Texte intégral
N° RG 20/03874 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NBYP
Décision du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 07 juillet 2020
RG : 2019j00613
S.A.R.L. KTR 28
C/
S.A.S. LOCAM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 21 Décembre 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. KTR 28 au capital de 5 000 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Chartres sous le n°B 512 290 297, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Julien MALLON de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Céline LOISEL, membre associé de la SELARL GINISTY-MORIN LOISEL JEANNOT AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de CHARTRES
INTIMEE :
S.A.S. LOCAM au capital de 11 520 000 €, immatriculée au RCS de SAINT ETIENNE sous le numéro B 310 880 315, agissant poursuites et diligences par son dirigeant domicilié és qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
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Date de clôture de l'instruction : 04 Mai 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Octobre 2023
Date de mise à disposition : 21 Décembre 2023
Audience présidée par Viviane LE GALL, magistrate rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, présidente
- Aurore JULLIEN, conseillère
- Viviane LE GALL, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 juillet 2017, la SARL KTR 28 a conclu avec la SAS Location Automobile Matériels (Locam) un contrat de location portant sur une solution téléphonique fournie par la SAS Facilyt'K, moyennant le règlement de 21 loyers trimestriels de 532 euros HT. Un procès-verbal de livraison et de conformité a été signé le 17 juillet 2017.
Par courrier du 6 mars 2019 délivré le 9 mars 2019, la société Locam a mis en demeure la société KTR 28 de régler les échéances impayées sous peine de déchéance et de l'exigibilité de toutes sommes dues au titre du contrat.
Par acte du 15 avril 2019, la société Locam a assigné la société KTR 28 devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne aux fins d'obtenir notamment la somme principale de 13.426,42 euros.
Par jugement contradictoire du 7 juillet 2020, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a :
- dit la société Locam bien fondée à soulever l'existence d'un mandat apparent,
- débouté la société KTR 28 de sa demande de nullité du contrat et de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la société KTR 28 à payer à la société Locam la somme de 13.426,42 euros correspondant aux loyers échus et à échoir majorés d'une clause pénale de 10%, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 mars 2019,
- condamné la société KTR 28 à payer à la société Locam la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens sont à la charge de la société KTR 28,
- rejeté la demande d'exécution provisoire du jugement,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
La société KTR 28 a interjeté appel par acte du 20 juillet 2020.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 22 mars 2021 fondées sur l'article 1156 du code civil, la société KTR 28 demande à la cour de :
- réformer dans toutes ses dispositions le jugement déféré,
statuant à nouveau,
- constater la nullité du contrat du 12 juillet 2017,
- débouter la société Locam de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société Locam à lui verser la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Locam aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 19 janvier 2021 fondées sur les articles 1103 et suivants, 1231-1 et 1984 et suivants du code civil, la société Locam demande à la cour de :
- dire non fondé l'appel de la société KTR 28,
- la débouter de toutes ses demandes,
- confirmer le jugement entrepris,
- condamner la société KTR 28 à lui régler une nouvelle indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner en tous les dépens d'instance et d'appel.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 4 mai 2021 les débats étant fixés au 25 octobre 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de nullité du contrat
La société KTR 28 fait valoir que :
- elle a conclu un contrat de location avec la société Locam, via la société BNP Lease Groupe, en 2012 et n'a pas souhaité se ré-engager ; la comparaison des signatures avec le contrat litigieux qui aurait été signé en 2017 fait apparaître une signature différente sur ce dernier ; le salarié qui a signé ce contrat n'avait pas qualité pour engager la société KTR 28 ; le contrat et le procès-verbal de réception ont été signés à la même date ; la société Locam était déjà en possession de ses coordonnées bancaires du fait du premier contrat conclu en 2012 ;
- les pièces produites aux débats permettent à la cour de vérifier que la signature apposée sur le contrat de 2017 n'est pas celle du gérant de la société KTR 28 qui avait signé le contrat en 2012 ;
- la théorie du mandat apparent invoquée par la société Locam doit être écartée en ce qu'elle n'est pas applicable en l'espèce, le salarié signataire du contrat ne disposant pas de délégation de pouvoir ;
- le contrat du 12 juillet 2017 doit être annulé, la société KTR 28 n'ayant jamais souhaité s'engager.
La société Locam fait valoir que la mention portée sur le contrat par le signataire l'a entretenue dans la croyance légitime que celui-ci disposait des pouvoirs nécessaires pour engager la société, d'autant que la même signature a été apposée sur le procès-verbal de réception du matériel ; la société a été débitée tous les trois mois durant un an.
Sur ce,
L'examen du contrat de location litigieux révèle que, dans la section 'Acceptation du locataire', les rubriques suivantes sont ainsi renseignées :
Nom - Prénom : [H] [F]
Qualité du signataire : Gérant
Puis, sous l'inscription manuscrite 'lu et approuvé' se trouve une signature, précédée de la mention 'P.O.'. Le signataire a également apposé le timbre humide de la société KTR 28.
Il résulte de ces éléments que le fournisseur qui a proposé ce contrat de location financière a pu légitimement croire que le salarié signataire agissait effectivement pour ordre au nom du gérant, compte tenu de la mention dénuée d'ambiguïté 'P.O' et de la mention de M. [H], gérant, dans la désignation du locataire, ainsi que de l'usage du tampon de la société, ce qui l'autorisait à ne pas vérifier les limites exactes des pouvoirs du salarié.
De plus, aux termes du contrat en cause, le paiement des échéances se fait par prélèvement, la société Locam indiquant qu'il lui a été remis un RIB et une autorisation de prélèvement de la société KTR 28. Si cette dernière a conclu un précédent contrat de location financière en 2012, ce contrat a été souscrit auprès de la société BNP Paribas Lease Group par l'intermédiaire d'un fournisseur, la société Solutions Telecom Ouest. Il en résulte que rien ne permet de considérer, comme le soutient l'appelante, que la société Locam détenait d'ores et déjà ses coordonnées bancaires, alors même le contrat du 12 juillet 2017 a été souscrit par l'intermédiaire d'un autre fournisseur, la société Facilyt'K, auprès d'un autre bailleur financier. Il s'en déduit que le salarié ayant signé le contrat 'pour ordre' a également remis les éléments bancaires permettant à la société Locam de procéder aux prélèvements, ajoutant ainsi à l'apparence de mandat.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la nullité du contrat pour défaut de signature valable n'est pas encourue, de sorte que le jugement sera confirmé à ce titre.
Les autres chefs du jugement ne sont pas discutés par les parties et seront ainsi confirmés.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société KTR 28 succombant à l'instance, elle sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. En application de l'article 700 du code de procédure civile, sa demande formée à ce titre sera rejetée et elle sera condamnée à payer à la société Locam la somme de 800 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement,
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Condamne la société KTR 28 aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne la société KTR 28 à payer à la société Locam - Location Automobiles Matériels la somme de huit cents euros (800 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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