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Cour de cassation, 12 mars 2002. 00-19.484

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-19.484

Date de décision :

12 mars 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Midas France, société anonyme, dont le siège est ..., et son établissement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 2000 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), au profit de la société Les Allées de l'Europe, société en nom collectif, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Betoulle, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller référendaire, les observations de Me Capron, avocat de la société Midas France, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de fait soumis à son examen que la cour d'appel a relevé que le non-renouvellement du bail n'avait pas provoqué une perte totale du chiffre d'affaires réalisé par le preneur dans la mesure où celui-ci exploitait un autre site qui avait pu récupérer une partie de la clientèle ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Midas France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Midas France ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille deux.

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