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Cour de cassation, 04 février 1998. 96-14.629

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-14.629

Date de décision :

4 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1996 par la cour d'appel de Colmar (3e Chambre civile, Section A), au profit de M. Pierre X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; M. X... a formé, par un mémoire déposé au greffe le 30 septembre 1996, un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de la SNCF, de Me Balat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 29 janvier 1996), que M. X..., propriétaire d'un terrain situé en bordure d'une voie ferrée exploitée par la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), a saisi le tribunal d'instance afin d'obtenir réparation des dommages subis à la suite de travaux de reprofilage du talus soutenant cette voie, ainsi que l'édification, au ras du talus, d'un muret destiné à éviter les chutes de pierres; qu'il demandait, en outre, qu'il lui soit donné acte de ce qu'il acceptait de conserver la présence du câble de la SNCF empiétant sur son terrain, à charge par celle-ci de lui payer un franc par an à titre de location ; que M. X... a sollicité ultérieurement l'enlèvement de ce câble ; Attendu que la SNCF fait grief à l'arrêt d'accueillir cette dernière demande, alors, selon le moyen, "qu'eu égard au principe de l'intangiblité de l'ouvrage public, il n'appartient pas aux tribunaux judiciaires de prescrire une mesure quelconque de nature à porter atteinte à l'intégrité et au fonctionnement d'un tel ouvrage quand bien même existerait une voie de fait ou une emprise, dès lors qu'aucune décision formelle de déclassement n'est intervenue; qu'il s'ensuit que la juridiction administrative est seule compétente pour connaître du litige relatif à la démolition d'un ouvrage public; que, dès lors, en condamnant la SNCF à enlever le câble enterré dans le sous-sol de la propriété de M. X..., câble qui présentait incontestablement le caractère d'ouvrage public sans rechercher si une décision formelle de déclassement était intervenue, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard des articles 13 de la loi des 16-24 août 1790 et 92 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que la SNCF ayant prétendu que le litige relevait de la juridiction administrative, en raison de l'appartenance au domaine public du terrain longeant la propriété de M. X... et de la délimitation qui aurait dû en être faite, sans se fonder sur la nature d'ouvrage public qu'aurait eu le câble litigieux, la cour d'appel qui, ayant constaté que la SNCF qui ne contestait pas qu'un câble était partiellement enterré dans le terrain de M. X... avait proposé à ce dernier, afin de clore le litige, le rachat d'une bande de terre de 3,40 mètres, en a déduit qu'il n'existait aucune contestation sur la délimitation du domaine public et que la SNCF ne pouvait imposer à M. X... la présence du câble sur son terrain, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé à bon droit que la demande formée par M. X... en cause d'appel en enlèvement de la partie du talus empiétant sur sa propriété ne tendait pas aux mêmes fins que la construction d'un muret de protection de ce talus et constituait une demande nouvelle, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Dit que les dépens seront partagés entre les parties ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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