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Tribunal judiciaire, 02 juillet 2025. 24/00933

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00933

Date de décision :

2 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Maître BOULAIRE Copie exécutoire délivrée le : à : Maître MENDES-GIL Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 24/00933 - N° Portalis 352J-W-B7H-C32PL N° MINUTE : 12 JCP JUGEMENT rendu le mercredi 02 juillet 2025 DEMANDEURS Madame [C] [W] épouse [F], Monsieur [K] [F], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître BOULAIRE, avocat au barreau de Douai DÉFENDERESSE S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître MENDES-GIL, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P0173 COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 03 avril 2025 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 juillet 2025 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier Décision du 02 juillet 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/00933 - N° Portalis 352J-W-B7H-C32PL EXPOSE DU LITIGE Selon un bon de commande du 13 mai 2019, Monsieur [K] [F] et Madame [C] [F] née [W] ont acquis auprès de la société OPTYNERGY une pompe à chaleur air eau, et des travaux d’isolation pour un prix total de 24500 €. Pour financer cet achat, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [K] [F] selon une offre de crédit acceptée le 13 mai 2019 un prêt d’un montant de 24500 € au taux d’intérêt nominal de 3,83% par an (TAEG de 3,90%) remboursable en 180 mensualités de 181,98 € hors assurance facultative. Monsieur [K] [F] et Madame [C] [F] née [W] ont signé le 3 juin 2019 une attestation de livraison. Par acte de commissaire de justice signifiés le 30 novembre 2023, Monsieur [K] [F] et Madame [C] [F] née [W] ont fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux fins d’obtenir notamment d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices. A l’audience du 3 avril 2025, Monsieur [K] [F] et Madame [C] [F] née [W] demandent au juge, conformément à leurs conclusions écrites soutenues oralement de : « DECLARER les demandes de Monsieur et Madame [F] recevables et bien fondées; A TITRE PRINCIPAL : • CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l’enseigne CETELEM, à verser à Monsieur et Madame [F] la somme de 32.756,60 € à titre de dommages et intérêts du fait de sa participation au dol subit par les demandeurs, et des fautes commises par elle dans l’octroi du crédit litigieux, A TITRE SUBSIDIAIRE : • PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE • CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Monsieur et Madame [F] les sommes : - 8.256,60 euros au titre des intérêts trop perçus ; - 24.500 euros à titre de dommages et intérêts ; EN TOUT ETAT DE CAUSE : • DEBOUTER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE de l’intégralité de se • prétentions, fins et conclusions contraires ; • CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, à payer à Monsieur et Madame [F] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; • CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux entiers dépens.» En défense, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande au juge conformément à ses conclusions écrites soutenues oralement de: « - DIRE ET JUGER les demandes formées par le couple emprunteur afférant à la régularité du contrat principal de vente et à son exécution, et visant à voir dire que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aurait commis des fautes relatives à la vérification du bon de commande et au déblocage des fonds prêtés qui en sont l’accessoire, irrecevables ; DIRE ET JUGER à tout le moins lesdites demandes irrecevables à défaut de présence de la société OPTYNERGY à la présente procédure; - DIRE ET JUGER les demandes formées par le couple emprunteur afférant à la régularité du contrat principal de vente et à son exécution, et visant à voir dire que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aurait commis des fautes relatives à la vérification du bon de commande et au déblocage des fonds prêtés qui en sont l’accessoire, irrecevables ; - DIRE ET JUGER les demandes formées par le couple emprunteur afférant à la régularité du contrat principal de vente et à son exécution, et visant à voir dire que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aurait commis des fautes relatives à la vérification du bon de commande et au déblocage des fonds prêtés qui en sont l’accessoire, irrecevables ; - Subsidiairement, DIRE ET JUGER ces demandes infondées ; DIRE ET JUGER que le couple emprunteur n’établit pas une faute de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE liée à une cause de nullité qui affecterait le bon de commande, alors même que la nullité n’a pas été prononcée et ne peut l’être dans le cadre de la présente procédure, que le couple emprunteur ne caractérise pas les irrégularités alléguées, qu’il a de surcroît en tout état de cause confirmé le contrat par son exécution volontaire, et qu’il n’incombait pas à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE qui n’est pas Juge du contrat de détecter une irrégularité au demeurant non caractérisée et à tout le moins matière à appréciation ; DIRE ET JUGER en tout état de cause que le couple emprunteur n'établit pas le préjudice qu’il aurait subi en lien avec la faute alléguée à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ; DIRE ET JUGER, en conséquence, que les conditions d’engagement de la responsabilité ne sont pas réunies ; - DIRE ET JUGER que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n'a commis aucune faute dans le versement des fonds prêtés à la société OPTYNERGY ; DIRE ET JUGER, de surcroît, que le couple emprunteur n'établit pas le préjudice qu'il aurait subi en lien avec la faute alléguée, ce alors même qu’il est établi que l’installation est achevée et que le couple emprunteur n’a formé aucune contestation, ni action au titre du contrat principal ; DIRE ET JUGER, en conséquence, que le couple emprunteur ne justifie pas des conditions d’engagement de la responsabilité de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ; - DECLARER en conséquence irrecevables les demandes en nullité du contrat de crédit conclu avec la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et en privation de la créance de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en restitution du capital prêté ; - DIRE ET JUGER que le couple emprunteur est prescrit à formuler une demande de déchéance du droit aux intérêts à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, en tout état de cause, DIRE ET JUGER qu’aucune déchéance du droit aux intérêts n’est encourue ; en conséquence, DEBOUTER le coupole emprunteur de sa demande de déchéance du droit aux intérêts : - REJETER toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ; - En tout état de cause, DIRE ET JUGER Monsieur [K] [F] et Madame [C] [F] née [W] irrecevables et, à tout le moins, infondés en leur demande visant à voir la responsabilité de la Banque engagée, et de leur demande de dommages et intérêts ; en conséquence, Les DEBOUTER de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; Subsidiairement, LIMITER le montant des dommages et intérêts accordés ; - CONDAMNER Monsieur [K] [F] et Madame [C] [F] née [W] au paiement à la société DOMOFINANCE de la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER Monsieur [K] [F] et Madame [C] [F] née [W] aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de la SELAS CLOIX MENDES-GIL.» Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le juge se réfère aux écritures des parties soutenues à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens. L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2025, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION I. Sur les demandes de Madame [C] [F] née [W] Madame [C] [F] née [W] n’est pas partie au contrat de crédit conclu par Monsieur [K] [F] et elle ne justifie pas par conséquent de sa qualité à agir à l’encontre de la banque au titre du contrat de crédit affecté conclu par Monsieur [K] [F]. En conséquence, ses demandes sont déclarées irrecevables. II. Sur la demande principale d’indemnisation Il est précisé à titre liminaire que la demande d’indemnisation fondée sur des fautes de la banque ne se heurte à aucune fin de non recevoir tirée de l’absence de mise en cause du vendeur qui est donc rejetée. 1° sur la participation au dol du vendeur Selon l'article 1137 du code civil, « Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. » La démonstration du dol suppose de caractériser des manœuvres, mensonges ou réticences, ainsi que l'intention de tromper le co-contractant pour le déterminer à contracter, et le caractère déterminant des faits allégués comme constitutifs du dol sur la conclusion du contrat. Le dol éventuellement commis par le vendeur et par voie de conséquence par la banque engage leur responsabilité délictuelle (article 1178 du code civil) et non contractuelle, s’agissant de la violation d’une obligation précontractuelle. En l’occurrence, Monsieur [K] [F] soutient que le vendeur ne lui a pas communiqué ainsi qu’à Madame [C] [F] née [W] l'ensemble des éléments de productivité de l'installation afin de prendre leur décision d'achat en connaissance de cause au regard de la rentabilité de l'installation, ce qui constitue un dol, la faute dolosive de la banque consistant à ne pas alerter les acquéreurs volontairement, en une manœuvre frauduleuse, de la réticence dolosive du vendeur. Toutefois, l’absence d’information donnée à Monsieur [K] [F] et Madame [C] [F] née [W] par le vendeur quant à la productivité de l’installation ne constitue pas en soi une réticence dolosive de nature à contraindre le consentement. En conséquence, la faute consécutive de la banque au titre de l’octroi du crédit n’est pas établie, et la demande d’indemnisation à ce titre est rejetée. 2° Sur le déblocage des fonds L’article L.221-9 du code de la consommation dispose que : " Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L.221-5. Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L.221-5". L’article L.221-5 du code de la consommation dispose : "Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les informations prévues aux articles L.111-1 et L.111-2 ; 2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; (…) 6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat. (..).” Par ailleurs, selon l’article L.111-1 du code de la consommation, "Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ; 2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L.112-1 à L.112-4 ; 3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ; 4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ; 5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ; 6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat. (…)." Aux termes de l’article R.111-1 du code de la consommation: « Pour l'application du 4° de l'article L.111-1, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes : a) Son nom ou sa dénomination sociale, l'adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique; b) Les modalités de paiement, de livraison et d'exécution du contrat ainsi que les modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations ;(…)” Selon l'article L.111-2 du code de la consommation: « I.-Outre les mentions prévues à l'article L.111-1, tout professionnel, avant la conclusion d'un contrat de fourniture de services et, lorsqu'il n'y a pas de contrat écrit, avant l'exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise celles des informations complémentaires qui ne sont communiquées qu'à la demande du consommateur. » L’article L.242-1 du code de la consommation dispose enfin que « Les dispositions de l'article L.221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. ». Enfin, aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Commet une faute qui engage sa responsabilité contractuelle la banque qui s'abstient de vérifier la régularité formelle du contrat principal avant de verser les fonds empruntés compte tenu de l’interdépendance des contrats. En l'espèce, Monsieur [K] [F] et Madame [C] [F] née [W] soutiennent notamment que font défaut au bon de commande le poids, la taille et la surface de la pompe à chaleur (page 7 des conclusions), que le délai de livraison n’est pas certain et que les modalités de financement (page 6 des conclusions) ne sont pas précisées. Toutefois, le délai de livraison et d’installation et les modalités de financement sont indiqués de manière précise au contrat et les dimensions de la pompe à chaleur ne constituent pas une caractéristique essentielle du bien. S’agissant des autres doléances des demandeurs, listés sans être précisés en page 6 des conclusions, relatives notamment à l’identification du vendeur, il sera relevé que la copie illisible et partiellement tronquée du bon de commande versé au débat ne permet pas de vérifier les manquements invoqués. Ainsi, Monsieur [K] [F] n’établit pas les irrégularités du contrat qu’il dénonce de sorte qu’il n’établit pas la faute de la banque à ce titre. En conséquence, la demande d’indemnisation est rejetée. III. Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts et la demande d’indemnisation complémentaire La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE oppose la prescription quinquennale à la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels formée par Monsieur [K] [F] et à la demande de dommages et intérêts complémentaire fondée sur la proposition par la banque d’une offre de crédit entachée d’irrégularités sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts. L’article L.110-4 du code de commerce, dans sa version applicable à l’espèce, dispose que « Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. » Lorsque la simple lecture de l’offre de prêt permet à l’emprunteur de déceler son irrégularité, le point de départ du délai de prescription de l’action en déchéance du droit aux intérêts se situe au jour de l’acceptation de l’offre. En l’espèce, les manquements allégués par Monsieur [K] [F] au titre de sa demande de déchéance du droit aux intérêts portent sur des obligations qui devaient être accomplies lors de la conclusion de l’offre de crédit et dont l’omission pouvait donc être constatée dès cette date, Monsieur [K] [F] n’invoquant pas d’autre date. L'offre de crédit ayant été conclue le 13 mai 2019, le délai quinquennal pour soulever la déchéance du droit aux intérêts expirait 13 mai 2024 à minuit. Or Monsieur [K] [F] n’a formé cette demande qu’à l’audience du 3 avril 2025 soit postérieurement à ce délai, en modifiant les demandes contenues dans l’acte introductif d’instance, étant rappelé que la procédure est orale et que les demandes non soutenues à l’audience à l’occasion des échanges de conclusions entre les parties ne saisissent pas le juge. La demande de déchéance du droit aux intérêts est donc irrecevable. De même, la faute éventuelle de la banque tenant à la conclusion d’un crédit entaché d’irrégularités sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts pouvait être constatée par les demandeurs dès la conclusion du contrat. Ainsi, la demande de dommages et intérêts à ce titre, sans préjudice de son bien fondé, pouvait être formée jusqu’au 13 mai 2024 et est donc irrecevable. IV. Sur les demandes accessoires Monsieur [K] [F] et Madame [C] [F] née [W] qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens et leur demande au titre des frais irrépétibles est rejetée. L’équité condamne par ailleurs de les condamner à payer in solidum à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire des décisions est de droit. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement et en premier ressort, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, Déclare les demandes de Madame [C] [F] née [W] irrecevables, Rejette la fin de non recevoir tirée de l’absence de mise en cause du vendeur, Rejette la demande d’indemnisation de Monsieur [K] [F] au titre de la participation de la banque au dol du vendeur et au titre du déblocage des fonds, Déclare la demande de déchéance du droit aux intérêts et la demande de dommages intérêts complémentaire irrecevables, Rejette toutes les autres demandes, Condamne in solidum Monsieur [K] [F] et Madame [C] [F] née [W] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et rejette leur demande sur le même fondement, Condamne in solidum Monsieur [K] [F] et Madame [C] [F] née [W] aux dépens, Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit. Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe. Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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