Cour d'appel, 22 mars 2012. 10/01830
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
10/01830
Date de décision :
22 mars 2012
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COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
--------------------------
ARRÊT DU : 22 MARS 2012
fc
(Rédacteur : Madame Katia SZKLARZ, Vice-Présidente placée)
SÉCURITÉ SOCIALE
N° de rôle : 10/01830
Monsieur [P] [Y]
c/
La CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA GIRONDE
Nature de la décision : réouverture des débats à l'audience du 6 juin 2012
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 mai 2002 (R.G. n°204/2002) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GIRONDE, , suivant déclaration d'appel du 03 juin 2002,
APPELANT :
Monsieur [P] [Y]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne,
INTIMÉE :
La CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA GIRONDE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
représentée par Monsieur [E] [H], rédacteur juridique de la Caisse, muni d'un pouvoir régulier,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 janvier 2012 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Paul ROUX, Président,
Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller,
Madame Katia SZKLARZ, Vice-Présidente Placée,qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Florence CHANVRIT adjoint administratif faisant fonction de greffier,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Monsieur [P] [Y] a été viticulteur, affilié à la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de la Gironde jusqu'au 6 octobre 2000.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 juillet 2001, non réclamé, la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de la Gironde a adressé à Monsieur [P] [Y] une mise en demeure pour le recouvrement de ses cotisations personnelles et majorations de retard afférentes aux années 1998 et 1999 pour un montant total de 340.836,08 francs.
Le 10 septembre 2001, la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de la Gironde a établi à l'encontre de Monsieur [P] [Y] une contrainte n° CT 01014 d'un montant de 340.836,08 francs au titre de ses cotisations personnelles et majorations de retard afférentes aux années 1998 et 1999. Cette contrainte a été signifiée à Monsieur [P] [Y] le 21 septembre 2001.
Monsieur [P] [Y] a formé opposition à cette contrainte le 3 octobre 2001.
Par jugement n°204/2002 en date du 6 mai 2002, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde a débouté Monsieur [P] [Y] de sa contestation et a validé la contrainte pour le montant de 51.960,14 euros et condamné Monsieur [P] [Y] au paiement de cette somme ainsi qu'au coût de la signification, soit 52,50 euros.
Monsieur [P] [Y] a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt en date du 2 juillet 2004, la Cour d'appel de Bordeaux a sursis à statuer dans l'attente de la décision du Tribunal Administratif de BORDEAUX saisi par requête enregistrée le 20 février 2003 d'une contestation sur l'évaluation d'office des revenus de Monsieur [P] [Y] pour les années 1998, 1999 et 2000.
Le Tribunal Administratif a rendu son jugement le 17 janvier 2006. Après avoir constaté que, par plusieurs décisions postérieures à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Gironde a accordé à M. [Y], afin de tenir compte d'une erreur matérielle et des justificatifs produits, divers dégrèvements à hauteur de 19.141 € en droits et 8.374 € en pénalités pour l'année 1998, 22.971 € en droits et 9.533 € en pénalités pour l'année 1999, et 14.403 € en droits et 6.193 € en pénalités pour l'année 2.000, il a dit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. [Y] à hauteur des dégrèvements susmentionnés et que le surplus des conclusions de la requête de M. [Y] est rejeté.
Par arrêt en date du 25 octobre 2007, la Cour d'appel de Bordeaux a sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour d'Appel Administrative.
Par arrêt du 8 novembre 2007, la Cour Administrative d'Appel de Bordeaux a
retenu que Monsieur et Madame [Y] ne sont pas fondés à se plaindre de ce que le Tribunal administratif a rejeté leur demande de voir reconnu une exagération des impositions. La Cour a notamment constaté qu'en l'absence de toute comptabilité probante, la méthode proposée par M. et Mme [Y] ne permet pas de déterminer plus exactement leurs bases d'imposition que celle suivie par l'administration qui, après dégrèvements, a retenu un montant de charges représentant respectivement 80 %, 82% et 69 % de leurs chiffres d'affaires des années 1998, 1999 et 2000, soulignant qu'ils ne peuvent, par suite, être regardés, comme apportant la preuve de l'exagération des impositions mises à leur charge.
L'affaire a été radiée par arrêt du 17 décembre 2009, l'appelant n'ayant pas conclu dans les délais impartis.
Par conclusions en date du 25 mars 2010, Monsieur [P] [Y] a demandé la remise au rôle de l'affaire.
Le dossier a été renvoyé pour permettre à la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de la Gironde de justifier de l'affectation des sommes versées par Monsieur [P] [Y] en règlement de cotisations.
Dans ses dernières écritures soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, Monsieur [P] [Y] qui se présente en personne devant la Cour, conclut à l'infirmation du jugement. Il souhaite que la Cour constate la nullité de la mise en demeure du 17 juillet 2001 et invalide la contrainte. Il demande également à la Cour de condamner la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de la Gironde à lui verser la somme de 83.703 euros au titre du trop perçu par la Caisse et la somme de 250.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la vente anticipée de sa propriété. Il sollicite une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il affirme que la mise en demeure est irrégulière pour ne pas préciser l'assiette des cotisations et les taux appliqués.
Il indique que la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de la Gironde a reçu de son notaire sur les produits de la vente de son exploitation agricole un règlement d'un montant de 102.434,66 francs, son notaire conservant également dans ses comptes une opposition MSA de 128.903,07 euros et une créance hypothécaire MSA d'un montant de 165.280,27 francs, sans qu'il sache sur quelles créances la Caisse a imputé ces sommes. Il soutient que la Caisse ne pouvait pas poursuivre ses mises en demeure comme si aucun règlement n'avait été effectué, d'autant qu'elle a aussi procédé à des retenues sur ses pensions de retraite.
II soutient que la juridiction administrative n'a pas retenu définitivement de revenus mais que le montant d'imposition transactionnel a été déterminé par une étude comptable précise et il demande à la Cour de retenir les revenus établis par cette étude, à savoir 21.650 euros pour l'année 1998, 24.089 euros pour l'année 1999 et 41.932 euros pour l'année 2000.
Il indique qu'en l'absence de déclaration de revenus professionnels de sa part, la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de la Gironde a fait une lecture erronée de l'article 5 du décret 94-690 du 9 août 1994 en procédant à un appel de cotisation majoré de 250% alors que seule la base doit être de 250% du montant des cotisations dues au titre de l'année précédente. Il critique l'ensemble des calculs de la Caisse, y compris pour ce qui est des cotisations pour les années 1996 et 1997 ce qui a augmenté encore le calcul pour les cotisations des années 1998 et 1999.
Par conclusions écrites, développées oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, l'appelante, la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de la Gironde, sollicite de la Cour qu'elle confirme le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale en toutes ses dispositions.
MOTIFS :
Il résulte de l'article R. 725-6 du Code rural que la mise en demeure doit, sous peine de nullité, indiquer la nature et le montant des cotisations impayées ou des remboursements réclamés et les périodes pour lesquelles les cotisations ou les remboursements sont dus, ainsi que, le cas échéant, le montant et le calcul des majorations et pénalités de retard ainsi que les voies de recours dont dispose le redevable en application des articles R.142-1 et R. 142-18 du code de sécurité sociale et les délais dans lesquels elles peuvent être exercées.
En l'espèce, la mise en demeure en date du 17 juillet 2001 fait apparaître clairement la période, la nature, le principal, les majorations et pénalités et leur date d'application ainsi que le montant pour chaque cotisation.
Au verso, la mise en demeure mentionne les voies de recours dont dispose le redevable en application des articles R.142-1 et R. 142-18 du code de sécurité sociale et les délais dans lesquels elles peuvent être exercées.
En conséquence, la Cour dit que la mise en demeure n'est pas entachée de nullité.
L'article 5 du décret numéro 94-690 du 9 août 1994 dispose, dans sa version applicable avant le 1er janvier 2000, que: 'Pour les chefs d'exploitations ou d'entreprises agricoles dont les cotisations sont calculées conformément aux dispositions du II de l'article 1003-12 du code rural, à défaut de production par l'assuré de la ou des déclarations prévues à l'article 1er un mois avant la date d'exigibilité du dernier appel ou du dernier prélèvement automatique de cotisations ou à défaut de production de ces déclarations au 31 décembre dans le cas mentionné au Il de l'article 4, le montant des cotisations dues au titre de l'année considérée est, à cette date, calculée provisoirement sur la base de 250% du montant des cotisations dues au titre de l'année précédente, sans que les cotisations d'assurance vieillesse puissent excéder celles calculées sur les plafonds prévus aux articles 1124 et 1125 du code rural. La production de ces revenus peut être prise en compte au plus tard jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.
A défaut de communication desdits revenus à cette date, la cotisation provisoire devient définitive. Toutefois lorsque la caisse a connaissance des revenus de l'assuré et que les cotisations dues sur la base de ces revenus sont supérieures aux cotisations telles que calculées sur la base du premier alinéa ci-dessus, la Caisse procède à un appel différentiel avec application des majorations de retard à compter de la date d'exigibilité des cotisations correspondantes.'
Il est constant que Monsieur [P] [Y] n'a pas déposé sa déclaration de revenus professionnels de l'année 1997 avant le 31 mai 1998, date limite fixée par le Conseil d'administration de la Mutualité Sociale Agricole. Ses cotisations pour l'année 1998 ne pouvait donc qu'être calculées provisoirement par la Caisse sur la base de 250% du montant des cotisations dues au titre de l'année précédente. Il n'a pas produit à la Caisse ces revenus réels avant le 31 décembre 1999.
A défaut de communication des ses revenus à cette date, la cotisation provisoire est devenue définitive et il ne peut pas être tenu compte des revenus tels qu'ils auraient été validés plusieurs années plus tard par l'administration fiscale. Il en est de même pour ce qui est de l'année 1999.
Cependant, la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de la Gironde indique devant la Cour que, 'si l'on reprend avec attention le bordereau d'appel de l'exercice 1998, il est patent que les cotisations appelées correspondent bien à 250% de l'appel de l'exercice 1997 et sauf le plafonnement imposé pour les cotisations vieillesses.'
Or, il résulte du texte qu'en l'absence de déclarations de revenus qui constitue l'assiette pour le calcul des cotisations, il doit être retenu une base de 250% du montant des cotisations dues au titre de l'année précédente. Ainsi, l'assiette de cotisations pour l'année N+1 correspond à 250% des cotisations de l'année N. L'appel de cotisations pour l'année 1998 doit retenir une assiette de 250% des cotisations de l'année 1997. Les cotisations appelées ne peuvent donc pas correspondre à 250% de l'appel de l'exercice de 1997.
Pour ce qui est des cotisations au titre de l'exercice 1999, la Cour constate qu'en l'absence de déclaration de revenus pour l'année 1998, la Caisse a, semble t-il, dans un premier temps, effectuer une évaluation provisoire. Elle a ensuite constater que les cotisations qui étaient dues sur la base des revenus dont elle a eu connaissance le 30 novembre 2000, à la suite d'un contrôle diligenté auprès du centre des impôts de Blaye, étaient supérieures aux cotisations telles que calculées provisoirement. Elle a alors procédé à un appel de cotisations en retenant pour revenus 206.032 francs pour l'année 1996, 450.207 francs pour l'année 1997 et 569.498 francs pour l'année 1998.
La Cour considère que les revenus pris en compte par la Caisse, pour ne plus être aujourd'hui retenu par l'administration fiscale qui a transigé avec Monsieur [P] [Y] sur une base très inférieure, ne peuvent pas justifier que la Caisse procède à un appel différentiel avec application des majorations de retard à compter de la date d'exigibilité des cotisations correspondantes. Ainsi, il appartient à la Caisse, en l'absence de déclaration de revenus pour l'année 1998 dans le délai imparti, d'établir un appel de cotisations en retenant une assiette correspondant à 250% des cotisations pour l'année 1998.
Dans ces conditions, la Cour dit que la contrainte n'est pas justifiée quant à son montant.
En conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a validé la contrainte n° CT 01014 d'un montant de 340.836,08 francs au titre des cotisations personnelles de Monsieur [P] [Y] et majorations de retard afférentes aux années 1998 et 1999.
Afin de déterminer le montant de la créance de la Caisse à l'encontre de Monsieur [P] [Y], il y a lieu d'enjoindre à la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de la Gironde de recalculer les cotisations au titre des exercices 1998 et 1999, dont est redevable Monsieur [P] [Y], en prenant pour assiette 250% du montant des cotisations dues au titre de l'année précédente.
Compte tenu des sommes qui ont été versées par son notaire à la suite de la vente de sa propriété et des retenues faîtes par la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de la Gironde sur ses pensions de retraites, Monsieur [P] [Y] demande la compensation des sommes auxquelles il pourrait être condamné. Il produit le courrier de Me [C] en date du 17 janvier 2001 qui indique qu'il a effectué à la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de la Gironde un règlement d'un montant de 102.434,66 francs et qu'il conserve dans ses comptes une opposition MSA de 128.903,07 euros et une créance hypothécaire MSA d'un montant de 165.280,27 francs.
Il résulte de l'article 70 du code procédure civile que les demandes additionnelles sont recevables si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
La demande de Monsieur [P] [Y] concernant la compensation compte tenu des sommes qu'il a déjà versé à la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de la Gironde se rattachent par un lien suffisant à l'opposition à contrainte, pour concerner un même débiteur et un même créancier, et il y a lieu d'y répondre.
Cependant, il est nécessaire de faire au préalable les comptes entre les parties. Outre le fait que la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de la Gironde et Monsieur [P] [Y] ne s'accordent pas sur le montant des sommes versés par Me [C] à la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de la Gironde, les explications des parties sont assez confuses malgré l'exposé de la Caisse quant aux imputations qu'elle a faîtes.
En conséquence, il y a lieu d'enjoindre à Monsieur [P] [Y] de se rapprocher de son notaire et de demander à celui-ci d'établir un document reprenant l'ensemble des versements dont a été destinataire la Caisse, document établi en francs et en euros. Il y a lieu également d'enjoindre à la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de la Gironde, pour ce dossier précisément, de faire l'état des versements déjà effectués, tant par le notaire qu'au titre des retenues de pensions de retraite.
Au vu des pièces produites tant par la Caisse que par Monsieur [P] [Y], la Cour constate que Monsieur [P] [Y] s'est régulièrement soustrait à son obligation de déclarations de revenus professionnels, ses réticences injustifiées ont été source d'un contentieux extrêmement important avec la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de la Gironde. Monsieur [P] [Y] n'ayant pas mis la Caisse en mesure de connaître ses revenus chaque année comme il en avait l'obligation, une confusion certaine s'est créée dans l'élaboration des appels à cotisations de Monsieur [P] [Y], des mises en demeure et des contraintes en découlant. Dans ces conditions, aucune faute ne peut être imputée à la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de la Gironde. Il y a donc lieu de débouter Monsieur [P] [Y] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice né de la vente de son exploitation.
PAR CES MOTIFS:
LA COUR
INFIRME le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde en date du 6 mai 2002
Et statuant de nouveau:
DIT que la mise en demeure pour le recouvrement des cotisations personnelles de Monsieur [P] [Y] au titre des exercices 1998 et 1999 pour un montant total de 340.836,08 francs en date du 17 juillet 2001 n'est pas entachée de nullité
DIT que Monsieur [P] [Y] est redevable auprès de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de la Gironde des cotisations d'Assurance Maladie, d'Assurance Vieillesse et d'Allocations Familiales au titre des exercices 1998 et 1999
DIT que la contrainte n° CT 01014 d'un montant de 340.836,08 francs au titre de ses cotisations personnelles pour les années 1998 et 1999 n'est pas justifiée en son montant
DÉCLARE recevable les demandes additionnelles de Monsieur [P] [Y]
DÉBOUTE Monsieur [P] [Y] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice né de la vente de son exploitation
DIT y avoir lieu à sursis à statuer sur la fixation du montant de la créance de la Caisse à l'encontre de Monsieur [P] [Y], la demande de compensation et les demandes au titre des pensions de retraite et ce dans l'attente de l'établissement des comptes entre les parties ainsi que sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du 6 juin 2012 à 15h30 salle M,
DIT que la notification de la présente décision vaut convocation à l'audience,
ENJOINT à la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de la Gironde de recalculer les cotisations personnelles de Monsieur [P] [Y] au titre des exercices 1998 et 1999, dont est redevable Monsieur [P] [Y], en prenant pour assiette 250% du montant des cotisations dues au titre de l'année précédente et en exposant précisément ses calculs à la Cour
ENJOINT à la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de la Gironde, pour ce dossier précisément, de faire l'état des versements déjà effectués, tant par le notaire qu'au titre des retenues de pensions de retraite et, en général, de dresser un tableau récapitulatif des sommes dues par Monsieur [P] [Y] depuis son affiliation et des sommes versées par ou pour le compte de Monsieur [P] [Y], avec précision quant aux dates de versement
ENJOINT à Monsieur [P] [Y] de se rapprocher de son notaire et de demander à celui-ci d'établir un document reprenant l'ensemble des versements dont a été destinataire la Caisse, document établi en francs et en euros
Signé par Monsieur Jean-Paul ROUX, Président, et par Chantal TAMISIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
C. TAMISIER Jean-Paul ROUX
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