Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Louis X..., demeurant ... (3ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1991 par la cour d'appel de Bourges (1ère chambre), au profit de la société anonyme HLM Ville de Saint-Amand, dont le siège social est Hôtel de Ville à Saint-Amand Montrond (Cher), et son agence ... (Cher),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 décembre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Vaissette, conseiller doyen, M. Valdès, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X..., de Me Le Prado, avocat de la société anonyme HLM Ville de Saint-Amand, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que, sans modifier l'objet du litige ni inverser la charge de la preuve, la cour d'appel, saisie par M. X..., architecte, d'une demande en paiement d'honoraires pour diverses études accomplies pour le compte de la société d'habitations à loyer modéré Ville de Saint-Amand a, par motifs propres et adoptés, légalement justifié sa décision, en relevant que M. X..., avisé par courrier du 12 juillet 1983, de l'impossibilité pour la société à laquelle il avait offert de remplir une mission future d'ingéniérie d'envisager le versement d'honoraires sans l'obtention du financement de l'opération, ne pouvait invoquer la lettre du 18 janvier 1984, qui se bornait à indiquer que ces honoraires figuraient dans les prévisions financières concernant chaque tranche de réalisation du projet et en retenant souverainement que l'existence du contrat d'architecte n'était pas établie par l'exécution des prestations, au vu et au su de la société jusqu'à l'obtention du permis de construire, et ne pouvait résulter des commencements de preuve par écrit allégués par l'architecte ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société d'HLM Ville de Saint-Amand, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
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