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Cour de cassation, 11 décembre 2019. 18-18.305

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-18.305

Date de décision :

11 décembre 2019

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Texte intégral

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 décembre 2019 Rejet non spécialement motivé M. CATHALA, président Décision n° 11303 F Pourvoi n° U 18-18.305 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. J.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 mai 2018. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Johny J..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 30 mai 2017 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société LBD But Réunion, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2019, où étaient présents : M. Cathala, président, Mme Leprieur, conseiller doyen rapporteur, M. Maron, conseiller, M. Weissmann, avocat général référendaire Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Colin-Stoclet, avocat de M. J..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société LBD But Réunion ; Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller doyen, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. J... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Colin-Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. J.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables, en raison de l'unicité de l'instance, les demandes de M. J... tendant à obtenir réparation des préjudices nés du refus de réintégration opposé par la société LBD But Réunion ; AUX MOTIFS QUE, à supposer l'engagement de réintégration résultant du protocole de fin de conflit du 29 octobre 2004 applicable malgré l'arrêt irrévocable du 24 juin 2008 ayant retenu le licenciement pour faute grave justifié par des faits de harcèlement moral et sexuel, M. J... considérant que la décision judiciaire devant le disculper était de nature pénale en considération des exemples cités (« relaxe, non-lieu, classement sans suite ou rétractation des plaignants »), ses droits à la réintégration et à l'indemnisation subséquente en résultant, à défaut de celle-ci, résultent de l'ordonnance de non-lieu du 20 février 2008 à l'encontre de laquelle aucun appel n'a été interjeté (certificat de non-appel du 11 mars 2008, pièce 20) ; qu'il est constant que l'affaire relative au bien-fondé de son licenciement était alors pendante devant la cour ; qu'elle a été plaidée le 20 mai 2008 suite à un arrêt de sursis à statuer du 26 juin 2007 en l'attente de la suite pénale de l'instruction alors en cours ; que pour autant, après la levée du sursis à statuer, M. J... n'a pas sollicité sa réintégration en exécution du protocole de fin de conflit dans le litige prud'homal dont la chambre sociale était saisie ; or, en application du principe de l'unicité de l'instance applicable au litige, «Toutes les demandes liées contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance ; cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes.» (article R. 1452-6 du code du travail) ; qu'en l'espèce, le droit éventuel à réintégration résultant de l'ordonnance de non-lieu existait dès avant la date de l'audience des plaidoiries ou de la mise à disposition de l'arrêt du 24 juin 2008 ; qu'il en est de même du droit à indemnisation pour refus de réintégration dont le fondement était la même ordonnance de non-lieu ; que le refus de réintégration de la société LBD BUT Réunion résultant de son courrier du 14 décembre 2009 ne fait que confirmer l'éventuel droit à indemnisation de M. J... ; qu'en effet, dès l'expiration du délai d'appel de l'ordonnance de non-lieu, M. J... pouvait saisir la chambre sociale, devant laquelle l'instance relative au licenciement était pendante, tout à la fois d'une demande principale de réintégration et d'une autre subsidiaire d'indemnisation en cas de refus de la société LBD BUT Réunion d'accepter la première ; que le parcours judiciaire de M. J... et les déboires dont il fait état, en raison de carences supposées de ses conseils, demeurent sans incidence sur le fait qu'il avait la possibilité de saisir la chambre sociale avant qu'elle ne statue au fond ; que c'est alors à bon droit que le jugement a fait application du principe de l'unicité de l'instance ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QUE la demande de M. J... concerne l'exécution de son contrat de travail puisque toute réintégration fait suite à son licenciement ; que l'application du protocole de fin de conflit vise également l'exécution du contrat de travail de M. J... puisque ces dispositions y sont relatives ; que M. J... a eu connaissance de la décision pénale en cours de procédure prud'homale ; qu'il fait d'ailleurs grief à ses conseils de ne pas avoir mené les actions nécessaires ; qu'il reconnaît ainsi que sa demande de réintégration aurait dû être faite devant la cour d'appel ou au cours d'un recours en cassation dont son conseil s'est désisté contre son avis ; qu'il ne nie pas que le principe de l'unicité de l'instance puisse s'appliquer à son cas mais sa demande ne portant pas sur sa réintégration mais sur des dommages et intérêts suite au refus de la société LBD BUT de le réintégrer, il estime que l'instance actuelle ne serait alors pas liée à l'exécution de son contrat de travail ; que l'attribution de dommages et intérêts résulte pourtant bien de l'exécution de son contrat de travail et entre dans le cadre de celui-ci ; que c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il fait ses demandes actuelles devant le conseil de prud'hommes en raison de sa compétence dans l'examen des litiges liés au contrat de travail ; qu'il y a lieu de considérer, sans qu'il y ait à examiner la question de la prescription, que les demandes de M. J... sont irrecevables en raison de l'unicité de l'instance ; 1/ ALORS QUE la règle de l'unicité de l'instance ne s'applique pas lorsque le fondement d'une prétention est né ou s'est révélé postérieurement à la clôture des débats relatifs à la première procédure ; que les demandes formées par M. J... tendaient non pas à obtenir sa réintégration dans l'entreprise mais à l'indemnisation du refus de réintégration dont il était soutenu qu'il était fautif comme contraire à l'engagement pris par la société LDB But Réunion dans le protocole de fin de conflit du 29 octobre 2004 ; qu'en déclarant ces demandes irrecevables tout en constatant que le refus de réintégration avait été exprimé par la société LBD But Région le 14 décembre 2009, ce dont il résulte que le fait générateur de la responsabilité invoquée était postérieur à la date – relevée par l'arrêt attaqué – à laquelle la première procédure a pris fin par l'arrêt de la cour d'appel du 24 juin 2008, la cour d'appel a violé l'article R. 1452-6 du code du travail dans sa version applicable au litige ; 2/ ALORS QUE si le droit à réintégration résultant dans l'engagement pris par la société LBD But Réunion dans le protocole de fin de conflit du 29 octobre 2004, était exigible dès l'ordonnance de non-lieu du 24 juin 2008, le droit à indemnisation ne pouvait naître que du refus de réintégration ; qu'en énonçant que le droit à indemnisation pour refus de réintégration existait avant l'arrêt du 24 juin 2008, la cour d'appel a méconnu la force obligatoire du protocole et violé l'article 1134 devenu 1103 du code civil ; 3/ ALORS QU'en retenant que M. J... aurait dû saisir la juridiction prud'homale d'une demande de réintégration sans répondre aux conclusions par lesquelles celui-ci soutenait que le protocole de fin de conflit n'avait jamais soumis la réintégration à une décision du conseil de prud'hommes (p. 5), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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