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Cour d'appel, 03 juin 2024. 24/00764

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00764

Date de décision :

3 juin 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 03 JUIN 2024 N° 2024/764 N° RG 24/00764 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNDW5 Copie conforme délivrée le 03 Juin 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 01 Juin 2024 à 12 h 32. APPELANT Monsieur [K] [D] né le 13 Octobre 1983 à [Localité 4] (ALGERIE) de nationalité Algérienne comparant en personne, assisté de Me Malthilde MARTIN , avocat au barreau DE Marseille avocat choisi M. [S] [B] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIMÉ Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône Représenté par : MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 03 Juin 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel délégué e par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2024 à13h07, Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 30 Mai 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône , notifié le même jour à 14 h 30 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 30 Mai 2024 par le préfet des des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à 14 h 32; Vu l'ordonnance du 01 Juin 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [K] [D] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 01 Juin 2024 à 16 h 56 par Monsieur [K] [D] ; A l'audience, Monsieur [K] [D] a comparu par vision conférence eu égard à l'urgence et aux circonstances exceptionnelles telles que décrites par les procès verbaux annexés à la présente décision ; Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée Elle soulève la nullité de la procédure en raison de la notification tardives des droits en garde à vue , monsieur ayant été placé en garde à vue à 14 h30 l'avis au parquet a été réalisé à 14 h51 et ses droits lui ont été notifiés à 16 h45 ; Elle conteste l'arrêté de placement, monsieur est effectivement domicilié à [Localité 8] avec sa famille, monsieur le Préfet n'a pas pris en considération la situation personnelle de monsieur dans sa décision de placement en centre de rétention ; Il a des enfants scolarisés en France , elle fait valoir qu'elle produit les relevés de notes des enfants, que la mère de monsieur qui loge toute la famille produit une attestation d'hébergement, la situation de monsieur est largement régularisable ; la décision est irrégulière car elle est fondé sur des motifs erronés ; Le représentant de la préfecture sollicite laconfirmation de l'ordonannce querellée ; Il soulève l'irrecevabilité du moyen de nullité soulevé la première fois en appel, il soutient que l'arrêté est bien motivé en fait et en droit, la vie familial relève de la compétence administrative, n'étant pas en possession d'un passeport il sollicite le rejet de la demande d'assignation à résidence ; Monsieur [K] [D] déclare 'je demande pour mes enfants ma libération, je ne peux pas les laisser ' ; MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur l'exception de nullité : Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. Selon les dispositions de l'article 74 du code de procédure civile, "Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. La demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d'irrecevabilité des exceptions. Les dispositions de l'alinéa premier ne font pas non plus obstacle à l'application des articles 103,111,112 et 118." Les irrégularités affectant toute la procédure préalable à la rétention sont des exceptions de procédure, il convient donc de les soulever avant toute défense au fond. Elles ne peuvent donc être soulevées pour la première fois en appel. En l'espèce, l' exception de nullité soulevée par le conseil du retenu ne l'ont pas été devant le premier juge. Elle est donc irrecevable car n'ayant pas été soulevée avant toute défense au fond. Sur l'arrêté de placement en retention : Aux termes de l'article L741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612-3. Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. Pour l'examen de la légalité de la décision, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait. Lorsqu'il décide un placement en rétention en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l'absence notamment de document de voyage et d'adresse stable et permanente. En l'espèce, l''arrêté de placement en rétention rappelle que 'M. [D] [K], qui déclare étre entré en France n'a pas soilicité la délivrance d'un titre de séjour, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, ne présentant notamment pas un passeport en 'cours de validité ni d'un iieu de résidence permanent, étant précisé qu'il declare résider chez sa mére à [Localité 8] sans en justifier, qu'i1 est défavorablement connu des services de Police et qu'il déclare ne pas vouloir regagner son pays d'0rigine. (...) il ressort de l'examen de la situation de M. [D] [K] relatif au prononcé de l'interdiction de retour et a sa-durée, effectué au regard notamment des entrée en France en 2018 et ne démontre pas y avoir habituellement résidé depuis cette date, - -qu'il ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, -qu'il| est marié avec Mme [D] [Y] et pére de trois enfants mineurs ages de 8 mois, 8 et 12 ans, ne justifie pas de la réalité et de l'ancienneté de son mariage ni contribuer effectivement à l'entretien et a l'éducation des enfants at ne justifie pas étre dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine, et ce nonobstant la présence en France de sa mere, de son épouse et de ses enfants. (...) qu'après avoir procédé a un examen-approfondi de la situation personnelle de M. [D] [K], de l'ensemble'de ses déclarations et des éléments produits, ...' ; Qu'ainsi le préfet indique de manière suffisamment caractérisée par les éléments de l'espèce les circonstances de fait qui ont motivé sa décision de placement en rétention. Elles tiennent notamment au fait que l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque qu'il ne se soustraie à la mesure Si la motivation n'est pas tenue de faire état de l'ensemble de la situation de fait du requérant, elle doit retenir les éléments permettant de comprendre la position retenue par l'administration et mentionner les éléments utiles. En l'occurrence , le préfet démontre les raisons qui lui font craindre que l'étranger risque de se soustraire à la mesure d'éloignement, que celui-ci ne pourra pas être exécuté immédiatement notamment par son absence de volonté de quitter le territoire français ; et que l'intéressé faute de garanties de représentation ne peut être assigné à résidence (absence de passeport et d'adresse justifiée au moment de la prise de décision) ; que dès lors il s'en déduit que ledit arrêté est régulièrement motivé au regard de la situation personnelle caractérisée de l'intéressé ; qu'aucune solution moins coercitive ne pouvait trouver application ; Par ailleurs, il convient d'indiquer que sous le couvert d'une contestation de la rétention, l'intéressé conteste en réalité son éloignement, pour des motifs liés à son insertion en France, et non l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la rétention. Or il résulte d'une jurisprudence constante, rendue au visa de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention Le juge judiciaire n'est donc pas compétent pour recevoir un moyen contestant en réalité la décision administrative de renvoi vers son pays. Sur la mise en liberté et l'assignation à résidence L'article L743-13 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. En l'espèce, X se disant Monsieur [K] [D], précise ne pas détenir de passeport en cours de validité. Ses demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence seront donc rejetées. En conséquence, l'arrêté de placement doit être déclaré régulier et il conviendra de confirmer l'ordonnance du 01 Juin 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [K] [D] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 01 Juin 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [K] [D] né le 13 Octobre 1983 à [Localité 4] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 5] Aix-en-Provence, le 03 Juin 2024 À - Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE - Maître Margaux SBLANDANO NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 03 Juin 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [K] [D] né le 13 Octobre 1983 à [Localité 4] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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