Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/59055
N° Portalis 352J-W-B7H-C3KU6
N° : 1
Assignation du :
27 novembre 2023
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 octobre 2024
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.A.S. BEARS IMMO
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Eric AGAMI de la SELEURL AGAMI & ASSOCIES - AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de PARIS - #A0334
DEFENDERESSE
La S.C.I. ELNATEX
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Marie-Clémence MUTELET, avocat au barreau de PARIS - #C0152
DÉBATS
A l’audience du 20 septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties représentées, avons rendu la décision suivante :
Suivant acte sous seing privé du 1er août 2016, la société Elnatex a consenti à la SAS Bears Immo un bail portant sur un local sis [Adresse 1] pour une durée de 3/6/9 ans commençant à courir le 1er août 2016 pour un loyer annuel de 26 400 euros payable trimestriellement et d’avance.
Par acte en date du 27 novembre 2023, la SAS Bears Immo a assigné la SCI Elnatex en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS aux fins de voir dire que le commandement de payer est de nul effet et en conséquence:
- dire n’y avoir lieu à acquisition de la clause résolutoire
- condamner la société Elnatex au paiement de la somme de 4000 euros pour procédure abusive
- condamner la société Elnatex au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Lors de l'audience du 20 septembre 2024, la SAS Bears Immo, représentée par son Conseil, maintient oralement les demandes suivantes:
-voir dire que le commandement de payer est de nul effet et en conséquence:
- dire n’y avoir lieu à acquisition de la clause résolutoire
- condamner la société Elnatex au paiement de la somme de 4000 euros pour procédure abusive.
Elle sollicite le renvoie de l’affaire au fond le cas échéant.
A titre subsidiaire, la demanderesse sollicite le rejet de la demande d’acquisition de la clause résolutoire et très subsidiairement, voir dire que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire n’apparaissent pas réunies.
A titre infiniement subsidiaire, elle sollicite des délais de paiement et le rejet de la demande de paiement aux intérêts.
En tout état de cause, elle sollicite le débouté de la société Elnatex quant à sa demande de clause pénale et sa condamnation au paiement de la somme de 6000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
En réponse, la SCI Elnatex sollicite l’acquisition de la clause résolutoire par l’effet du commandement de payer délivré le 3 novembre 2023 et:
- l’expulsion de la SAS Bears Immo ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
- le transport des meubles garnissant les lieux loués dans un garde-meubles désigné par le bailleur en garantie des sommes dues, au frais de la SAS Bears Immo,
- la condamnation de la SAS Bears Immo à payer à la requérante à titre provisionnel, la somme de 8 812,09 euros correspondant au montant des loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation demeurés impayés avec intérêts au taux Euribor augmentés de 400 points de base à compter du 3 décembre 2023, à titre de clause pénale
- la condamnation de la SAS Bears Immo au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au double du loyer normalement exigible, majorations incluses,
- la conservation du dépôt de garantie
- la condamnation de la SAS Bears Immo au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en ce compris les frais de commandement de payer.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 octobre 2024.
MOTIFS
1/ Sur la demande principale de la société Bears Immo
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Selon l’article 837 du Code civil, à la demande de l'une des parties et si l'urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d'un temps suffisant pour préparer sa défense. L'ordonnance emporte saisine de la juridiction.
En l’espèce, la société Bears Immo ne justifie d’aucune urgence quant à sa demande de voir déclarer de nul effet le commandement délivré le 3 novembre 2023 ou de condamnation de la société Elnatex pour procédure abusive et il convient de dire n’y avoir lieu à référé sur ce point. Elle ne justifie pas davantage d’urgence pour sa demande de renvoi au fond et sera déboutée de ce chef de demande.
2/ Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.
L’article L. 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Selon jurisprudence constante le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
- le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
- le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
- la clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d'un bail doit s'interpréter strictement.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Aux termes de l’article 28 du contrat de bail commercial, le bail sera résilié de plein droit à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, un mois après un commandement de payer demeuré sans effet ou une sommation d’avoir à exécuter demeurée sans effet.
Par acte du 3 novembre 2023, la société Elnatex a fait délivrer au preneur un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce. Ce commandement est régulier et détaille le montant de la créance, à savoir la somme en principal de 8812,09 euros correspondant à la facture du 2ème trimestre 2023.
Il ressort des pièces versées aux débats que la somme sollicitée au titre du 2ème trimestre 2023 a fait l’objet d’un versement par la société Bears Immo selon coordonnées bancaires affichées sur la facture.
Si la société Elnatex et la société Bears Immo s’accordent à reconnaître l’existence d’une escroquerie par le biais de remplacement de coordonnées bancaires à leur insu, il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, d’analyser la qualité de victime de ladite escroquerie ni d’apprécier la responsabilité de chacune dans l’erreur en résultant, ni dès lors la réalité des causes du commandement, l’existence d’un arriéré locatif ni d’un paiement libératoire ou non.
Il convient dès lors de dire n’y avoir lieu à référés sur l’ensemble des demandes.
3/ Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile,chaque partie conservera le poids de ses dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référés;
Déboutons la SAS Bears Immo de sa demande de renvoi au fond;
Laissons à la charge de chacune des parties ses propres dépens;
Déboutons la SAS Bears Immo de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
Déboutons la société Elnatex de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit;
Fait à Paris le 18 octobre 2024.
Le Greffier, Le Président,
Arnaud FUZAT Maïté FAURY
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