit à réparation de la victime, compte tenu de la seule gravité de sa faute sans égard à l'importance causale de celle-ci, la Cour d'appel a, à tout le moins, violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR refusé de condamner le F. G. A. O. à réparer les dommages occasionnés à la barrière de police, dont le coût a été mis à la charge de Monsieur X.... AUX MOTIFS QUE ces dégâts doivent être pris en charge par l'assurance de Monsieur X... qui a déclaré être assuré lors de l'accident et qui ne fait état d'aucune clause excluant ou limitant une indemnisation à ce titre ; ALORS QUE dans ses conclusions d'appel Monsieur X... faisait valoir qu'en réalité son assureur lui avait opposé un refus de garantie (cf. conclusions p. 15 § 1 et s.) ; qu'en affirmant que Monsieur X... n'alléguait aucune clause excluant ou limitant son droit à indemnisation, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de la victime et violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR refusé à Monsieur X... la réparation de son dommage constitué par la perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle et D'AVOIR ainsi limité à 47 216, 27 la somme que le F. G. A. O. devait lui verser ; AUX MOTIFS QUE Monsieur X... qui était coursier lors de l'accident a repris après celui-ci, dans la même entreprise, un emploi sédentaire de dispatcheur pour un salaire net imposable de 1 610, 86 ; qu'il n'a donc subi une perte de gain et de droit à la retraite susceptible d'être réparée ; ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, l'exposant faisait valoir qu'avant l'accident, il avait un poste de coursier lui permettant d'avoir une rémunération composée d'un fixe et d'une prime de rendement fonction de l'importance de son travail, quand après son accident il ne pouvait plus occuper qu'un emploi sédentaire le privant de la part de rémunération variable ; qu'en niant toute perte de rémunération et de droit à la retraite sans s'expliquer sur cette perte de part variable de revenu, pourtant expressément invoquée dans les conclusions de la victime, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des article 1382 du Code civil et 4 de la loi du 5 juillet 1985. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné le F. G. A. O. à verser à Monsieur X... les intérêts au double du taux légal à compter du 6 septembre 2001 et jusqu'au 5 avril 2005 sur le montant de la seule indemnité offerte à cette date par le F. G. A. O ; AUX MOTIFS QU'aux termes des dispositions de l'article L. 211-9 du Code des assurances, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter dans un délai maximal de huit mois à compter de l'accident, une offre d'indemnité à la victime qui a subi une atteinte à sa personne ; que l'offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime et l'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation ; que l'article 211-13 du même Code sanctionne le défaut d'offre dans les délais impartis par l'article 211-9 par le doublement du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif, sur l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge ; que l'article L 211-22 du même code dispose que les articles L. 211-9 et L. 211-13 notamment, sont applicables au F. G. A. O., mais que les délais prévus à l'article L. 211-9 courent contre le fonds à compter du jour où celui-ci a reçu les éléments justifiant son intervention ; qu'en l'espèce, Monsieur X... verse aux débats la copie du courrier adressé le 5 janvier 2001 en recommandé par AXA Courtage au F. G. A. O. par lequel l'accident a été déclaré à ce dernier et le Fonds ne conteste pas avoir reçu les éléments lui permettant de faire une offre d'indemnisation ; qu'il devait en conséquence présenter une telle offre dans le délai de huit mois suivant cette date, la contestation du droit à indemnisation de la victime ne l'exonérant pas de cette obligation ; que Monsieur X... prétend que l'offre qui lui a été faite par le F. G. A. O. le 5 avril 2005 était manifestement insuffisante mais il ne la produit pas à la Cour ; qu'il n'établit donc pas le caractère insuffisant qu'il invoque et la pénalité ne s'appliquera que sur les sommes offertes à cette date, du 6 septembre 2001 jusqu'au 5 avril 2005 ; 1. ALORS QUE dans ses conclusions d'appel le F. G. A. O. se bornait à prétendre qu'il n'avait pas d'offre à faire dès lors qu'il contestait le principe même du droit à réparation de la victime ; que le Fonds ne prétendait nullement que son offre de 2005 était suffisante et ne pouvait valoir absence d'offre ; qu'en relevant d'office ce moyen sans inviter Monsieur X... à s'expliquer sur celui-ci, la Cour d'appel a violé le principe du contradictoire et l'article 16 du Code de procédure civile. 2. ALORS QUE seul un fait contesté est matière à preuve ; qu'en l'espèce le montant de l'offre faite en 2005 par le F. G. A. O. dans ses conclusions de première instance était rappelé par le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de CRETEIL (cf. jugement p. 4), que cette offre n'était pas discutée par le F. G. A. O. et a été retenue par la Cour elle-même pour déterminer l'assiette du doublement des intérêts dus par le F. G. A. O. ; qu'en reprochant à la victime de ne pas produire l'offre du Fonds pour en déduire que la victime ne pouvait donc pas rapporter la preuve de l'insuffisance de cette offre, la Cour d'appel a violé les articles 9 du Code de procédure civile et 1315 du Code civil. 3. ALORS QUE l'assiette des intérêts au double du taux légal dus par le Fonds de Garantie est la totalité de la somme offerte en réparation du préjudice global de la victime (en ce y compris la part d'indemnité réparée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie) ; qu'en limitant l'assiette des intérêts à la seule somme offerte en paiement à la victime et non l'indemnisation totale proposée par le Fonds pour indemniser le préjudice de la victime, la Cour d'appel a violé les articles L. 211-9, L. 211-13 et L. 211-22 du Code des assurances. Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, demandeur au pourvoi incident Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le FGAO aux dépens d'appel qui seront recouvrés dans conformément à l'article 699 du Code de procédure civile et d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné le FGAO aux dépens de première instance ; Alors que ne sont prises en charge par le FGAO que les indemnités dues aux victimes d'accidents mentionnées au premier de ces textes, parmi lesquelles ne figurent pas les dépens ; qu'en condamnant néanmoins le FGAO à supporter des charges qu'il ne lui incombe pas d'assurer, la cour d'appel a violé les articles L. 421-1 et R. 421-1 du code des assurances.

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