Cour d'appel, 11 décembre 2002. 2000/1081
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
2000/1081
Date de décision :
11 décembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
DU 11 Décembre 2002 ------------------------- P.L/M.F.B
Micheline X... veuve Z... C/ Jean Claude Y..., Liliane C... épouse Y...
F... N : 00/01081 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du onze Décembre deux mille deux, par Philippe LOUISET, Conseiller, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame Micheline X... veuve Z... née le 25 Septembre 1934 à ARGENTEUIL (95100) Demeurant ... représentée par Me TANDONNET, avoué assistée de Me Jean-Loup A..., avocat APPELANTE d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de CAHORS en date du 09 Juin 2000 D'une part, ET : Monsieur Jean Claude Y... né le 04 Septembre 1938 à PARIS Madame Liliane C... épouse Y... née le 23 Avril 1941 à ARGENTEUIL (95100) Demeurant ensemble La Mouline 46310 CONCORES représentée par Me NARRAN, avoué assistée de la SCP MERCADIER-MONTAGNE, avocats INTIMES D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 18 Juin 2002, devant Alain MILHET, Président de Chambre, Philippe LOUISET et Arthur ROS, Conseillers, assistés de Monique B..., Greffière, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
Attendu que Micheline X... veuve Z... a régulièrement relevé appel d'un jugement rendu le 9 juin 2000 par le Tribunal de grande instance de Cahors qui:
- l'a déboutée de sa demande,
- l'a condamnée à verser aux époux Y... la somme de 5.000 F de dommages et intérêts ainsi que celle de 5.000 F au titre des
dispositions de l'article 700 du NCPC ;
Attendu que l'appelante demande à la Cour :
- vu les dispositions des articles 1134 et suivants, 1184 et suivants, 1271 et suivants, 1153 alinéa 4 du Code civil,
- de l'accueillir en son appel,
- réformant le jugement entrepris,
- de dire et juger qu'il appartenait au Tribunal de prononcer la résiliation de la convention de prêt intervenue entre les parties,
- de constater que les époux Y... ont désormais versé en février 2001 par l'intermédiaire de leur conseil la somme de 122.400 francs, - après prise en compte de ce règlement, de les condamner solidairement à lui payer la somme de 72.200 francs restant due sur les intérêts échus, outre les intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à venir en application des dispositions de l'article 1153 - 1 du Code civil,
- de condamner en outre solidairement les époux Y... au paiement d'une somme de 5.000 francs à titre de dommages et intérêts,
- de les condamner sous la même solidarité au paiement de la somme de 10.000 francs sur le fondement de l'article 700 du NCPC ;
Attendu que les époux Jean-Claude Y... prient la Cour :
- de leur donner acte de ce qu'ils ont remboursé à veuve Z... la somme de 120.000 francs et de ce qu'ils lui ont réglée les intérêts échus pour la période du 1er novembre 2000 au 31 janvier 2002,
- de débouter celle-ci de toutes ses demandes,
- de la condamner à leur payer la somme de 10.000 francs de dommages et intérêts, ainsi que celle de 10.000 francs au titre de l'article 700 ; SUR CE ;
Attendu que, bien que se référant pour plus ample exposé des faits, de la procédure, ainsi que des fins et moyens des parties, aux énonciations du jugement querellé et aux conclusions régulièrement échangées, la Cour rappellera seulement que:
- par acte sous seing privé daté du 15 janvier 1991, les époux Jean-Claude Y... ont établi une reconnaissance de dette comportant en particulier les passages suivants:
... " Reconnaissons devoir à Monsieur et Madame Z... André (...) La somme de cent vingt milles francs (je dis 120.000 F) en un chèque de banque Crédit Lyonnais n° 9823843 En principal, prêté pour l'achat d'une voiture Ce prêt est consenti pour une durée de dix ans à compter du 15 janvier 1991 et sera productive d'intérêts au taux de 8 % l'an payables tous les trimestres, et pour la première fois le 1er mai 1991 Nous nous réservons la faculté de rembourser ladite somme par anticipation en prévenant un mois à l'avance et à condition que la somme anticipée soit au moins de 60.000 F je dis soixante mille
francs. Dans ce cas, le compte des intérêts seras arrêté au jour du paiement En cas de décès avant complète libération, il y auras solidarité et indivisibilité représentants pour le paiement des sommes restant dues." ...
- André Z... est décédé en 1992,
- considérant que les époux Y... ne tenaient pas leurs engagements, Micheline X... veuve Z... leur a demandé le remboursement de l'intégralité de la somme encore due, en vain,
- par acte d'huissier du 4 juin 1999, elle a fait assigner les époux Y... devant le Tribunal de grande instance de Cahors afin de les voir condamner à lui rembourser la somme de 120.000 francs assortie des intérêts au taux de 8 % depuis la dernière trimestrialité versée, outre celle de 5.000 francs à titre de dommages intérêts et celle de 5.000 francs en application des dispositions de l'article 700 du NCPC, avec exécution provisoire,
- le jugement dont appel a été rendu dans ces conditions le 9 juin 2000 ; sur la novation quant au taux d'intérêt
Attendu que l'appelante soutient en particulier que :
- les parties étaient liées par des relations de parenté, Jean-Claude Y... étant son beau-frère,
- la somme de 120.000 F avait en réalité été placée au taux de 14 % l'an,
- aussi, très vite, les parties avaient convenu de nover en substituant à l'obligation de régler des intérêts au taux de 8 % initialement envisagé une obligation de régler des intérêts au taux de 14 % correspondant au taux de rémunération de la somme prêtée alors qu'elle était placée,
- en effet, elle-même et son époux souhaitaient certes rendre service aux époux Y... mais souhaitaient également que ce soit à des conditions qui ne leur soient pas préjudiciables,
- les époux Y..., qui était parfaitement conscients de la bonne volonté des époux Z... dont l'intérêt personnel était indéniablement de conserver leur placement qui leur offrait toute garantie plutôt que de prêter une somme non négligeable à des particuliers qui n'offraient pas les mêmes garanties de paiement, avaient accepté cette substitution d'obligation,
- après la mort de son mari, les relations entre elle et les époux Y... s'étaient détériorées,
- à la suite d'un appel téléphonique, dame Y... lui avait fait savoir que puisque l'acte enregistré ne faisait référence qu'à l'engagement de payer 8 % d'intérêts, ils ne lui régleraient plus que ce taux là ;
Attendu que les intimés font essentiellement valoir que la novation alléguée par veuve Z... a un caractère équivoque ;
Attendu que si la novation ne se présume pas, la volonté novatoire peut être tacite, pourvu qu'elle soit certaine ;
Que si l'intention de nover peut ne pas être exprimée dans l'acte, il appartient au juge de la rechercher dans les faits de la cause ;
Attendu qu'en l'espèce, il est constant que les époux Y... ont réglé du 4 mai 1992 au 3 février 1993 inclus des échéances trimestrielles d'un montant de 4.200 francs chacune, correspondant à un intérêt de 14 % (soit 120.000 x 14 %/4 = 4.200 francs) ;
Attendu qu'une possibilité de remboursement anticipé n'était prévue que pour un minimum de 60.000 francs, de sorte que le paiement de mensualités de 4.200 francs ne pouvait, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, constituer une modalité de remboursement anticipé ;
Attendu en outre que, dans un courrier adressé le 3 mai 1993 à veuve Z..., dame Y... a elle-même écrit : ... " Tu dis, nous avoir rendu service, tu inverse les rôles, avec un taux d'intérêt à 14 % et seulement 8 % déclaré aux impôts, c'est nous qui te rendons service.! ....
A l'avenir, pour ne plus être pris pour des imbéciles, je t'enverrais donc un chèque de 2.400,00 Frs et ce par trimestre. Selon le document que nous avons signé de part et d'autre et enregistré à la Perception." ... ;
Qu'une telle lettre constitue l'aveu que les parties avaient bien convenu en réalité d'un taux d'intérêt de 14 %, plus élevé que celui de 8 % exprimé par écrit ;
Attendu dans ces conditions que force est de constater qu'il y a bien eu échange des consentements pour que s'applique aux lieu et place d'un intérêt de 8 % initialement convenu un intérêt de 14 % ;
Attendu que le fait que le conseil de veuve Z... ait fait état dans un courrier du 8 juillet 1996, puis dans l'acte d'assignation, du taux d'intérêt de 8 % ne suffit pas à rendre équivoque la novation, cet auxiliaire de justice n'ayant manifestement retenu que le taux mentionné sur la reconnaissance de dette sans pour autant remettre en cause le taux réellement convenu et appliqué pendant plusieurs mois par les époux Y... avant la dégradation de leurs relations;
Attendu qu'il s'ensuit que l'appel sera accueilli, que le jugement sera réformé en ce qu'il a dit qu'il n'y a pas eu de novation et que la Cour, statuant à nouveau sur ce chef, dira que le taux d'intérêt du prêt dont s'agit, par l'effet de la novation, est de 14 % ; sur les modalités de remboursement
Attendu qu'il ressort des échanges de correspondances et de l'aveu de Jean-Claude Y... que les parties avaient également convenu du remboursement de la première moitié des 120.000 francs prêtés, soit de la somme de 60.000 francs, avant l'expiration des dix années ;
Qu'ainsi, dans un courrier du 20 juillet 1993, Jean-Claude Y... a indiqué être prêt à assurer le remboursement du capital de 60.000 francs en janvier 1996 et du solde de 60.000 francs sur le capital emprunté en janvier 2000 ;
Que la proposition effectuée à cet égard par lui était, selon ses
propres termes, de s'en tenir à ce qui avait été convenu ;
Qu'il s'agissait donc bien d'une reconnaissance de ce qu'il avait été prévu un remboursement de la moitié du capital en janvier 1996 ;
Attendu que, dans un courrier du 16 octobre 1993, il était moins précis quant à l'échéance exacte du premier terme de remboursement, mais indiquait tout de même qu' "il était entendu (entre nous) * que la moitié du capital serait remboursé au bout de 4,5 ou 6 ans";
Or attendu que jusqu'à l'expiration d'un délai de dix ans après le prêt de la somme de 120.000 francs, aucun remboursement du capital n'est intervenu ;
Attendu, dans ces conditions, que l'appelante était bien-fondée à demander au premier juge, indépendamment de toute résolution du contrat, le remboursement immédiat de cette somme de 60.000 francs ; sur l'apurement des comptes
Attendu que les époux Y... ont cessé de régler les intérêts trimestriels de 4.200 francs convenus à compter de l'échéance de mai 1993 ;
Qu'ils ont définitivement cessé tout règlement à compter de février 1999 ;
Qu'en août 2000, ils ont simplement réglé une somme de 2.400 francs ; Qu'enfin, le 5 février 2000, ils ont réglé par l'intermédiaire de
leur conseil 120.000 francs au titre du remboursement du capital, et 2.400 francs sur les intérêts ;
Que la créance de veuve Z... s'établit donc de la façon suivante :
- 23 trimestrialités où ils ont réglé 2.400 francs à la place de 4.200 francs, soit une différence de 1.800 francs par trimestrialités : 1.800 francs x 23 = 41.400 francs,
- 6 trimestrialités où ils n'ont plus rien réglé de février 1999 à août 2000, soit 4.200 francs x 6 = 25.200 francs,
- trimestrialité du mois d'août 2000 où ils n'ont réglé que 2.400 francs, soit un solde restant dû de 2.800 francs,
- trimestrialité de novembre 2000 où ils n'ont réglé que 2.400 francs, soit un solde restant dû de 1.800 francs, soit au total 72.200 francs outre les intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à venir en application des dispositions de l'article 1153 - 1 du Code civil ;
Attendu, dans ces conditions, qu'il convient de réformer le jugement en ce qu'il a débouté veuve Z... de sa demande et, statuant à nouveau, de condamner solidairement les époux Y... à lui payer la somme de 72.200 francs, soit 11.006,82 euros, restant due sur les intérêts échus, outre les intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à venir en application des dispositions de l'article 1153 - 1 du Code civil ; sur les demandes de dommages-intérêts
Attendu qu'en raison de la succombance des intimés, il y a lieu de réformer le jugement en ce qu'il a condamné veuve Z... à verser aux époux Y... la somme de 5.000 F à titre de dommages et intérêts et, statuant à nouveau, de débouter les intimés de leur demande à ce titre ;
Attendu par contre que les tracas et désagréments occasionnés à l'appelante, déjà éprouvée par le décès de son mari, par la résistance abusive et de mauvaise foi des époux Y..., laquelle a nécessité de multiples mises en oeuvre et l'actuelle procédure, justifient l'allocation à celle-ci d'une somme de 750 euros à titre de dommages et intérêts en application des dispositions de l'article en 1153 alinéa 4 du Code civil ; sur les frais irrépétibles
Attendu qu'il apparaît équitable de mettre à la charge des époux Y... une partie des frais et honoraires exposés par veuve Z... et non compris dans les dépens que la Cour fixe à la somme de 1.200 euros, et en revanche de laisser aux intimés celle des frais et honoraires par eux exposés, par application des dispositions de l'article 700 du NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE; sur les dépens
Attendu que la partie qui succombe doit supporter les dépens; PAR CES MOTIFS LA COUR,
Accueille en la forme Micheline X... veuve Z... en son appel,
Au fond, le déclare bien fondé,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant
à nouveau,
Dit que le taux d'intérêt du prêt consenti par les époux André Z..., par l'effet de la novation, est de 14 %,
Constate que les époux Jean-Claude Y... ont désormais versé en février 2001 à Micheline X... veuve Z..., par l'intermédiaire de leur conseil, la somme de 122.400 F,
Après prise en compte de ce règlement, condamne solidairement les époux Jean-Claude Y... à payer à Micheline X... veuve Z... la somme de 11.006,82 euros (onze mille six Euros quatre vingt deux Cents)restant due sur les intérêts échus, outre les intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à venir en application des dispositions de l'article 1153 - 1 du Code civil,
Condamne solidairement les époux Jean-Claude Y... à payer à Micheline X... veuve Z... la somme de 750 euros (sept cent cinquante Euros) à titre de dommages et intérêts et celle de 1.200 euros (mille deux cents Euros) par application des dispositions de l'article 700 du NCPC,
Déboute les parties de leurs demandes contraires ou plus amples,
Condamne solidairement les époux Jean-Claude Y... aux entiers dépens tant de première instance que d'appel, avec la possibilité pour la SCP J. H. TANDONNET, Avoués à la Cour, de recouvrer ceux d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du NCPC.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits.
Le présent arrêt à été signé par Philippe LOUISET, Conseiller et Monique B..., Greffière. LA GREFFIERE Vu l'article 456 du Nouveau Code de Procédure Civile
signé par Ph. D..., Conseiller ayant participé au
délibéré en l'absence du Président empêché M. FOUYSSAC E.... D...
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