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Cour de cassation, 12 novembre 1997. 95-18.129

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-18.129

Date de décision :

12 novembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Legrand, société anonyme, dont le siège est ... au Mont-d'Or en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1995 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre), au profit de la société Viry, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 octobre 1997, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, Mme Vigroux, M. Séné, conseillers, M. Tatu, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Laplace, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Legrand, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Viry, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 30 mai 1995) et les productions que les sociétés Legrand et Viry ayant constitué un groupement d'entreprises, la cour d'appel, par un précédent arrêt, dont elle s'était réservée l'exécution, avait condamné sous astreinte, en application des dispositions contractuelles, la société Viry à ouvrir un compte commun avec la société Legrand; que la société Legrand a saisi la cour d'appel pour faire liquider l'astreinte ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la société Legrand de sa demande, alors que, selon le moyen, les juges ne peuvent, sous prétexte d'interprétation, modifier les droits et obligations reconnus aux parties par une décision de justice définitive; que, si l'autorité de la chose jugée s'attache seulement au dispositif et non aux motifs d'une décision, elle s'étend à ce qui a été implicitement jugé comme étant le soutien du dispositif; qu'ainsi qu'il résultait des motifs de l'arrêt du 23 avril 1993, l'ouverture du compte commun de groupement n'avait de raison d'être pour les entreprises que dans le versement des sommes créditées par la communauté urbaine de Lyon sur ce compte, si bien qu'en énonçant que l'astreinte prononcée par la cour d'appel de Nancy n'aurait concerné que l'ouverture du compte commun et non le versement des montants déjà crédités et abusivement retenus par la société Viry, alors que l'ouverture du compte commun n'était que la modalité nécessaire du versement des sommes déjà créditées par le maître de l'ouvrage, la cour d'appel a méconnu la chose définitivement jugée par l'arrêt du 23 avril 1993, violant l'article 1351 du Code civil ; Mais attendu que l'autorité de la chose jugée s'attache seulement au dispositif des jugements et non à leurs motifs; que dès lors, ayant relevé, d'une part, que l'arrêt du 23 avril 1993 avait dans son dispositif et par des chefs séparés condamné la société Viry à ouvrir auprès de la trésorerie générale du Rhône un compte commun de groupement à peine d'une astreinte provisoire et dit, d'autre part, que ce compte recevra les montants crédités par le maître de l'ouvrage, la cour d'appel, par un motif non critiqué constate que la société Viry a rempli ses obligations pour l'ouverture du compte et retient exactement que dans le dispositif de son précédent arrêt, elle n'avait pas indiqué que le versement des sommes créditées par le maître de l'ouvrage était soumis à une astreinte et qu'ayant constaté que la société Viry avait ouvert un compte dans les délais prescrits, il n'y avait lieu à liquidation de l'astreinte ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Legrand aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Viry ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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