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Tribunal Administratif de Strasbourg, 17 octobre 2023. 2306300

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2306300

Date de décision :

17 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2023, M. D A, représenté par Me Chebbale, avocate, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de prononcer une astreinte de 200 euros par jour de retard à l'encontre de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, à défaut d'exécution de l'ordonnance n° 2305710 du 28 août 2023 du juge des référés enjoignant à l'OFII de procéder au versement de l'allocation aux demandeurs d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros TTC à verser à Me Chebbale en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que l'OFII ne s'est pas conformé à l'injonction qui lui a été faite de lui verser les sommes dues. Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2023, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que les sommes dues ont été versées. Par un nouveau mémoire, enregistré le 20 septembre 2023, M. A maintient ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 22 septembre 2023 tenue en présence de Mme C, greffieère d'audience, M. B a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 2. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. A. Sur les conclusions à fins d'astreinte : 3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a réglé à M. A les sommes dues, se conformant ainsi à l'injonction que lui avait adressée le juge des référés dans son ordonnance du 28 août 2023. La requête a ainsi perdu son objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 4. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, sous réserve que M. A soit admis définitivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Chebbale, son avocate, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 000 euros hors taxes à verser à Me Chebbale. Dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme sera versée à M. A. O R D O N N E : Article 1er : L'aide juridictionnelle est accordée, à titre provisoire, à M. A. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fins d'astreinte présentées pour M. A. Article 3 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera, en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 000 (mille) euros hors taxes à Me Chebbale, sous réserve de l'admission définitive de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Chebbale renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne lui est pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme sera verséee à M. A. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, à Me Chebbale et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Strasbourg, le 17 octobre 2023. Le juge des référés, X. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. C

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