Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 14 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/01282 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PX3L
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 27 FEVRIER 2023
JUGE DE L'EXECUTION DE PERPIGNAN
N° RG 22/01523
APPELANTS :
Madame [H] [B] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Cécile PION, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Monsieur [J] [N]
né le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Cécile PION, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
INTIMEE :
Société NORFI CAISSE REGIONALE NORMANDE DE FINANCEMENT Société coopérative à capital variable Représentée en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité au dit siège social
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me ROSENFELD, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Révocation de l'ordonnance de clôture du 09 Octobre 2023 et nouvelle clôture à l'audiencedu 16 octobre 2023.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 OCTOBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Madame Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
Le délibéré initialement prévu le 30 novembre 2023 puis à la date du 7 décembre 2023 a été prorogé au 14 décembre 2023 ; les parties en ayant été préalablement avisés ;
ARRET :
-contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
***********
EXPOSE DU LITIGE :
Dans le cadre d'une opération de défiscalisation, M. [J] [N] et Mme [H] [B] épouse [N] ont acquis en l'état futur d'achèvement à usage locatif un appartement situé sur la commune de [Localité 9], suivant acte authentique reçu le 30 décembre 2005 par Me [S] [E], notaire associé à [Localité 7], cet acte contenant un prêt immobilier destiné à financer cette opération et qui leur a été consenti par la Caisse Régionale Normande de Financement (NORFI).
Les époux [N], s'estimant victimes des agissements de la société Apollonia qui les avaient démarchés pour réaliser l'opération en cause, ont cessé d'honorer les mensualités de leur prêt et ont déposé plainte auprès du Procureur de la République du tribunal de grande instance de Marseille.
En 2008, une plainte avec constitution de partie civile contre X a été déposée devant le tribunal de grande instance de Marseille par de nombreux investisseurs, clients de la société Apollonia.
Dans le cadre de l'instruction ouverte devant le juge d'instruction de Marseille, diverses personnes ont été mises en examen notamment des chefs d'escroquerie en bande organisée, faux et usage de faux, exercice illégal de l'activité d'intermédiaire en opération de banque et abus de confiance et plusieurs notaires, dont Maître [E], ont été mis en examen du chef de faux en écriture publique et complicité d'escroquerie. Une information judiciaire distincte était ouverte sur le volet dit 'Scrivener' du chef des infractions fondées sur les dispositions du code de la consommation.
Les époux [N] ayant assigné en juin 2009 les différents intervenants impliqués dans l'affaire (organismes bancaires, dont la société Norfi, notaires, dont Me [E], et la société Apollonia) devant le tribunal de grande instance de Marseille aux fins de voir engager leur responsabilité civile, le juge de la mise en état de cette juridiction a sursis à statuer sur l'ensemble des demandes dans l'attente du prononcé d'une décision pénale définitive dans le cadre de l'information judiciaire ouverte dans cette affaire, par ordonnances en date des 17 juin 2010 et 10 mai 2012.
La déchéance du terme a été prononcée par la société NORFI par courrier recommandé avec demande d'avis de de réception du 20 janvier 2011.
Par acte du 10 février 2021, la société Norfi a fait pratiquer, en vertu de l'acte authentique du 30 décembre 2005, une première saisie-attribution entre les mains de la société Appart'City sur des créances locatives revenant aux époux [N], le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Perpignan par jugement en date du 10 janvier 2022 ayant rejeté l'ensemble des contestations formées par les débiteurs à l'encontre de cette saisie.
Par un arrêt en date du 15 mars 2023, la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé l'ordonnance de non-lieu partiel, requalification et renvoi devant le tribunal correctionnel aux fins de jugement de la société Apollonia et d'un certain nombre d'intervenants, dont Me [E] des chefs d'escroquerie en bande organisée ou de complicité d'escroquerie en bande organisée, les infractions de faux et usage de faux n'ayant pas été retenues et a, infirmant l'ordonnance pour le surplus, renvoyé également Me [V], notaire, devant le tribunal correctionnel du chef de complicité d'escroquerie en bande organisée.
Par un arrêt de même date, la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé l'ordonnance de non-lieu à l'égard de l'ensemble des prévenus rendue par le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Marseille le 25 février 2022 en ce qui concerne le volet 'Scrivener'.
Par acte en date du 29 avril 2022, la société NORFI- Caisse Régionale Normande de Financement a fait pratiquer, en exécution de l'acte notarié précité et du jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Perpignan du 10 janvier 2022, une nouvelle saisie-attribution de créance à exécution successive entre les mains de la SAS Garden City Lugrin sur les sommes dont cette dernière est personnellement tenue envers les époux [N] et ce, pour avoir paiement de la somme totale de 256 888, 83 € en principal, accessoires, intérêts et frais. Cette saisie a été dénoncée aux époux [N] par acte du 3 mai 2022.
Par acte en date du 1er juin 2022, les époux [N] ont fait assigner la société NORFI- Caisse Régionale Normande de Financement devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Perpignan afin à titre principal de voir annuler la saisie-attribution du 29 avril 2022 et d'en ordonner la mainlevée.
Par jugement rendu le 27 février 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Perpignan a :
'' déclaré la contestation des époux [N] recevable,
'' rejeté la demande d'annulation et par voie de conséquence de mainlevée de la saisie attribution de créance à exécution successive du 29 avril 2022 entre les mains de GARDEN CITY ROUSSET et dénoncée aux époux [N],
'' déclaré la demande en disqualification de l'acte notarié recevable,
'' rejeté cette demande en disqualification et, par voie de conséquence de la demande de mainlevée de la saisie attribution de créance à exécution successive du 29 avril 2022 entre les mains de GARDEN CITY ROUSSET et dénoncée aux époux [N] faute de titre exécutoire,
'' cantonné la saisie attribution de créance à exécution successive du 29 avril 2022 entre les mains de GARDEN CITY ROUSSET aux sommes suivantes :
-236,889.54 € au titre du capital restant dû
-16.59,75 € au titre de l' indemnité de résiliation,
- 464,66 € au titre de l'assurance,
- 284.97 € au titre des frais de précédente saisie,
'' dit n'y avoir lieu d'ordonner l'imputation des sommes payées par GARDEN CITY sur la somme de 236.889.54 € au titre du capital, puis sur la somme de 116.659, 75 € au titre de l'indemnité de résiliation,
'' débouté la banque NORFI de ses demandes au titre des éventuels frais à venir :
- Certificat de non contestation : 51.07 €
- Signification du Certificat : 78.44 €
- Mainlevée quittance : 60.56 €
-Signification acquiescement : 78.44 €
'' dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
'' rejeté les autres demandes plus amples ou contraires.
Ce jugement a été notifié par les soins du greffe du juge de l'exécution par lettres recommandées avec demande d'avis de réception revenus signés mais sans mention de date distribution.
Par déclaration enregistrée par le greffe de la cour le 7 mars 2023, M. [J] [N] et Mme [H] [B] épouse [N] ont formé appel à l'encontre de ce jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 octobre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, M. [J] [N] et Mme [H] [B] épouse [N] demandent à la Cour de :
* ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats ;
* confirmer le jugement du juge de l'execution du Tribunal judiciaire de Perpignan du 27 septembre 2023 en ce qu'il a :
'' déclaré la contestation des époux [N] recevable,
'' déclaré la demande en disqualification de l'acte notarié recevable
'' débouté la banque NORFI de ses demandes au titre des éventuels frais à venir :
- Certificat de non contestation : 51.07 €
- Signification du Certificat : 78.44 €
- Mainlevée quittance : 60.56 €
- Signification acquiescement : 78.44 €
* infirmer le jugement du juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Perpignan du 27 septembre 2023 en ce qu'il a :
'' rejeté la demande d'annulation et par voie de conséquence de mainlevée de la saisie attribution de créance à exécution successive du 29 avril 2022 entre les mains de GARDEN CITY ROUSSET et dénoncée aux époux [N],
'' rejeté la demande en disqualification et, par voie de conséquence de la demande de mainlevée de la saisie attribution de créance à exécution successive du 29 avril 2022 entre les mains de GARDEN CITY ROUSSET et dénoncée aux époux [N] faute de titre exécutoire,
'' cantonné la saisie attribution de créance à exécution successive du 29 avril 2022 entre les mains de GARDEN CITY ROUSSET aux sommes suivantes :
-236,889.54 € au titre du capital restant dû
-16.59,75 € au titre de l' indemnité de résiliation,
- 464,66 € au titre de l'assurance,
- 284.97 € au titre des frais de précédente saisie,
'' dit n'y avoir lieu d'ordonner l'imputation des sommes payées par GARDEN CITY sur la somme de 236,889.54, € au titre du capital, puis sur la somme de 116.659, 75 € au titre de l'indemnité de résiliation,
* Statuant à nouveau
'' A titre principal, vu l'article R211-1 3° du Code des Procédures Civiles, d'exécution, annuler et ordonner la mainlevée de la saisie attribution de créance à execution successive du 29 avril 2022 entre les mains de GARDEN CITY ROUSSET ;
'' A titre subsidiaire, vu les articles L111-2, L211-1 du Code de Procédure Civile d'exécution, 1317 et 1318 anciens de code civil, 2 et 23 du décret du 26 novembre 1971 dans leur rédaction applicable à l'acte litigieux, disqualifier l'acte notarié de Me [E] du 30 decembre 2005 en acte sous seing privé ;
'' En conséquence :
- ordonner la mainlevée de la saisie attribution de créance à exécution successive du 29 avril 2022 entre les mains de GARDEN CITY ROUSSET faute de titre exécutoire ;
- à titre subsidiaire, cantonner la saisie attribution de créance à exécution successive du 29 avril 2022 entre les mains de GARDEN CITY ROUSSET aux sommes suivantes :
' 236.889,27 € au titre du capital restant dû à la date du 29 avril 2022
' 16.659,75 € au titre de l'indemnité de résiliation en précisant dans l'arrêt à rendre ' sous réserve des sommes payées en exécution de la saisie attribution du 10 février 2021des loyers dues par APPART CITY ;
- Vu l'article L2 11-2 du Code de Procédure Civile d'exécution forcée, ordonner l'imputation des sommes payées par GARDEN CITY sur la somme de 236.889,54 € au titre du capital, puis sur la somme de 16.659,75 € au titre de l'indemnité de résiliation à due concurrence des sommes reçues par APPART CITY en exécution de la saisie attribution du 10 février 2021 ;
'' Vu l'article 16.3 de l'offre de prêt, les articles 1134 et 1391 anciens du Code civil, débouter NORFI -Caisse Régionale Normande de Financement de ses demandes au titre de l'article 700 du CPC et de ses demandes à titre de dommages-intérêts;
'' débouter NORFI-Caisse Régionale Normande de Financement de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
'' condamner NORFI -Caisse Régionale Normande de Financement à payer aux époux [N] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
'' condamner la NORFI-Caisse Régionale Normande de Financement aux entiers dépens.
Au dispositif de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 12 octobre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la société NORFI -Caisse Régionale Normande de Financement demande à la Cour de :
* ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture
* A titre principal :
'' confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a :
- rejeté la demande d'annulation et par voie de conséquence de mainlevée de la saisie attribution de créance à exécution successive du 29 avril 2022 entre les mains de GARDEN CITY ROUSSET et dénoncée aux époux [N],
- rejeté la demande en disqualification et, par voie de conséquence de la demande de mainlevée de la saisie attribution de créance à exécution successive du 29 avril 2022 entre les mains de GARDEN CITY ROUSSET et dénoncée aux époux [N] faute de titre exécutoire,
et ce, en rectifiant la dénomination du tiers saisi par : GARDEN CITY LUGRIN
'' réformer la décision de premiere instance en ce qu'elle a :
- déclaré la contestation des époux [N] recevable,
- déclaré la demande en disqualification de l'acte notarié recevable,
- cantonné la saisie attribution de créance à exécution successive du 29 avril 2022 entre les mains de GARDEN CITY ROUSSET aux sommes suivantes :
' 236,889.54 € au titre du capital restant dû
' 16.59,75 € au titre de l' indemnité de résiliation,
' 464,66 € au titre de l'assurance,
' 284.97 € au titre des frais de précédente saisie,
- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'imputation des sommes payées par GARDEN CITY sur la somme de 236,889.54, € au titre du capital, puis sur la somme de 116.659, 75 € au titre de l'indemnité de résiliation,
- débouté la banque NORFI de ses demandes au titre des éventuels frais à venir :
' Certificat de non contestation : 51.07 €
' Signification du Certificat : 78.44 €
' Mainlevée quittance : 60.56 €
' Signification acquiescement : 78.44 €
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
* Statuant à nouveau :
'' déclarer irrecevable la contestation des époux [N] à l'encontre de la saisie attribution réalisée le 29 avril 2022 entre les mains de la SAS GARDEN CITY LUGRIN,
'' débouter les époux [N] de toutes ses demandes, fins et pretentions à l'encontre de la Societe NORFI,
'' rectifier la dénomination du tiers saisi par : GARDEN CITY LUGRIN
'' à titre subsidiaire, débouter les époux [N] de leurs demandes, fins et prétentions à l'encontre de la Banque NORFI,
'' En tout état de cause :
- débouter les époux [N] de leurs demandes, fins et pretentions à l'encontre de la Banque NORFI,
- rectifier la dénomination du tiers saisi par : GARDEN CITY LUGRIN
- condamner les époux [N] à payer à la Banque NORFI la somme de 5.000 € au titre de leur résistance abusive,
- condamner les époux [N] à payer à la Banque NORFI la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les époux [N] aux entiers dépens.
Par ordonnance du 16 octobre 2023, l'ordonnance de clôture rendue le 9 octobre 2023 a été révoquée avec fixation d'une nouvelle clôture au 16 octobre 2023.
MOTIFS :
Sur la demande de rectification d'erreur matérielle de la décision entreprise
Les parties s'accordent sur l'existence d'une erreur matérielle commise par le jugement entrepris dans son dispositif en ce qu'il vise à trois reprises en sa dernière page une saisie-attribution réalisée entre les mains de la SAS Garden City Rousset alors qu'il ressort du procès-verbal de saisie du 29 avril 2022 qu'elle a eu lieu entre les mains de la SAS Garden City Lugrin. Il convient donc en application de l'article 462 du code de procédure civile de faire droit à cette demande de rectification selon les modalités prévues au dispositif du présent arrêt.
Sur la recevabilité des contestations en application de l'article R 211-11 du code de procédure civile
Aux termes de l'article R 211-11 du code de procédure civile d'exécution :
"A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l'assignation, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience."
En l'espèce, la société NORFI soutient que les époux [N] ne justifient pas du respect des formalités prescrites par ces dispositions en ne produisant pas la preuve de la réception par l'huissier de justice instrumentaire du courrier de dénonciation de l'assignation délivrée devant le juge de l'exécution , ce courrier ne comportant, au surplus, ni signature, ni tampon, ni visa de son rédacteur et donc étant sans valeur probatoire et les preuves d'envoi postal produites ne suffisant pas à établir la preuve que c'est bien ce courrier qui a été envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception à l'huissier ayant pratiqué la saisie.
Les appelants ne concluent pas sur ce point.
En l'espèce, les époux [N] ont saisi le juge de l'exécution de leurs contestations à l'encontre de la saisie-attribution litigieuse par assignation du 1er juin 2022.
Il convient de rappeler, contrairement aux arguments développés par l'intimée, que c'est la date d'expédition du courrier de dénonce à l'huissier de justice instrumentaire et non la date de réception dont il convient d'apporter la preuve pour apprécier la régularité des formalités prévues par l'article R 211-11.
Les appelants produisent le récépissé postal d'une lettre de dénonciation de l'assignation en date du 2 juin 2022 adressée à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie-attribution, en l'occurence à la SCP Synergie huissiers 13, ce récepissé portant mention de la date du dépôt de ce courrier au même jour, soit le lendemain du jour de l'assignation, conformément à l'article R 211-11 alinéa 2.
Ce courrier à l'entête du cabinet d'huissier ayant procédé à la délivrance de l'assignation comporte, outre les références du cabinet C03848/MR qui sont reproduites sur le récépissé de dépôt postal du courrier, le n° d'envoi de la lettre recommandée 1A 171 210 2752 6, qui correspond bien au numéro figurant sur le récépissé postal du dépôt de courrier, ces mêmes numéro étant d'ailleurs parfaitement similaires à ceux figurant sur l'accusé de réception signé par la SCP Synergie huissiers 13 le 7 juin 2022, de sorte que contrairement aux affirmations de l'intimée, il est établi avec certitude que c'est bien ce courrier de dénonce qui a été envoyé au cabinet d'huissier de justice instrumentaire le 2 juin 2022. L'absence de signature et / ou de tampon apposé sur ce courrier est indifférent dans le cadre de l'appréciation des formalités de l'article R11-11 dés lors que seule importe la vérification de ce que l'huissier de justice qui a pratiqué la saisie a bien reçu l'information, dans les délais impartis, de la délivrance d'une assignation tendant à contester cette mesure devant le juge de l'exécution, ce dont il est parfaitement justifié, en l'espèce.
Les formalités prescrites par l'article R 211-11 du code de procédure civile d'exécution ayant été accomplies, c'est à juste titre que le premier juge a déclaré recevable la contestation formée devant lui par les époux [N] à l'encontre de la saisie-attribution.
Le jugement entrepris sera donc confirmé à ce titre.
Sur la nullité de la saisie-attribution en l'absence de décompte distinct
Les appelants soulèvent à titre principal la nullité de la saisie-attribution litigieuse en application de l'article R 211-1-3 ° du code des procédures civiles d'exécution aux motifs que se fondant sur l'exécution de deux titres exécutoires (l'acte authentique du 30 décembre 2005 et le jugement du juge de l'exécution de Perpignan du 10 janvier 2022), le procès-verbal de saisie-attribution aurait dû comporter deux décomptes distincts et non un seul décompte confondant et additionnant les sommes dues en vertu de ces deux titres, ne leur permettant pas de vérifier notamment l'imputation des versements qu'ils ont faits sur chacun de ces titres en application de l'article 1342-10 du code civil.
Aux termes de l'article R 211-1-3° du code de procédure civile, lorsque le créancier procède à la saisie-attribution par acte de commisaire de justice signifié au tiers, cet acte contient à peine de nullité le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation.
En l'espèce, l'acte de saisie attribution du 29 avril 2022 comporte décompte de la somme réclamée en principal, frais et intérêts échus de la manière suivante :
- Primes d'assurances vie échues
au 14/04/2022(0,50% l'an) 15 515,99 €
- Indemnité conventionnelle 7% 16 659, 75 €
- Article 700 du code de procédure civile
(JEX Perpignan 10/01/2022) 2000 €
- Le capital restant dû au 19/01/2011 237 996,41 €
- Les intérêts échus du 20/01/2011 au 14/04/22
(taux variable Euribor 3 mois) 17 109,17 €
- Les actes de procédure 284,97 €
- Le montant du DRE A444-31 Code de com. 198,92 €
- Le présent acte 438,48 €
- Complément du DRE A444-31 Code de com. 139,32 €
- Le montant des règlements à ce jour à déduire - 33 813,90 €
Outre les éventuels frais à venir :
- Dénonciation de saisie-attribution 91,21 €
- Certificat de non contestation 51,07€
- Signification du Certificat 78,44€
- Mainlevée quittance 60,56€
- Signification acquiescement 60,56€
Soit un total de : 256 888, 83€
Ainsi, bien que délivré sur le fondement de deux titres exécutoires, l'acte de saisie-attribution contient un seul décompte en principal, frais et intérêts échus alors qu'il est exact qu'il aurait dû contenir pour chacun de ces titres deux décomptes distincts, seuls de nature à permettre effectivement au débiteur d'en vérifier la régularité quant au décompte des intérêts ou à l'imputation des paiements.
Néanmoins, l'irrégularité tenant à cette absence de décompte distinct constitue une irrégularité de forme dés lors qu'elle n'entre pas dans la liste limitative des irrégularités de fond prévues à l'article 117 du code de procédure civile, de sorte que conformément à l'article 114 du même code, le prononcé de la nullité est subordonné à la justification d'un grief. Or, l'argument selon lequel cette irrégularité ferait grief aux appelants en ce qu'elle ne leur permettrait pas de vérifier l'imputation des paiements qu'ils ont fait dans les conditions prévues l'article 1342-10 du code civil est inopérant puisqu'il résulte d'un extrait de compte arrêté au 14 avril 2022, que l'ensemble des paiements intervenus à hauteur des sommes visées par le décompte litigieux, proviennent exclusivement d'une saisie-attribution précédente du 10 février 2021 pratiquée entre les mains d'Appart City en exécution du seul acte authentique en date du 30 décembre 2005 et que les appelants n'invoquent d'ailleurs l'existence d'aucun autre versement volontaire ou non qu'ils auraient effectué et qui serait susceptible de poser une difficulté d'imputation sur les deux créances en cause. En conséquence, le décompte figurant dans la deuxième saisie-attribution - celle objet du présent litige- leur permettait aisément de comprendre que ces sommes ne pouvaient être imputées que sur la créance résultant de l'acte authentique de prêt et non sur l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile résultant du jugement du juge de l'exécution du 10 janvier 2022 et ce, conformément aux dispositions de l'article 1342-10 du code civil et aux décomptes de créance, tant antérieurs que posterieurs à la saisie, versées aux débats venant confirmer le détail de cette imputation. Il n'a jamais été contesté, en outre, que le créancier saisissant n'a pas fait courir d'intérêts sur la créance due au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les appelants admettant que l'absence de décompte distinct à ce titre ne leur a causé aucun grief particulier.
Il n'est donc démontré l'existence d'aucun grief que les débiteurs auraient subi à la suite de cette irrégularité formelle.
La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de nullité de la saisie pour ce motif.
Sur la demande de mainlevée de la saisie à défaut de titre exécutoire
Aux termes de l'article L. 211-1 du Code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut pour en obtenir le paiement saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant que une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Par ailleurs, en application de l'article L. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire, le Juge de l'Exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
En outre, aux termes de l'article L. 111-3-4° du Code des procédures civiles d'exécution , seuls les actes notariés revêtus de la formule exécutoire constituent des titres exécutoires.
En l'espèce, les appelants font valoir que la nature exécutoire de l'acte authentique du 30 décembre 2005 doit être remis en cause par l'état de dépendance tant financière qu'organisationnelle de Me [E], notaire rédacteur de l'acte à l'égard de la société Apollonia, situation incompatible avec ses obligations d'impartialité et d'indépendance le rendant ' notaire intéressé à l'acte' au sens de l'article 2 du décret du 26 novembre 1971 et qui est sanctionnée en vertu de l'article 1318 ancien du code civil et 41 du décret du 26 novembre 1971 par la disqualification de l'acte qui ne vaut que comme écriture privée, lorsqu'il est signé par toutes les parties, ce qui est le cas en l'espèce.
L'intimée soulève l'irrecevabilité de cette demande en vertu en premier lieu du principe de la concentration des moyens, un jugement précédent rendu par le juge de l'exécution ayant déjà statué sur la validité de ce même acte notarié et en second lieu en raison de la prescription prévue à l'article 2224 du code civil, le titre signé en 2005 ayant été exécuté sans difficulté et les appelants formulant leur moyen plus de 13 ans après leur assignation au fond.
Aux termes de l'article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal,ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dés son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche et le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 6.
Par ailleurs, l'article 1355 du code civil prévoit que " l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formées par elles et contre elles en la même qualité."
Enfin, en application de l'article R. 121-14 du code de procédure civile d'exécution , le juge de l'exécution statue, sauf disposition contraire, comme juge du principal. Il rend, en conséquence, des jugements pourvus de l'autorité de la chose jugée au principal et ce, dés son prononcé, sa décision n'étant néanmoins revêtue de cette autorité, en application des articles 4 et 480 du code de procédure civile, que relativement à la contestation qu'elle tranche.
Il est de principe également qu'il incombe au demandeur de présenter dés l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci. Il n'est pas tenu, en revanche, de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits.
En l'espèce, si le jugement rendu par le juge de l'exécution de Perpigan le 10 janvier 2021, aujourd'hui définitif, a opposé les mêmes parties et a porté sur la contestation d'une précédente mesure de saisie-attribution pratiquée sur le fondement du même acte notarié du 30 décembre 2005, il convient de relever, ainsi que le souligne le premier juge, que la demande formée par les époux [N] était différente de celle présentée dans le cadre de la présente instance puisqu'elle tendait à la nullité du titre exécutoire tenant à des irrégularités formelles et à l'existence de vices du consentement alors que la demande dont est saisi le premier juge tend à sa disqualification en acte sous seing privée pour violation de la règle spéciale édictée à l'article 2 du décret du du 26 novembre 1971, ces deux demandes ne tendant donc pas au même objet.
Dés lors, c'est à juste titre que le premier juge a déclaré les époux [N] recevables à présenter cette contestation pour la première fois devant lui en retenant l'absence d'autorité de la chose jugée du jugement du 10 janvier 2022.
En ce qui concerne la prescription, étant précisé que cette fin de non-recevoir n'avait pas été soulevée devant le premier juge, l'action en disqualification d'un acte notarié en acte sous seing privé est soumise au délai de prescription de 5 ans prévu à l'article 2224 du code civil pour toutes les actions personnelles et mobilières. Le point de départ de ce délai opposable à l'emprunteur qui conteste l'acte notarié par voie d'action ou d'exception est la date à laquelle il a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En l'espèce, le point de départ de la prescription ne saurait être retenu à la date de signature de l'acte authentique du 30 décembre 2005, comme le soutient l'intimée alors qu'à cette date, les époux [N] ne pouvaient avoir connaissance de l'état invoqué de dépendance économique du notaire à l'égard de la société Apollonia et particulièrement du volume d'affaires que cette société a apporté à cet officier ministériel, cette connaissance ne pouvant être déduite des seules mentions portées à l'acte mais impliquant que les emprunteurs aient eu connaissance de l'ensemble des actes de vente et de prêts reçus par leur notaire en lien avec les opérations immobilières de la société Apollonia.
Ce n'est pas davantage à la date de la première mesure d'exécution forcée pratiquée sur le fondement de l'acte notarié, en l'occurrence à compter du 10 février 2021, ainsi que le soutiennent les appelants, que se situe le point de départ de la prescription, alors que la contestation élevée par les époux [N] qui opposent la disqualification de l'acte ne porte pas à ce titre sur des irrégularités tirées des mentions figurant à l'acte mais sur des éléments extrinsèques à cet acte de nature à remettre en cause l'impartialité et l'indépendance du notaire et par voie de conséquence, sa capacité à recevoir l'acte.
Il convient, en effet, de considérer que ce n'est qu'à l'issue de l'instruction pénale que les époux [N] ont pu avoir connaissance de l'ensemble des éléments factuels les mettant en mesure de comprendre les liens organisationnels et économiques liant notamment la société Apollonia et Me [E], rédacteur de l'acte litigieux et notamment de l'ampleur du chiffre d'affaire apporté au cabinet de ce dernier par ces opérations immobilières. En conséquence, ce n'est au plus tôt qu'à la lecture du réquisitoire définitif du procureur de la république du tribunal judiciaire de Marseille transmis le 4 janvier 2022 aux parties civiles, dont font partie les époux [N] qu'ils ont connu les faits leur permettant d'exercer leur action en disqualification de l'acte authentique, aucune des autres pièces versées aux débats ne venant établir qu'ils aient pu avoir connaissance de ces faits antérieurement.
En conséquence, il y a lieu, ajoutant au jugement entrepris, de déclarer recevable comme non prescrite la demande formé par les époux [N] tendant à la disqualification de l'acte servant de fondement à la mesure de saisie-attribution litigieuse.
Sur le fond de cette demande, les appelants invoquent l'existence d'un intérêt personnel de Me [E] à l'acte litigieux lui faisant perdre en application des article 2 et 41 du décret du 26 novembre 1971 son caractère authentique dans la mesure où il affecte la capacité requise à l'article 1318 ancien du code civil pour instrumenter, capacité qui suppose que l'officier public ministériel conserve son indépendance et son impartialité, ce qui n'est pas la cas, en l'espèce, dés lors que le dossier pénal révèle que Me [E] a tiré un enrichissement financier personnel des actes qu'il a établis, dont celui en cause, du fait des émoluments importants perçus par lui dans le cadre d'un courant d'affaires volumineux apportées par la société Apollonia et l'ayant placé en situation de dépendance et de conflit d'intérêts à l'égard de cette dernière, au risque de voir le chiffre d'affaire de son cabinet diminuer.
Aux termes de l'article 1318 ancien du code civil dans sa rédaction applicable à l'acte notarié du 30 décembre 2005, l'acte qui n'est point authentique par l'incompétence ou l'incapacité de l'officier, ou par un défaut de forme, vaut comme écriture privée, s'il a été signé par les parties.
L'article 2 du décret du 26 novembre 1971 stipule, quant à lui : 'Les notaires ne peuvent recevoir des actes dans lesquels leurs parents ou alliés, en ligne directe, à tous les degrés, et en ligne collatérale jusqu'au degré d'oncle, ou de neveu inclusivement, sont parties, ou qui contiennent quelque disposition en sa faveur.
Les notaires associés d'une société titulaire d'un office notarial ou d'une société de notaires ne peuvent recevoir des actes dans lesquels l'un d'entre eux ou les parents ou alliés de ce dernier au degré prohibé par l'alinéa précédent , sont parties ou intéressés.'
Enfin, en vertu de l'article 41 du même décret, tout acte fait en contravention de l'article 2 précité ne vaudra que comme écrit sous signature privée sauf, s'il y a lieu, les dommages et intérêts contre le notaire contrevenant.
Il découle des dispositions de l'article 2 précité que l'interdiction pour les notaires de recevoir un acte vise l'incapacité d'instumenter non seulement en raison d'un lien de parenté ou d'alliance avec l'une des parties à l'acte mais également en raison d'un intérêt personnel à cet acte.
Contrairement aux moyens développés à ce titre par les appelants, l'intérêt personnel du notaire à un acte n'est caractérisé que lorsqu'il est concerné par une stipulation particulière de l'acte dont il tire un profit ou un avantage pour lui- même à titre privé. Un tel intérêt ne saurait de confondre avec l'intérêt résultant de la perception d'émoluments ou honoraires, aussi importants soient-ils, qui ne constituent que la rétribution de l'exercice des fonctions du notaire, en sa qualité de rédacteur des actes qu'il reçoit, honoraires règlementés par la puissance publique en conséquence de son statut d'officier public et ce, quand bien même l' objet de ces actes porterait sur le financement d'opérations réalisées par la même société de promotion immobilière, dés lors qu'il n'est pas établi ni même invoqué que Me [E] aurait procédé à titre personnel à des investissements dans les opérations en cause.
En outre, compte tenu de la gravité de la sanction de la perte d'authenticité d'un acte notarié prévue par les dispositions de l'article 1318, qui ne visent qu'une incapacité par rapport à un acte déterminé, désigné comme 'l'acte qui n'est point authentique', il y a lieu d'interpréter strictement ce texte et d'apprécier la notion d'intérêt personnel en fonction de la seule considération des parties à l'acte et de son objet et non par rapport à une opération globale impliquant d'autres emprunteurs et organismes bancaires, même si comme en l'espèce, le notaire aurait instrumenté dans l'ensemble de ces actes. Ainsi, les appelants ne sauraient invoquer utilement l'intérêt personnel de Me [E], au sens de l'article 1318 ancien, à recevoir l'acte de prêt qui leur a été consenti le 30 décembre 2005 par la Caisse Régionale Normande de Financement (NORFI), de conserver la clientèle de la société Apollonia, non partie à l'acte et en charge de la commercialisation du bien qu'ils ont acquis et objet de ce prêt.
Si, la cour d'appel d'Aix en Provence dans un arrêt du 31 octobre 2013 a sanctionné disciplinairement Me [E] par une interdiction temporaire d'exercer pour une durée d'un an, elle a fondé sa décision sur le recours systématique à la procuration pour favoriser les intérêts du promoteur immobilier par rapport à ceux des clients, l'établissement de ces procurations à la chaîne sans vérification de la situation individuelle des clients, ses déplacements non nécessairement justifiés pour les recueillir au domicile des clients, du commercialisateur, dans des hôtels ou aéroports ayant été de nature à porter atteinte tant à l'honneur et à la dignité de ses fonctions qu'à ses obligations déontologiques d'information, de renseignements et de conseil vis à vis de ses clients. En aucun cas, cette décision, même si elle relève que ces manquements se sont insérés dans une activité importante d'établissement d'actes authentiques de ventes de biens immobiliers aux fins de défiscalisation dans des programmes dont la société Apollonia avait la commercialisation, ne fait état d'avantages financiers quelconques non autorisés par la règlementation et procurés à Me [E] à la suite de ces opérations.
De même, si Me [E] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Marseille, tel que résultant de l'ordonnance du juge d'instruction du 15 avril 2022 et de l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix en Provence du 15 mars 2023 l'ayant confirmée partiellement, des chefs de complicité d'escroquerie en bande organisée, il résulte de ces décisions que, si elles relèvent le caractère intense de l'activité du cabinet de Me [E] tant au regard du volume et du nombre d'acquisitions authentifiées et son rôle important dans le montage frauduleux organisé par la société Apollonia et auquel il s'est associé, que c'est sa connaissance de l'empilement des crédits bancaires auprès de plusieurs établissements bancaires dans une période de temps donné, liée à l'absence totale de mise en garde des clients, lesquels étaient absents lors de la vente du fait du recours intensif à la procuration notariale, qui a permis à l'escroquerie de la société Apollonia de propérer. Ces faits de complicité d'escroquerie sont donc sans lien également avec l'existence d'un intérêt personnel du notaire, aucun élément de l'enquête pénale ne venant établir notamment que Me [E] aurait, en dehors des émoluments et honoraires tarifiés par la loi, perçu à titre personnel ou sous couvert de la SCP dont il était associé, un intéressement sous la forme d'un pourcentage au titre de chaque opération conclue par son office. Le fait de s'être contenté de suivre les instructions de la société Apollonia ne saurait suffire à caractériser l'intérêt personnel invoqué du notaire à la signature de l'acte, de même que le fait d'avoir consacré la majeure partie de son activité à la réalisation des actes en cause génératrice d'un montant important d'émoluments et d'honoraires, qui lui permettait de bénéficier de prestations régulières d'organismes institutionnels et d'un chiffre d'affaire assuré, ce qui correspond à l'intérêt de tout professionnel dans le cadre de l'exercice de son activité libérale. Il n'est, au surplus, pas établi le lien de dépendance économique de Me [E] à l'égard de la société Apollonia alors que si les pièces de la procédure pénale font apparaître qu'il consacrait 40 à 45 % de son activité aux dossiers Apollonia pour un bénéfice de 13 888 € par mois en moyenne au titre du pourcentage réglementaire perçu sur les prix d'acquisitions immobilières, soit environ 23 % de son chiffre d'affaire par comparaison avec les bénéfices non commerciaux déclarés à hauteur de 46 666 € par mois, un tel pourcentage ne permet pas de conclure à une dépendance économique à l'égard de la société Apollonia et à une perte d'indépendance ou d'impartialité lorsqu'il a reçu l'acte en cause du 30 décembre 2005.
Il convient donc de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté la contestation relative à la disqualification de cet acte authentique en acte sous seing privé, à défaut pour les époux [N] d'établir un intérêt personnel de Me [E] à la réception de l'acte de nature à caractériser l'incapacité visée par l'article 1318 ancien du code civil et par voie de conséquence, en ce qu'elle a rejeté la demande de mainlevée de la saisie-attribution du 29 avril 2022 pour défaut de titre exécutoire, cette mesure ayant été valablement pratiquée en vertu d'un acte authentique revêtu de la formule exécutoire.
Sur le montant de la saisie
La Caisse Régionale Normande de Financement (NORFI) sollicite la confirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a cantonné le montant de la saisie-attribution du 29 avril 2022 de la manière suivante :
-236,889.54 € au titre du capital restant dû
-16 659,75 € au titre de l'indemnité de résiliation,
- 464,66 € au titre de l'assurance,
- 284.97 € au titre des frais de précédente saisie.
Les appelants contestent les primes d'assurances retenues à hauteur de 464, 66 € aux motifs d'une part que le premier juge a retenu ce montant en considération d'un décompte de créance arrêté au 31 août 2022 alors qu'elles n'étaient pas dues à la date du procès-verbal de saisie et d'autre part qu'en tout état de cause, la banque ne saurait réclamer que les primes d'assurances dues par Mme [N] à défaut de production en annexe de l'acte notarié du certificat de garantie de M. [N].
Il ressort de l'offre de prêt immobilier annexé à l'acte authentique et qui fait corps avec lui que les époux [N] ont signé chacun une demande d'adhésion à une convention d'assurance (page 3 de l'offre), qu'est joint à l'acte l'attestation d'assurance de M. [N], admis au tarif normal délivré le 26 juillet 2005 par le Crédit Mutuel à la société Norfi (pièce annexe 26), cette pièce étant suffisante à justifier de la souscription d'une assurance par M. [N].
Sur le reliquat des sommes dues au titre des primes d'assurances des époux [N] après imputation des règlements effectués, il convient de relever qu'au jour de la saisie-attribution du 29 avril 2022, le procès-verbal de saisie mentionnait au titre des primes d'assurances échues au 14 avril 2022 la somme de 15 515, 99 € et non 15 961, 20 €, telle que retenue par le premier juge qui s'est fondé, en effet sur un décompte postérieur en date du 31 août 2022 retenant des primes échues à cette dernière date à hauteur de 15 961, 20 €. Il est exact, ainsi que le font valoir les appelants, que c'est à la date du procès-verbal de saisie-attribution qu'il convient de se placer pour déterminer si cette saisie a été valablement pratiquée à hauteur du montant déclaré par le créancier saisissant et ce, quelque soit les modifications ultérieures susceptibles d'intervenir sur le montant de cette créance en fonction des versements postérieurs ou de l'évolution postérieure des créances périodiques, telles que des primes d'assurances, dont le juge de l'exécution n'a pas à tenir compte pour vérifier le caractère certain, liquide et exigible de la créance mentionnée au décompte du procès-verbal de saisie-attribution.
En conséquence, au vu du décompte figurant au procès-verbal de saisie-attribution du 29 avril 2022, et donc d'un montant de primes d'assurances échues du 20 janvier 2011 au 14 avril 2022 de 15 515, 99 €, l'imputation des règlements faite par le premier juge et dont le principe n'est pas contesté par les parties conduit à apurer intégralement le montant de ces primes. En effet, en tenant compte des réglements à déduire de 33 813, 90 € sur le total de la créance, il reste après imputation des intérêts échus du 20 janvier 2011 au
au 14 avril 2022 d'un montant de 17 109, 17 €, une somme de 16 704, 73 € à déduire. Cette dernière somme apure donc intégralement le montant des primes d'assurances.
Il y a donc lieu d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a retenu dans le montant de la créance faisant l'objet de la saisie-attribution une somme de 464, 66 € au titre d'un solde de primes d'assurances.
S'agissant des frais de procédure, à défaut pour les appelants de justifier de ce qu'ils ont procédé à la date de la saisie litigieuse au règlement des frais d'acte de la précédente saisie du 10 février 2021 à hauteur de 284, 97 €, soit par des versements volontaires, soit par les sommes saisies dans le cadre de cette dernière mesure d'exécution, le créancier saisissant est parfaitement fondé à les intégrer dans l'assiette de la nouvelle saisie-attribution du 29 avril 2022, ainsi que relevé de manière pertinente par le premier juge, les appelants ne soutenant pas, en outre, que ces frais auraient été exposés inutilement.
Il n'y a pas lieu, enfin de statuer sur les contestations des appelants relatives aux frais de procédure futurs à titre provisionnel, lesquels ont été écartés par le premier juge et l'intimée ne sollicitant pas l'infirmation de la décision entreprise sur ce point.
Il convient, en conséquence, statuant à nouveau sur le montant de la créance et pour une meilleure compréhension, de valider la saisie-attribution du 29 avril 2022 à hauteur des seules sommes suivantes :
-236,889.54 € au titre du capital restant dû
-16 659,75 € au titre de l'indemnité de résiliation,
- 284.97 € au titre des frais de précédente saisie.
Sur la demande d'imputation des sommes payées
Les appelants demandent l'imputation des règlements effectués par le tiers saisi par priorité sur le capital puis sur l'indemnité de résiliation. Or, il n'y a pas lieu de statuer par des dispositions spéciales sur une telle demande dés lors que le juge de l'exécution et la présente cour exerçant les mêmes pouvoirs que lui ont statué sur ce point sur les contestations élevées par les appelants sur le montant de la créance, objet de la saisie en cause et sur l'imputation des règlements à opérer. Il ne revient pas au juge de l'exécution, qui ne connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à cet égard qu'à l'occasion de l'exécution forcée, d'anticiper les difficultés d'exécution qui pourraient survenir à l'occasion d'une mesure d'exécution ultérieure, notamment pour pallier aux ' habitudes d'imputation' du créancier.
Il convient, en conséquence, de confirmer la décision entreprise sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
L'intimée demande, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, l'octroi de dommages et intérêts pour résistance abusive des époux [N] qui tentent par tous les moyens de ne pas payer leur dette en n'hésitant pas à saisir à nouveau le juge de l'exécution pour contester le recouvrement de cette créance alors que la même juridiction a rendu une décision le 10 janvier 2022, soit il y a moins d'un an.
Aux termes de l'article L 121-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages et intérêts en cas de résistance abusive.
Le seul fait cependant pour les appelants de contester une mesure d'exécution, même moins d'un an après une contestation portant sur une précédente saisie ne saurait être considéré comme un abus de leur droit d'agir ou comme une résistance particulièrement abusive.
Il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté cette demande.
Sur l'article 700 du code de procédure civile les dépens :
L'équité ne commande pas de faire bénéficier aux parties des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Leur demande à ce titre sera rejetée.
Les appelants, parties perdantes à l'instance d'appel, en supporteront les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rectifie, en application de l'article 462 du code de procédure civile, l'erreur matérielle contenue dans le dispositif du jugement entrepris son dispositif en sa dernière page (page 12) en substituant au nom de 'Garden City Rousset' celui de ' la SAS Garden City Lugrin',
Confirme le jugement entrepris ainsi rectifié, sauf en ce qu'il a cantonné le montant de la saisie-attribution du 29 avril 2022 de la manière suivante :
-236,889.54 € au titre du capital restant dû
-16 659,75 € au titre de l'indemnité de résiliation,
- 464,66 € au titre de l'assurance,
- 284.97 € au titre des frais de précédente saisie
Statuant à nouveau de ce chef d'infirmation,
Valide la saisie-attribution du 29 avril 2022 pratiquée par la Caisse Régionale Normande de Financement (NORFI) à hauteur des seules sommes suivantes :
-236,889.54 € au titre du capital restant dû
-16 659,75 € au titre de l'indemnité de résiliation,
- 284.97 € au titre des frais de précédente saisie.
Y ajoutant,
- déclare recevable comme non prescrite la demande formée par les époux [N] tendant à la disqualification de l'acte servant de fondement à la mesure de saisie-attribution litigieuse,
- rejette la demande formée par chacune des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamne M. [J] [N] et Mme [H] [B] épouse [N] aux dépens de l'instance et d'appel.
Le greffier La présidente